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Code of Economic Law (updated on September 28, 2016), Belgium

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Details Details Year of Version 2016 Dates Entry into force: December 12, 2013 Adopted: February 28, 2013 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Variety Protection, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Other, Industrial Property

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Table des matières 112 arrêtésd'exécution 36 versions archivées

Fin Versionnéerlandaise

belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'Etat

28 FEVRIER 2013. - Code de droit économique (NOTE 1 : plusieurs articles modifiés dans le futur par L 2016-04-22/01, art. 2 à 39; En vigueur : 01-12-2016) (NOTE 2 : art.III.35 modifié dans le futur par L 2016-06-06/06, art. 2; En vigueur : 10-06-2017) (NOTE 3 : art. XI.82 et XI.91 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2016-06-29/01, art. 21 et 24, 036; En vigueur : indéterminée) (NOTE 4 : art. XI.83 et XI.90 modifiés dans le futur par L 2016-06-29/01, art. 22 et 23, 036; En vigueur : 01-01-2017; voir aussi les dispositions transitoires art. 94) (NOTE 5 : art XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2; art. XII.34; XII.35 insérés avec effet à une date indéterminée par L 2016-07-21/40, art. 7 ; 20 et 21, 037; En vigueur : 55-55-555) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 28-09-2016)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication : 29-03-2013 numéro : 2013A11134 page : 19975 IMAGE Dossier numéro : 2013-02-28/19 Entrée en vigueur : 12-12-2013

Texte Début

LIVRE Ier. - Définitions Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 Art. I.1 Titre 2. - Définitions propres à certains livres CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 Art. I.2-I.5 CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 Art. I.6 CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 Art. I.7 CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1 Art. I.8

CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 Art. I.8 CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 Art. I.9 CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII Art. I.9 CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 Art. I.10 CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 Art. I.11 CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 Art. I.13-I.17 CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 Art. I.18 CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 Art. I.19 CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 Art. I.20 CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 Art. I.20 CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 Art. I.21 LIVRE II. - Principes généraux Titre 1er. - Champ d'application Art. II.1 Titre 2. - Objectifs Art. II.2 Titre 3. - Liberté d'entreprendre Art. II.3-II.4 LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 Art. III.1 Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 Art. III.2-III.11 Section 2. [1 Autres exigences.]1 Art. III.12 Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 Art. III.13-III.14 Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 Art. III.15-III.16

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.17-III.21 Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 Art. III.22-III.28 Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.29-III.35 Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 Art. III.36-III.37 Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 Art. III.38-III.42 Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.43-III.48 Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 Art. III.49-III.50 Section 2. [1 Obligation de modification.]1 Art. III.51 Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 Art. III.52 Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 Art. III.53-III.57 Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 Art. III.58-III.60 Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 Art. III.61-III.69 Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 Art. III.70-III.72 Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1 Art. III.73 Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 Art. III.74-III.79 Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 Art. III.80-III.81 Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 Art. III.82-III.95 LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1

Art. IV.1-IV.5 CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 Art. IV.6-IV.11 CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 Art. IV.12 CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 Art. IV.13-IV.15 TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1

Section 1re. - [1 Organisation]1 Art. IV.16 Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 Art. IV.17-IV.20 Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 Art. IV.21-IV.22 Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 Art. IV.23-IV.25 Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 Art. IV.26-IV.31 Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 Art. IV.32-IV.33 Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 Art. IV.34-IV.36 Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 Art. IV.37-IV.38 Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1 Art. IV.39-IV.40 Section 2. - [1 Procédures]1

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 Art. IV.41 Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1 Art. IV.42-IV.44 Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 Art. IV.45-IV.50 Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 Art. IV.51-IV.57 Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 Art. IV.58-IV.59 Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 Art. IV.60-IV.62 Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 Art. IV.63 Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1

Art. IV.64 Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 Art. IV.65-IV.66 Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1 Art. IV.67-IV.69 Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 Art. IV.70-IV.74 CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1 Art. IV.75-IV.78 CHAPITRE 3. - [1 Recours]1 Art. IV.79 CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 Art. IV.80-IV.83 LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. V.1-V.8 TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 Art. V.9 CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 Art. V.10-V.14 Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 Art. VI.1 TITRE 2. - [1 Information du marché]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 Art. VI.2 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 Art. VI.3-VI.7 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 Art. VI.7/1, VI.7/2, VI.7/3 CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1 Art. VI.8-VI.10 CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1 Art. VI.11-VI.16 CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 Art. VI.17 CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 Section 1re. Art. VI.18-VI.21 Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1 Art. VI.22-VI.24

Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 Art. VI.25-VI.30 Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 Art. VI.31-VI.33 CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 Art. VI.34-VI.36 TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1 Art. VI.37-VI.44 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 Art. VI.45-VI.53 Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 Art. VI.54-VI.61 Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 Art. VI.62-VI.63 CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 Art. VI.64-VI.74 CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 Art. VI.75-VI.79 CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 Art. VI.80-VI.81 CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 Art. VI.82-VI.87 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 Art. VI.88 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 Art. VI.89-VI.90 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 Art. VI.91 TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 Art. VI.92 Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 Art. VI.93-VI.96 Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 Art. VI.97-VI.100 Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 Art. VI.101-VI.103 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 Art. VI.104-VI.109 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1

Art. VI.110-VI.115 CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 Art. VI.116-VI.117 TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 Art. VI.118-VI.123 TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 Art. VI.124-VI.127 TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 Art. VI.128 LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. VII.1 TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.2-VII.3 TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 Art. VII.4 CHAPITRE 2. - [1 Opérations de paiement isolées.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.5 Section 2. - [1 Informations préalables et conditions.]1 Art. VII.6-VII.8 Section 3. - [1 Informations après l'ordre de paiement et après la transaction de paiement]1 Art. VII.9-VII.10 CHAPITRE 3. - [1 Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.11 Section 2. - [1 Contrat-cadre.]1

Sous-section 1re. - [1 Informations préalables et conditions.]1 Art. VII.12-VII.14 Sous-section 2. - [1 Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre.]1 Art. VII.15-VII.16 Section 3. - [1 Opérations de paiement individuelles.]1

Sous-section 1re. - [1 Informations avant l'exécution de la transaction de paiement.]1 Art. VII.17 Sous-section 2. - [1 Informations après l'exécution de la transaction de paiement.]1 Art. VII.18-VII.19 Section 4. - [1 Dispositions dérogatoires.]1 Art. VII.20 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3.]1 Art. VII.21-VII.26 CHAPITRE 5. - [1 Autorisation des opérations de paiement.]1

Section 1re. - [1 Consentement à l'exécution des opérations de paiement et limitations possibles de

l'utilisation des instruments de paiement.]1 Art. VII.27-VII.29 Section 2. - [1 Obligations liées aux instruments de paiement.]1 Art. VII.30-VII.32 Section 3. - [1 Notification et contestation en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement executes.]1 Art. VII.33-VII.34 Section 4. - [1 Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées.]1 Art. VII.35-VII.36 Section 5. - [1 Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.]1 Art. VII.37-VII.38 CHAPITRE 6. - [1 Exécution des opérations de paiement.]1

Section 1re. - [1 Ordres de paiement et montants transférés.]1 Art. VII.39-VII.42 Section 2. - [1 Délai d'exécution et date valeur.]1 Art. VII.43-VII.47 Section 3. - [1 Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte.]1 Art. VII.48-VII.53 CHAPITRE 7. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6.]1 Art. VII.54-VII.56 CHAPITRE 8. - [1 Du service bancaire de base.]1 Art. VII.57-VII.59 CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1 Art. VII.60-VII.62 CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 Art. VII.63 CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 Art. VII.63/1, VII.63/2 TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 Art. VII.64-VII.66 Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 Art. VII.67 Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 Art. VII.68 Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 Art. VII.69 Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1

Art. VII.70-VII.72 Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 Art. VII.73 Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 Art. VII.74 Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 Art. VII.75 Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 Art. VII.76-VII.77 Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 Art. VII.78 Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 Art. VII.79 Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1 Art. VII.80-VII.82 Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 Art. VII.83 Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 Art. VII.84-VII.85 Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 Art. VII.86 Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 Art. VII.87 Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 Art. VII.88-VII.89 Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 Art. VII.90 Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 Art. VII.91-VII.93 Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 Art. VII.94-VII.95 Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 Art. VII.96-VII.98 Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 Art. VII.99 Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 Art. VII.100-VII.101 Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 Art. VII.102-VII.104 Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 Art. VII.105-VII.108 Section 8. - [1 Des sûretés.]1

Art. VII.109-VII.111 Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.112-VII.114 Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 Art. VII.115 Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 Art. VII.116-VII.119 Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1 Art. VII.120-VII.122 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1

Section 1re. - [1 Publicité et frais.]1 Art. VII.123-VII.124 Section 2. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.125-VII.132 Section 3. - [1 Du contrat de credit.]1 Art. VII.133-VII.146 Section 4. - [1 Des facilités de paiement.]1 Art. VII.147 CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1

Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1 Art. VII.148 Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1 Art. VII.149-VII.154 Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. VII.155-VII.157 CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 Art. VII.158 Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1 Art. VII.159 Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1

Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1 Art. VII.160-VII.165 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1 Art. VII.166-VII.173 Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1

Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat member.]1 Art. VII.174-VII.175 Sous-section 2. - [1 Des autres prêteurs de droit étranger.]1 Art. VII.176 Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.177-VII.179 Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.180 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.181 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.182 Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1 Art. VII.183 Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.184-VII.185 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.186-VII.187 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.188 TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Des services de paiement.]1 Art. VII.189-VII.193 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1 Art. VII.194-VII.208 CHAPITRE 3. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 Art. VII.209-VII.214 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes.]1 Art. VII.215 TITRE 6. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consummation.]1 Art. VII.216 TITRE 7. - [1 Dispositions finales.]1 Art. VII.217-VII.220 LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services Titre 1er. - Normalisation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VIII.1-VIII.2 CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation Art. VIII.3-VIII.18 CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation Art. VIII.19-VIII.29 Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Art. VIII.30-VIII.32 Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure CHAPITRE 1er. - Unités légales Section 1re. - Généralités Art. VIII.33 Section 2. - Les unités de mesure du système international Art. VIII.34-VIII.35 Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système international

Art. VIII.36 Section 4. - Tableau des unités de mesure légales Art. VIII.37 Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système international Art. VIII.38 Section 6. - Emploi des unités de mesure Art. VIII.39 Section 7. - Etalons et règles Art. VIII.40-VIII.42 CHAPITRE 2. - Instruments de mesure Section 1re. - Règles d'emploi Art. VIII.43-VIII.46 Section 2. - Vérification des instruments de mesure Art. VIII.47-VIII.54 CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. VIII.55-VIII.56 TITRE 4. [1 - Conformité]1 Art. VIII.57 Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1

CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1 Art. IX.1-IX.11 CHAPITRE 2. - [1 Structures d'information et d'avis]1 Art. IX.12-IX.14 LIVRE X. - [1 Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente"]1

TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1 Art. X.1-X.25 TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1 Art. X.26-X.34 TITRE 3. - [1 Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée]1 Art. X.35-X.40 Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1

Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.1-XI.2 CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1

Section 1re. - [1 Dispositions générales]1 Art. XI.3-XI.8 Section 2. - [1 Du droit d'obtenir un brevet d'invention]1 Art. XI.9-XI.13 Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1 Art. XI.14-XI.27 Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1 Art. XI.28-XI.48

Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1 Art. XI.49-XI.54 Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1 Art. XI.55-XI.59 Section 7. [1 De la protection des droits conférés par le brevet d'invention]1 Art. XI.60-XI.61 CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 Art. XI.62-XI.76 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions diverses]1 Art. XI.77-XI.81 CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1 Art. XI.82-XI.90 CHAPITRE 6. - [1 Demandes internationales]1 Art. XI.91 Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1

CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1 Art. XI.92-XI.99 CHAPITRE 2. - [1 Taxes et redevances]1 Art. XI.100-XI.101 CHAPITRE 3. - [1 Restauration]1 Art. XI.102-XI.103 Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1

Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1 Art. XI.104-XI.110 Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1 Art. XI.111-XI.112 Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1 Art. XI.113-XI.119 Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1 Art. XI.120-XI.123 Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1 Art. XI.124-XI.126 CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1 Art. XI.127-XI.128 CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1

Section 1re. - [1 Parties à la procédure et mandataires]1 Art. XI.129-XI.130 Section 2. - [1 Demande]1 Art. XI.131-XI.134 Section 3. - [1 Examen]1 Art. XI.135-XI.140 Section 4. - [1 Décisions]1

Art. XI.141-XI.143 Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1 Art. XI.144-XI.147 Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1 Art. XI.148-XI.149 Section 7. - [1 Redevances et taxes]1 Art. XI.150-XI.151 Section 8. - [1 Tenue du registre]1 Art. XI.152-XI.154 CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1

Section 1re. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.155-XI.158 Section 2. - [1 Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété]1 Art. XI.159-XI.161 Section 3. - [1 Prescription]1 Art. XI.162 Titre 4. - [1 Marques et dessins ou modèles]1 Art. XI.163 Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.164 CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1

Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1 Art. XI.165-XI.171 Section 2. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres littéraires]1 Art. XI.172 Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1 Art. XI.173-XI.178 Section 4. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles]1 Art. XI.179-XI.185 Section 5. - [1 Dispositions particulières aux bases de données]1 Art. XI.186-XI.188 Section 6. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur]1 Art. XI.189-XI.192, XI.192/1, XI.193 Section 7. - [1 Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles]1 Art. XI.194 Section 8. - [1 Du contrat d'édition]1 Art. XI.195-XI.200 Section 9. - [1 Du contrat de représentation]1 Art. XI.201-XI.202 CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1

Section 1re. - [1 Disposition générale]1 Art. XI.203 Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1

Art. XI.204-XI.208 Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.209-XI.210 Section 4. - [1 Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.211 Section 5. - [1 Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs]1 Art. XI.212-XI.214 Section 6. [1 Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion]1 Art. XI.215-XI.216 Section 7. - [1 Dispositions communes aux sections 1re à 6]1 Art. XI.217-XI.218, XI.218/1, XI.219 CHAPITRE 4. - [1 De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble]1

Section 1re. - [1 De la communication au public par satellite]1 Art. XI.220-XI.222 Section 2. - [1 De la retransmission par câble]1 Art. XI.223-XI.228 CHAPITRE 5. - [1 De la copie privée d'oeuvres et de prestations]1 Art. XI.229-XI.234 CHAPITRE 6. - [1 De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 Art. XI.235-XI.239 CHAPITRE 7. - [1 De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 Art. XI.240-XI.242 CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1 Art. XI.243-XI.245 CHAPITRE 8/1. [1 - Dispositions relatives aux oeuvres orphelines]1 Art. XI.245/1, XI.245/2, XI.245/3, XI.245/4, XI.245/5, XI.245/6, XI.245/7 CHAPITRE 9. - [1 Des sociétés de gestion des droits]1 Art. XI.246-XI.273 CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Section 1er. Art. XI.274-XI.278 Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1 Art. XI.279-XI.283 Section 3. - [1 Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XI.284-XI.285 Section 4. - [1 Dispositions communes aux sections 1 à 3]1 Art. XI.286-XI.288 CHAPITRE 11. - [1 Champ d'application]1 Art. XI.289-XI.290 CHAPITRE 12. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des

droits]1 Art. XI.291-XI.292 CHAPITRE 13. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.293 Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1 Art. XI.294-XI.304 Titre 7. - [1 Bases de données]1

CHAPITRE 1. [1 er. - Notions et champ d'application]1 Art. XI.305-XI.306 CHAPITRE 2. - [1 Droits du producteur d'une base de données]1 Art. XI.307-XI.309 CHAPITRE 3. - [1 Exceptions au droit des producteurs de bases de données]1 Art. XI.310 CHAPITRE 4. - [1 Droits et obligations des utilisateurs légitimes]1 Art. XI.311-XI.314 CHAPITRE 5. - [1 Bénéficiaires de la protection]1 Art. XI.315 CHAPITRE 6. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 Art. XI.316-XI.317 CHAPITRE 7. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.318 Titre 8. - [1 Topographie des produits semi-conducteurs]1

CHAPITRE 1er. - [1 Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1

Section 1re. - [1 De l'objet et du titulaire du droit exclusif]1 Art. XI.319-XI.323 Section 2. - [1 Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement]1 Art. XI.324-XI.326 Section 3. - [1 De la durée et de l'expiration du droit exclusif]1 Art. XI.327 CHAPITRE 2. - [1 Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1 Art. XI.328-XI.332 Titre 9. - [1 Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.333 CHAPITRE 2. - [1 Cessation de l'atteinte et autres mesures]1 Art. XI.334 CHAPITRE 3. - [1 Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon]1 Art. XI.335 CHAPITRE 4. [1 Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données ]1 Art. XI.336 Titre 10. - [1 Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ]1 Art. XI.337-XI.338 CHAPITRE 2. [1 - Compétence en matière de droits d'obtenteur]1 Art. XI.339 CHAPITRE 3. Art. XI.340-XI.341 CHAPITRE 4. - [1 Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs]1 Art. XI.342 Chapitre 5. - [1 Disposition commune]1 Art. XI.343 Livre XII. - [1 Droit de l'économie électronique]1

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1

Chapitre 1er. - [1 Dispositions préliminaires]1 Art. XII.1 Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux]1

Section 1re. - [1 Principe de liberté d'établissement]1 Art. XII.2 Section 2. - [1 Principe de libre prestation de services]1 Art. XII.3 Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1 Art. XII.4-XII.5 Chapitre 3. - [1 Information et transparence]1 Art. XII.6-XII.11 Chapitre 4. - [1 Publicité]1 Art. XII.12-XII.14 Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique]1 Art. XII.15-XII.16 Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1

Section 1re. - [1 Activité de simple transport]1 Art. XII.17 Section 2. - [1 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données]1 Art. XII.18 Section 3. - [1 Activité d'hébergement]1 Art. XII.19 Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance]1 Art. XII.20 Chapitre 7. - [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information]1 Art. XII.21 Chapitre 8. - [1 Enregistrement des noms de domaine]1 Art. XII.22-XII.23 Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1

Chapitre 1er. - [1 Champ d'application]1

Art. XII.24 Chapitre 2. - [1 Principes généraux]1 Art. XII.25-XII.26 Chapitre 3. - [1 Des exigences relatives au service d'archivage électronique]1 Art. XII.27-XII.29 Chapitre 4. - [1 Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié ]1 Art. XII.30 Chapitre 5. - [1 De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique]1 Art. XII.31-XII.33 Chapitre 6. - [1 De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié]1

Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés]1 Art. XII.36-XII.N2 Livre XIII. - [1 Concertation]1

TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1 Art. XIII.1-XIII.5 TITRE 2. - [1 Commissions consultatives spéciales]1

CHAPITRE 1er. - [1 Création]1 Art. XIII.6 CHAPITRE 2. - [1 Composition et fonctionnement]1 Art. XIII.7-XIII.16 CHAPITRE 3. - [1 Intégration des commissions consultatives existantes]1 Art. XIII.17 CHAPITRE 4. - [1 Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l'économie]1 Art. XIII.18-XIII.19 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1

Section 1re. - [1 Traitement des demandes d'avis]1 Art. XIII.20 Section 2. - [1 Relation entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales]1 Art. XIII.21 Section 3. - [1 Dispositions relatives au secrétariat et au personnel]1 Art. XIII.22-XIII.23 LIVRE XIV. - [1 Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions liberals.]1

Titre 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. XIV.1 Titre 2. - [1 Information au consommateur.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Obligation générale d'information au consommateur.]1 Art. XIV.2-XIV.3 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix.]1

Art. XIV.4-XIV.8 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer.]1 Art. XIV.8/1, XIV.8/2, XIV.8/3 CHAPITRE 3. - [1 De la publicité comparative.]1 Art. XIV.9 CHAPITRE 4. - [1 Des promotions en matière de prix.]1 Section 1re. Art. XIV.10-XIV.13 Section 2. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix.]1 Art. XIV.14-XIV.16 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. XIV.17 Titre 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales.]1 Art. XIV.18-XIV.25 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance.]1 Art. XIV.26-XIV.37 CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession.]1 Art. XIV.38-XIV.47 CHAPITRE 4. - [1 De l'offre conjointe.]1 Art. XIV.48 CHAPITRE 5. - [1 Des clauses abusives.]1 Art. XIV.49-XIV.54 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande.]1 Art. XIV.55 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs.]1 Art. XIV.56-XIV.57 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat de service.]1 Art. XIV.58 Titre 4. - [1 Pratiques interdites.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. XIV.59 Section 2. - [1 Des pratiques professionnelles déloyales.]1 Art. XIV.60-XIV.63 Section 3. - [1 Des pratiques professionnelles trompeuses.]1 Art. XIV.64-XIV.67 Section 4. - [1 Des pratiques professionnelles agressives.]1 Art. XIV.68-XIV.70 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs.]1 Art. XIV.71-XIV.76 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées.]1 Art. XIV.77-XIV.82

Titre 5. - [1 Dispositions finales.]1 Art. XIV.83 Livre XV. - [1 Application de la loi]1

TITRE 1er. - [1 L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétences générales]1 Art. XV.1-XV.3, XV.3/1, XV.4-XV.10 CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1

Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI]1 Art. XV.11-XV.16, XV.16/1, XV.16/2 Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII]1

Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1 Art. XV.17-XV.18 Sous-section 2. [1 - Les compétences de la FSMA.]1 Art. XV.18/1, XV.18/2, XV.18/3 Section 3. - [1 Les compétences particulières pour l'application du Livre IX]1 Art. XV.19-XV.20 Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.21-XV.25, XV.25/1, XV.25/2, XV.25/3 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.25/4 Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII]1 Art. XV.26 Section 6. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV.]1 Art. XV.27, XV.27/1, XV.27/2, XV.27/3, XV.27/4, XV.27/5 Section 7. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII]1 Art. XV.28 Section 8. - [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction]1 Art. XV.30, XV.30/1 CHAPITRE 3. - [1 [2 Des procédures]2 d'avertissement et de publicité]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.31 Section 2. [1 - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.31/1, XV.31/2 CHAPITRE 3/1. [1 ]1 Art. XV.31/3 CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1

Section 1re. - [1 Généralités]1

Art. XV.32-XV.34 Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1

Sous-section 1re. [1 Champ d'application.]1 Art. XV.35 Sous-section 2. [1 Principes.]1 Art. XV.36-XV.48 Sous-section 3. [1 Protection des données à caractère personnel.]1 Art. XV.49-XV.57 Section 2/1. [1 - De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 Art. XV.57/1 Section 3. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.58-XV.60 TITRE 2. - [1 L'application administrative]1

CHAPITRE 1er. - [1 La transaction]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.61 Section 2. [1 - Dispositions relatives au livre XI]1

Sous-section 1re. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.62 Sous-section 2. [1 - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.62/1 CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1

Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1 Art. XV.63-XV.65 Section 2. - [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre VII]1 Art. XV.66 Section 3. [1 - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins]1 Art. XV.66/1, XV.66/2, XV.66/3, XV.66/4 CHAPITRE 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1

Section 1re. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.]1 Art. XV.67, XV.67/1, XV.67/2 Section 2. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.]1 Art. XV.67/3, XV.67/4 Section 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger.]1 Art. XV.68 TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XV.69-XV.74 CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1

Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1

Art. XV.75-XV.79 Section 2. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IV]1 Art. XV.80 Section 3. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre V]1 Art. XV.81-XV.82 Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1 Art. XV.83-XV.86 Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1 Art. XV.87-XV.91 Section 6. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1 Art. XV.99-XV.101 Section 7. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1 Art. XV.102 Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.103-XV.111 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.112-XV.113 Section 9. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII]1 Art. XV.118-XV.123 Section 10. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XIV.]1 Art. XV.124, XV.124/1, XV.124/2, XV.124/3 Section 11. - [1 Les sanctions aux infractions au livre XVI.]1 Art. XV.125 Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII.]1 Art. XV.125/1 Section 11/2. [1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII]1 Art. XV.125/24 Section 12. - [1 Entrave au contrôle]1 Art. XV.126, XV.126/1 CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1

Section 1re. [1 - Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées.]1 Art. XV.127 Section 2. - [1 Confiscation]1 Art. XV.130, XV.130/1, XV.130/2, XV.130/3, XV.130/4 Section 3. - [1 L'affichage du jugement ou de l'arrêt]1 Art. XV.131 Section 4. [1 - Fermeture définitive ou temporaire]1 Art. XV.131/1 Section 5. [1 - Saisie des recettes]1 Art. XV.131/2 Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Titre 1er. [1 Disposition générale]1 Art. XVI.1

Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1 Art. XVI.2-XVI.4 Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1

Chapitre 1er. [1 Création et missions]1 Art. XVI.5-XVI.7 Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1 Art. XVI.8-XVI.12 Chapitre 3. [1 Compétences]1

Section 1re. [1 Information]1 Art. XVI.13-XVI.14 Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Sous-section 1re. [1 La réception des demandes]1 Art. XVI.15 Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1 Art. XVI.16-XVI.21 Chapitre 4. [1 Les membres du personnel du Service de médiation pour le consommateur]1 Art. XVI.22-XVI.23 Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1 Art. XVI.24-XVI.26, XVI.26/1, XVI.26/2, XVI.26/3, XVI.27-XVI.28 Livre XVII. - [1 Procédures juridictionnelles particulières]1

TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XVII.1-XVII.6 CHAPITRE 2. - [1 Titulaires de l'action en cessation]1 Art. XVII.7-XVII.8 CHAPITRE 3. - [1 Dispositions particulières au livre VI]1 Art. XVII.9-XVII.13 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1

Section 1re. - [1 Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1 Art. XVII.14-XVII.20 Section 2. - [1 Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XVII.21 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières au livre XII]1 Art. XVII.22-XVII.25 CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions particulières au livre XIV]1 Art. XVII.25/1, XVII.25/2, XVII.25/3, XVII.25/4, XVII.25/5 CHAPITRE 6. - [1 Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs]1 Art. XVII.26-XVII.29, XVII.29/1, XVII.30-XVII.34 TITRE 2. [1 L'action en réparation collective]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1

Section 1re. -[1 Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles ]1 Art. XVII.35

Section 2. - [1 Conditions de recevabilité]1 Art. XVII.36-XVII.37 Section 3. - [1 Composition du groupe]1 Art. XVII.38 Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1 Art. XVII.39-XVII.41 CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1

Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1 Art. XVII.42-XVII.44 Section 2. - [1 La négociation d'un accord de réparation collective]1 Art. XVII.45-XVII.48 Section 3. - [1 L'homologation de l'accord de réparation collective]1 Art. XVII.49-XVII.51 Section 4. - [1 Décision sur le fond]1 Art. XVII.52-XVII.56 Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1 Art. XVII.57-XVII.62 CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1

Section 1re. - [1 Prescription]1 Art. XVII.63 Section 2. - [1 Incidents de procédure]1 Art. XVII.64-XVII.66 Section 3. - [1 Interactions avec d'autres procédures]1 Art. XVII.67-XVII.69 LIVRE XVIII. - [1 Instruments de gestion de crise]1

TITRE 1er. - [1 De la règlementation en temps de crise]1 Art. XVIII.1 TITRE 2. - [1 De la réquisition en temps de crise]1 Art. XVIII.2 TITRE 3. - [1 Dispositions communes]1 Art. XVIII.3-XVIII.4 ANNEXE. Art. N

Table des matières Début

LIVRE Ier. - Définitions

Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 5)>

Art. I.1. [1 Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l'application du présent Code, on entend par :

1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but

économique, y compris ses associations; 2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de

son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations; 5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle

ou en exécution de son objet statutaire; 6° biens : les biens meubles corporels; 7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des

dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

8° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;

9° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique; 11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne

peut être contactée; 12° adresse géographique : l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le

numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;

13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie." Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s'applique pas au Livre XI.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir 2013-12-08/01, art. 5)>

Titre 2. - Définitions propres à certains livres

CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.2.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III : 1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie,

P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15; 2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation

des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice; 3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à

l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service; 4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à

faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision

implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice; 5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée

à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée; 7° client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui

sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service; 8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès,

l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 9° [2 "entreprise artisanale" : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité

d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel;]2

10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant "; 11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16,

§ 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale. 12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou

dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; 13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui

est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2; 14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant

les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque- Carrefour des Entreprises; 15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises

contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où

s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-05-04/13, art. 12, 034; En vigueur : 01-06-2016>

Art. I.3. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er : 1° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité

publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle; 2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir,

à l'égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service; 3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les

conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales; 4° Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a

son établissement; 5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à

la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées; 6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le

cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.4. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 : 1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en

vertu de l'article III.16; 2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions

publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2; 3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes

moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.5. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 : 1° entreprise : a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant; b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs

publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité

de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique; c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou

industriel; d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui

exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger

visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique. Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d)

du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 ---------­ (1)<L 2016-06-29/01, art. 2, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. I.6.[1 [2 Les définitions suivantes sont applicables]2 au livre IV : [2 1° position dominante]2 : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien

d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;]1

[2 2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour de l'année calendrier, des 2 et 15 novembre ainsi que les jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2016-06-29/01, art. 3, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. I.7. [1 La définition suivante est applicable au livre V : - observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article

108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8. [1 Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application: 1° services homogènes: tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou

similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;

2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;

3° mise sur le marché: l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;

4° dénomination enregistrée: a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires: l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique ou toute autre dénomination équivalente

dont peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions de l'Union européenne qui déterminent les règles relatives à leur protection;

b) pour les autres produits: - l'appellation d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou

d'un lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

- l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

5° biens vendus en vrac: les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;

6° biens vendus à la pièce: les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;

7° biens conditionnés: les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;

8° biens préemballés: les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Sont visés: a) les biens préemballés en quantités préétablies: biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables: biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;

9° unité de mesure: l'unité visée au livre VIII; 10° emplisseur: la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l'offre en vente; 11° conditionneur: la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 12° quantité nominale: la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la

quantité nette que ce préemballage est censé contenir; 13° publicité: toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de

produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 14° publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un

concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent; 15° contrat à distance: tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un

système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

16° technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;

17° opérateur de technique de communication: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;

18° service financier: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;

19° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

20° fournisseur: toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;

21° offre conjointe: offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;

22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;

23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

24° altération substantielle du comportement économique des consommateurs: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

25° diligence professionnelle: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;

26° invitation à l'achat: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

27° influence injustifiée: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de

telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

28° décision commerciale: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;

29° accord collectif de consommation: un accord conclu au sein du Conseil de la consommation entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;

30° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur: bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;

31° contrat hors établissement: tout contrat entre l'entreprise et le consommateur: a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui

n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au

point a); ou c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de

communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur; ou

d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

32° établissement commercial: a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle; 33° contrat de vente: tout contrat en vertu duquel l'entreprise transfère ou s'engage à transférer la

propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;

35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique; 36° enchère publique: une méthode de vente selon laquelle l'entreprise propose aux consommateurs

des biens ou services au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou service;

37° garantie commerciale: tout engagement de l'entreprise ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

38° contrat accessoire: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par l'entreprise ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et l'entreprise;]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8. [1 Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application : 1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou

similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés; 2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à

un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant; 3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en

vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale; 4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés

ou pesés par le consommateur ou en sa présence; 5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en

changer la nature ou les propriétés; 6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de

comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente; 7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente

dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance; 8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII; 9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la

quantité nette que ce préemballage est censé contenir; 11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de

produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un

concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent; 13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le

consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou

privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance; 16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites

individuelles, aux investissements et aux paiements; 17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une

profession libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; 18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel

des services faisant l'objet de contrats à distance; 19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition

d'autres biens ou services; 20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une

profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur; 21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication

commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement; 23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne

exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle; 24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit

et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière

à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les

modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir; 27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la

base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur; 28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant

une profession libérale et le consommateur : a) conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du

consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne

exerçant une profession libérale; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au

point a); ou c) conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession

libérale ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur; ou d) conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant

pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 29° le lieu habituel d'exercice de la profession : a) tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale

exerce son activité en permanence; ou b) tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce

son activité de manière habituelle; 30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale

transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne

exerçant une profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci; 32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique; 33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un

producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; 34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services

afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale; 35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière

intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. 36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E.

et classes moyennes et la Santé publique. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. I.9.[1 Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 1° service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle,

mentionné ci-après : a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations

qu'exige la gestion d'un compte de paiement; b) les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations

qu'exige la gestion d'un compte de paiement; c) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de

paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

- l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un

crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; e) l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement; f) les transmissions de fonds; g) l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de

paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;

2° prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après :

a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b) les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009;

c) la sociéte anonyme de droit public bpost; d) les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services

de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009; e) la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en

qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique; f) les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet

en vertu de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique.

La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi;

3° utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;

4° payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;

5° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

6° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

7° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement; 8° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de

services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;; 9° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au

sens de l'article 4, 11° de la loi du 21 décembre 2009; 10° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu

entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

11° authentification : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

12° identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

13° domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

14° transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

15° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

16° contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

17° jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;

18° date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

19° taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;

20° taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;

21° moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;

22° support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

23° dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur;

24° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;

25° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédiaire de crédit; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

26° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

27° émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009;

28° établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009;

29° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

30° loi du 21 décembre 2009 : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

31° virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

32° Règlement (CE) n° 924/2009 : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;

33° Règlement (UE) n° 260/2012 : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;

34° prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

35° 'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :

a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires

autres que ceux visés au point a); c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à

celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

36° [3 agent lié: un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

a) d'un seul prêteur ou b) de plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe;]3

37° [2 courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;]2

38° groupe : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;

39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

40° offre de crédit : l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé;

41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :

a) les intérêts débiteurs; b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son

intermédiation; c) les taxes; d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais

de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);

e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

f) les frais de tenue d'un compte, dont un compte de paiement, lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un

instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses

obligations figurant dans le contrat de crédit; b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services,

que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit; 42° taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs

actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;

43° publicité : toute communication telle que visée à l' article I. 8, 13° ; 44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base

annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;

45° taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;

46° vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;

47° crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase;

48° prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

49° ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues.

S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit;

50° contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code;

51° facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;

52° dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue;

53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui

a) est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière,

b) soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble,

c) soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct,

d) soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;

54° crédit à la consommation : le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire;

55° médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

56° traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

57° fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

58° responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

59° établissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit;

60° capital : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du

principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement;

61° amortissement du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence;

62° reconstitution du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre;

63° solde restant dû : le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé;

64° contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens

particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité

commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;

65° montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;

66° montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;

67° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

68° Banque : la Banque nationale de Belgique; 69° Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'[2 article

VII.148]2; 70° service accessoire : un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit

ou le service de paiement; 71° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que visé à l'[2 article 1er, § 3, de la loi du 25

avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2; 72° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances établie en Belgique [4 visée à l'article 5,

alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

73° entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

74° sous-agent : la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit [2 , autre qu'un sous-agent]2;

75° acte constitutif : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit;

76° état membre d'origine : a) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans

lequel son administration centrale est située; b) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans

lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;

77° état membre d'accueil : l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

78° responsable de la distribution : toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle;

79° personne en contact avec le public : les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des

contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet; 80° loi du 2 août 2002 : loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux

services financiers; 81° agents à titre accessoire : les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant

en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs.]1

[2 82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]2

[5 93° Règlement (UE) n° 2015/751 : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.]5 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 2, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 37, 030; En vigueur : 09-01-2016> (4)<L 2016-03-13/07, art. 749, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756> (5)<L 2016-06-29/01, art. 4, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII

Art. I.9.Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII : 1° " Norme " : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation,

pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) " norme internationale ", une norme adoptée par un organisme international de normalisation; b) " norme européenne ", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation; c) " norme harmonisée ", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la

Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union; d) " norme nationale ", une norme adoptée par un organisme national de normalisation; 2° " Commission de normalisation " : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des

travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées; 3° " Opérateur sectoriel de normalisation " : organisme doté ou non de la personnalité juridique

chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence; 4° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon

laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité; 5° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la

mise en oeuvre de la procédure d'accréditation; 6° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies

relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 7° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation

de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 8° [1 ...]1; 9° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un

produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié; 10° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation

entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons; 11° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des

propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux; 12° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et

détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection "; 13° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un

produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 14° " Instruments de mesure " : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus

et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages; 15° " Instrument de mesure vérifié " : un instrument de mesure : a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47; b) qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui,

compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article; 16° " Mesurages dans le circuit économique " : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession,

d'un métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit. ---------­ (1)<L 2015-10-26/06, art. 3, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. I.10.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre IX : 1° " produit " : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou

mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail.

Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;

2° " produit sûr " : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement

prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

b) de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

d) des catégories d'utilisateurs qui courent un grand risque lors de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;

3° " produit dangereux " : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr "; 4° " produit destiné au consommateur " : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut

raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;

5° " service " : toute mise à disposition des [2 utilisateurs]2 d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour [2 l'utilisateur]2, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;

6° " service sûr " : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

7° " service dangereux " : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr "; 8° " producteur " : a) le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans un Etat membre, et

toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;

b) le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l'absence de représentant établi dans un Etat membre, l'importateur du produit ou le distributeur du service;

c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.

d) l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;

9° " distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;

10° " travailleur " : le travailleur tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

11° " employeur " : l'employeur tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

12° " utilisateur " : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas; 13° " organisme intervenant " : a) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans

l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;

b) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;

c) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.

14° " risque " : la possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;

15° " risque grave " : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

16° " le ministre " : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;

17° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;

18° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;

19° " norme harmonisée " : toute norme nationale non obligatoire d'un Etat membre qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge;

20° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 5, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.11. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre X : 1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est

chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ; 2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de

ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

- une enseigne commune ;

- un nom commercial commun ; - un transfert de savoir-faire ; - une assistance commerciale ou technique. 3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou

plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.13.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris

le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique; 2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et

artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971; 3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au

Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation

mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;]1

[2 6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière; 7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son

fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.]2

[3 8° Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur institué par l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.]3 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014> (2)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015> (3)<L 2015-07-20/15, art. 3, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. I.14. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin

1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; 2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à

Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007; 3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat; 4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le

brevet européen; 5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est

autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; 8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une

intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; 9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé

d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection; 10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,

quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; 11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le

Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen

et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet; 13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément

aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012. 14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en

vertu du Règlement 1257/2012; 15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est

conféré en vertu du règlement 1257/2012; 16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants

instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. I.15. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il

réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine

combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement; 2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties

peuvent produire des végétaux entiers; 3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,

quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.16.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 : 1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits

voisins auprès du Service public fédéral Economie; 2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi; 3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par

un système de diffusion par ondes ultra courtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public; 4° [2 ...]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 6, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. I.17. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés

par le producteur de la base de données ou admis par la loi; 2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et

assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données; 3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du

contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie

substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.18.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII : 1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à

distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service; 2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par

un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un

établissement du prestataire; 5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou

non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité : a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la

personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont

fournies sans contrepartie financière; 7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des

modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;

8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1;

13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1.]1

[2 14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique;

16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique;

17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte

par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale; 18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un

prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k).]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-07-21/40, art. 2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. I.19.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVI : 1° association professionnelle, organisation ou organisme professionnel : association ayant pour but

exclusivement ou principalement l'étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels ou interprofessionnels de ses membres;

2° litige de consommation : tout litige survenant entre un consommateur et une entreprise relatif à l'exécution d'un contrat de vente ou de service ou à l'utilisation d'un produit;

3° règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : toute intervention d'une entité créée par les autorités ou d'une entité indépendante de nature privée qui, propose ou impose une solution ou qui réunit les parties en vue du règlement d'un litige de consommation;

4° entité qualifiée : toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste que le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE.]1

[2 5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 4, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.20. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XV : 1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou

identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration

publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;

4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.20. [1 Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application : 1° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un

intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. I.21. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 : 1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les

membres d'un groupe ; 2° groupe : l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et

représentés dans l'action en réparation collective ; 3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ; 4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les

consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;

5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;

6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en

réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code ; 7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui

organise la réparation du préjudice collectif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE II. - Principes généraux

Titre 1er. - Champ d'application

Art. II.1er. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Titre 2. - Objectifs

Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Titre 3. - Liberté d'entreprendre

Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.

Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.

LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.1.[1 § 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. § 2. Le présent titre s'applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des

communautés et des régions, à l'exception :

1° des services d'intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ; 2° des services financiers; 3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés

pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; 4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le

champ d'application du titre VI du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique; 6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique; 7° des services des agences de travail intérimaire; 8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et

indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée; 9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de

hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris; 10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du Traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° ou

de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral; 12° des services de sécurité privée. § 2. Le présent titre ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité; 2° au droit du travail; 3° au droit de la sécurité sociale. § 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires

régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. Sont notamment visées : 1° la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique; 2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de

communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. § 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles

régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles

garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre. § 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de

protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.2. [1 Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; 2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment

parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou

indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.3. [1 Les régimes d'autorisation instaurés conformément à l'article III.2, doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ces critères sont : 1° non discriminatoires; 2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général; 4° clairs et non ambigus; 5° objectifs; 6° rendus publics à l'avance;

7° transparents et accessibles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.4. [1 Les procédures et formalités d'autorisation doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.5. [1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires à ces exigences.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.6. [1 Lorsqu'un prestataire s'établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire est déjà couvert, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable en ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les

éléments qui ne sont pas déjà couverts sera exigée. Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie

est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un autre Etat membre sont admises comme moyen de preuve.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.7. [1 Une autorisation visée à l'article III.2 permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris par la création d'agences, de filiales, de bureaux ou de succursales. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une

partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 2° aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou

communales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.8. [1 Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue; 2° le délai dans lequel la décision doit intervenir; 3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à

respecter; 4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est

considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de

fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2. En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures et formalités

nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.9. [1 L'autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies. Si aucun délai n'est prévu par la réglementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur

la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une

durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse

d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.10. [1 § 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique; 2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences; 3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général; 4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les

conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit

effectivement commencer son activité après y avoir été autorisée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.11. [1 Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties

d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne

doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire. Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé

publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Autres exigences.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.12. [1 § 1er. L'accès à une activité de services ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce

qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital

social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire; b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes

détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance de l'entreprise; 2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les

registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre; 3° les limites à la liberté de prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre

secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale; 4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à

l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie; 5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de

l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; 6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes

consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance

auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par

exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus

en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le paragraphe 1er, 5° ne concerne pas les exigences en matière de

programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.13. [1 § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui : 1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui

concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire; 2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de

protection de l'environnement; 3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un

autre Etat membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique; b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y

compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire; c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type

d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question; d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou

limite la prestation de service à titre indépendant; e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une

activité de service délivré par l'autorité belge compétente; f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la

prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail; g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.14. [1 L'article III.13 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général; 2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du

5 mars 2002 détermine; 3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire; 4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes; 5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la

reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière; 6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des

Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une

prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement; 9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n°

259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; 10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits

semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle; 11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire; 12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions

de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil; 13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés; 14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.15. [1 Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ". Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du

principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics. La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la

gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19. La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des

données relatives aux entreprises. A cette fin, elle peut notamment : 1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services; 2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des

entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la

Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du présent titre et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article III.18 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article III.19.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.16. [1 § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : 1° aux personnes morales de droit belge; 2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt

général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent; 3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou

qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; 4° à toute personne physique qui comme entité autonome : a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre

principal ou à titre complémentaire; b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que

celle visée par le présent titre; 5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une

obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre; 6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et

professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique : 1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; 2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées

au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.17. [1 Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article III.16 est enregistrée, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.18. [1 § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale; 2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des

différentes unités d'établissement en Belgique; 3° la forme juridique; 4° la situation juridique; 5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement; 6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir; 7° les activités économiques exercées par l'entreprise; 8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de

la personne morale ou en application du Chapitre 2; 9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour

lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi

que son adresse électronique; 11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise. § 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en

Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la

Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane. § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité

juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.19. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18.

Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article III.18.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.20. [1 Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er : 1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août

1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.21. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article III.16 à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.22. [1 Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er. Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro

d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.23. [1 L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles. Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er, prennent les

mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constituent, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires régissant l'accès à ces données.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.24. [1 Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce, soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.25. [1 Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise. Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un

compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit. Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les

moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulant, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3

pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.26. [1 § 1er. Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera

une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque- Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à

la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable. § 2. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-

Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.27. [1 Les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l'article III.26 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.28. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles III.25 et III.26 à d'autres catégories d'entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.29. [1 § 1er. L'accès aux données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires :

1° les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises; 2° la dénomination de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 3° la forme juridique de l'entreprise; 4° la situation juridique de l'entreprise; 5° les adresses de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 6° les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 7° les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises

et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction

soumise à publicité; 9° les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant qu'ils soient soumis

à des dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° la référence au site internet de l'entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son

adresse e-mail; 11° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application : a) du Code des sociétés; b) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans

but lucratif et les fondations; c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85

du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique; d) la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; e) la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; f) la loi du 8 août 1997 sur les faillites; g) la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 12° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en

exécution de l'article III.53, à l'exception du numéro de registre national ou du numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s).

§ 2. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.30. [1 § 1er L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, moyennant autorisation du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires. § 2. Avant de donner son autorisation, le Comité de Surveillance vérifie si l'accès demandé est

conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après

avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44. § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de

Surveillance, les cas où, par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation du Comité de Surveillance n'est pas requise. § 5. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-

Carrefour des Entreprises, via le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement, sont préalablement communiqués au Comité de Surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée. Le Roi détermine, après avis du Comité de Surveillance, les modalités de constitution et de

consultation du cadastre ainsi que les modalités de communication au Comité de Surveillance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.31. [1 Toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l'article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il est au moins prévu un site internet libre d'accès, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans

un format lisible. Le Roi détermine les données ainsi accessibles ainsi que leurs modalités de consultation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.32. [1 Toute entreprise a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.33.[1 Sans préjudice des dispositions des articles III.29 et III.30, le Roi fixe, après avis du Comité de Surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l'objet d'une réutilisation commerciale ou non commerciale ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.34. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article III.33, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d'un guichet d'entreprises et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel, dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiées conformes sur demande expresse. § 3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait : 1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en

cas de réhabilitation; 2° à un concordat judiciaire après son exécution ou une réorganisation judiciaire après son

exécution; 3° à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire après jugement de mainlevée; 4° aux condamnations stipulées aux articles XV.76, XV.77, 1° à 6°, XV.78 et XV.79.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.35. [1 Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.36. [1 Les autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article III.16 ou aux mandataires de ces dernières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.37. [1 Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.38. [1 § 1er. Tout intéressé peut demander, auprès du service de gestion, la rectification d'une donnée erronée ou l'inscription d'une donnée manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il communique à l'appui de cette demande toute pièce justificative. L'entreprise qui n'a pas accompli les formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi,

d'un décret ou d'une ordonnance, ne peut s'adresser directement au service de gestion, pour la rectification ou l'inscription visée à l'alinéa 1er. § 2. Tous les services disposant d'un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont

tenus, dès qu'ils constatent une donnée erronée ou l'absence d'une donnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en informer le service de gestion. Ils communiquent à l'appui de cette information toute pièce justificative. § 3. Les fonctionnaires de police de la police locale ou fédérale et les fonctionnaires mandatés par un

service, une autorité ou une administration, sont tenus, lorsqu'ils rédigent un rapport d'enquête ou dressent un procès-verbal constatant une donnée erronée ou manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en transmettre une copie au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.39. [1 Lorsque le service de gestion constate que la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte d'une erreur ou d'une omission du service qui initie cette donnée, il communique à ce dernier la demande d'adaptation. Le service effectue, après vérification, l'adaptation éventuelle dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.40. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entreprise, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion. L'entreprise dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du

service y désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée. § 2. A défaut pour l'entreprise d'avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de

gestion procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée. § 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises

d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer

les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 5. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises,

le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.41. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l'entreprise a changé l'adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l'article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l'adresse d'une de ses unités d'établissement lorsqu'elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l'adresse du domicile d'un mandataire. La procédure décrite à l'article III.40 s'applique. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entreprise, comme prévu au paragraphe 1er, le

service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entreprise personne physique, à la radiation d'office de l'adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée. Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit

faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 3. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer

les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.42. [1 § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l'article III.39, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais : 1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois; 2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois; 3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après

les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés; 5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont

pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités

d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises; b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif; c) elles ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la

Banque-Carrefour des Entreprises; d) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la

Banque-Carrefour des Entreprises; e) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les

Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales

actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation

lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la

radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service. § 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4,

sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des

Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.43. [1 Il est créé, auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ses missions, sa composition et ses

modalités de fonctionnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.44. [1 Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé " Comité de Surveillance " , chargé de délivrer l'autorisation visée à l'article III.30, alinéa 2. Le Comité de Surveillance rend également les avis visés aux articles III.18, § 2, III.30, alinéa 3, et

III.33 dans les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d'avis par le service de gestion. Le Comité de Surveillance est composé de trois membres de la Commission pour la Protection de la

Vie Privée, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité de Surveillance ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants, conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du Comité de Surveillance sont déterminées, sans préjudice du

présent titre, par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité de Surveillance d'évoquer devant la Commission pour la Protection de la Vie Privée elle-même un dossier soumis au Comité de Surveillance en réformant, le cas échéant, la décision que ce dernier a prise.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.45. [1 Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article III.18 sont tenues au secret professionnel. Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher

notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance. Elles veillent à la régularité de la transmission des données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.46. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.47. [1 Les coûts de fonctionnement et d'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi peut fixer une rétribution pour l'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des

services ne relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution. Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises, hors le cas visé à

l'alinéa 1er, peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auquel les données sont communiquées et est fixé dans un contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.48. <Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 54, 031; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.49. [1 § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et

non commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès du guichet d'entreprises de leur choix. Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la

création d'une nouvelle unité d'établissement. § 2. L'inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou

artisanale vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de l'inscription. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne

doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise

non-commerciale de droit privé : a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur

seul qualité d'employeur de personnel domestique; b) les unions professionnelles; c) les associations de copropriétaires; d) les organisations représentatives des travailleurs; e) les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais

qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; f) les unités T.V.A.; g) les associations sans personnalité juridique; h) les associations sans but lucratif; i) les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.50. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en tant qu'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé. Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise. Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen

des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0,5 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Obligation de modification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.51. [1 § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les

entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.

Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession. § 2. Dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises

commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.52. [1 En cas de cessation des activités ou de fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la cessation des activités. Lorsque la cessation, visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre

lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la cession ou de l'acceptation de la succession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.53. [1 La demande d'inscription, de modification ou de radiation se fait par l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, c'est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet, de l'entreprise soumise à l'inscription. La demande s'effectue selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi fixe les données que la demande d'inscription, de modification ou de radiation doit contenir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.54. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus d'effectuer immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur est demandée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.55. [1 Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens :

1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande; 2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande

conformément à l'article III.53 et ses arrêtés d'exécution; 3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par le présent titre et ses

arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.56. [1 Le refus d'inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n'introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du Conseil d'Etablissement dans les 30 jours ouvrables à dater du refus d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.57. [1 Les guichets d'entreprises fournissent à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de la délivrance de l'extrait. Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation est fourni gratuitement à

l'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.58. [1 Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l'activité de guichet d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.59. [1 § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes : 1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires : a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de

services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle; b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles

que visées par la directive services; 2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit

privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises

non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux; 4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et

conditions fixées par le Roi; 5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités

fixées par le Roi; 6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d'autres lois, ou en vertu

de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi; 7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au

paragraphe 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes : a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et

formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer; b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles,

y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services; c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux

prestataires et aux services; d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le

prestataire ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires; e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès

desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique; 8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions,

les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi; 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées

dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes : a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef

de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante; b) en cas de non-respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de

l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée

à leurs associés ou mandataires; d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit

dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où

l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais. § 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et

d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique. § 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de

pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au paragraphe 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.60. [1 § 1er. Pour ce qui est des entreprises commerciales et artinasales pour lesquelles les guichets d'entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l'inscription en exécution de l'article III.59,2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d'inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Ce service vérifie si les conditions requises, d'une part, pour être inscrit au registre du commerce

et, d'autre part, pour exercer l'activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l'entreprise et au guichet d'entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de quinze jours à dater de la notification du caractère complet du dossier. § 3. En l'absence d'avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du

caractère complet du dossier, l'avis est réputé positif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.61. [1 § 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes : 1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur

les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes : a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées

au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires; b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38

du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants; c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre

1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de

Belgique; e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations

susmentionnées; 3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens du présent

livre; 4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre : a) de collaborateurs compétents; b) de procédures de contrôle interne; c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage; d) d'une propre comptabilité; e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle; 5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de

cessation d'activité; 6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec

ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge; 7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions

définies dans le présent livre et ses arrêtés d'exécution; 8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de

déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d'entreprises,

attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.62. [1 § 1er. La demande d'agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d'un reçu. § 2. La demande doit être accompagnée d'un plan d'exploitation et de tous les documents requis par

les conditions d'agrément. Dans le plan d'exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l'activité de guichet

d'entreprise sera financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d'entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d'établissement du guichet. § 3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d'un

guichet d'entreprises. § 4. Le ministre peut agréer un guichet d'entreprises organisé par une association sans but lucratif

financée principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d'information, d'accompagnement ou de conseil aux créateurs d'entreprise s'il s'avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n'y a pas de guichet d'entreprises opérationnel. Lors de l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'agrément visées à l'article III.61, § 1er, 2°

et § 2, ne sont pas d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.63. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 7, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. III.64. [1 L'agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.65. [1 Le demandeur a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n'existent plus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.66. [1 L'agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé. Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le

site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi qu'annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.67. [1 La demande de renouvellement de l'agrément du guichet d'entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente. Le guichet d'entreprises demeure agréé jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de

renouvellement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.68. [1 Toute modification des données fournies au moment de la demande d'agrément doit être communiquée dans un délai d'un mois au ministre. Cette communication précise et motive l'objet de la modification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.69. [1 Le ministre peut d'office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions du présent titre, ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.70. [1 Les guichets d'entreprises doivent assurer la continuité de l'exercice des missions visées à l'article III.59 dans le temps. Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets

d'entreprises en vue d'assurer la continuité du service dans le temps.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.71. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouverture minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.72. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.73. [1 § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des

rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ; 2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité

du service rendu; 3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour

lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article III.59, 6°. § 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article III.59, § 2, les guichets

d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.74. [1 § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale; 2° sa forme juridique; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie; 4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en

contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 5° le numéro d'entreprise; 6° son siège social; 7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de

déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises; 8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est

inscrite; b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les

langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées; 10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la

législation applicable au contrat ou la juridiction compétente; 11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi; 12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de

service donné; 13° les principales caractéristiques de l'activité économique; 14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur

ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un

document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.75. [1 A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 : 1° sont communiquées au client; ou

2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou 3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par

l'entreprise; ou 4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses

activités.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.76. [1 A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service

donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé; 2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles

applicables et aux moyens d'y avoir accès; 3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au

bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts; 4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes

peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles; 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de

début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.77. [1 Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.78. [1 Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.79. [1 Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.80. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un

service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration

auprès de celle-ci; 2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que l'entreprise est établi dans

un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation

d'un service fourni par une entreprise établie en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.81. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence. Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par

l'entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.82. [1 Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.83. [1 La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera

introduit pour chacune de ces activités. Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées

en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.84.[1 Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit

dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. [2 Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29

décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]2 Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans

les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84. L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements

enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires. Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce

plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le

contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 5, 014; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.85. [1 Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : 1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de

l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce; 2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du

montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent; 3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du

mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce. Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent

faire l'objet de mentions journalières globales. Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans

les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme

de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.86. [1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis,

peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions

journalières globales visées à l'alinéa 2. Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être

classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.87. [1 § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise. § 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la

régularité et l'irréversibilité des écritures. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer

ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.88. [1 Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de

l'année qui suit leur clôture.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.89. [1 § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise. Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire. Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.90.[1 § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. § 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution [2 qui

ne sont pas des entreprises au sens de l'article III.85]2 sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion. Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au

personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de

la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée. Ce paragraphe ne s'applique pas : 1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85; 2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré

applicable; 3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er; 4° aux entreprises d'assurances et de réassurances; 5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non

soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière; 6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du

rapport de gestion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2015-12-18/31, art. 38, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. III.91. [1 § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé. Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au

personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à

l'article I.5, 1°. § 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6,

et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.92. [1 Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et

III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie. Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des

organisations représentatives des entreprises concernées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.93. [1 Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission : 1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative; 2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par

la voie d'avis ou de recommandations. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les

entreprises visées à l'article I.5, 1°, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.94. [1 Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.95. [1 § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. § 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises

d'assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation. Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas

applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.1. [1 § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de

transaction; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les

investissements; 3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; 4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la

production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre

ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,

d'éliminer la concurrence. § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou

d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux : a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers; b) de limiter la production ou la vente de produits ou services; c) d'attribuer des marchés.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.2. [1 Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de

transaction non équitables; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des

consommateurs; 3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations

équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.3. [1 Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.4.[1 L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations

d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions

d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.5.[1 § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées. L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la

demande de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques

concertées auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer; 2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les

circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.6.[1 § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles

entreprises; ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au

moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions

d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°. § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui

confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; 2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les

délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les

droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés

d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance; 2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision

judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée; 3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation

financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.7.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité

belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er. § 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au

paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Art. IV.8. [1 § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties ­

titulaires ou non de la personnalité morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants. Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de

deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : 1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de

produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits : a) intérêts et produits assimilés; b) revenus de titres : - revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable; - revenus de participations; - revenus de parts dans des entreprises liées; c) commissions perçues; d) bénéfice net provenant d'opérations financières;

e) autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique

comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.

2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre

d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe. Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des

sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en

considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.9.[1 § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national eu

égard notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge; 2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et

financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière

significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative

une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.

§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.

Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même

marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou

sur un marché étroitement lié à ce marché; 2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de

la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.10. [1 § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou dans

l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. § 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge

de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 5. Tant que le Collège de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la

concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou

d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou

ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président de l'Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur

demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe. § 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.11. [1 Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre

entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre. Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l'Autorité

belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.12. [1 Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.13. [1 Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien. Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction. L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l'économie dans ses

attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.14. [1 Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.15. [1 Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 1re. - [1 Organisation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.16.[1 § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé " Autorité belge de la concurrence ". § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée : 1° du président et du service du président; 2° Le Collège de la concurrence; 3° Le Comité de direction; 4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 du

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quels moyens humains,

logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et

pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 4 et § 5, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.17. [1 § 1er. Le président de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après " le président ") est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent

chapitre, lui confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l'assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d'autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle

visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais. Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence est

considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Le président est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus

de remplir correctement ses fonctions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 1 et § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.18.[1 Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l'expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.19. [1 L'assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée. L'assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président. En cas d'indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par

le membre présent le plus âgé. En cas d'indisponibilité de l'assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est

désigné et le plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.20. [1 § 1er. Le président est chargé notamment : 1° d'assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de

concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence; et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence; 2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la

préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l'application des règles de concurrence dans les affaires dans

lesquelles il n'y a pas d'instruction formelle telle que visée à l'article IV.41, § 1er; 3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de

concurrence et à la politique de concurrence; 4° de représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à

IV.79. § 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. Ce service est

dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l'exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 1er, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.21. [1 Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.22.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence est composé : 1° du président ou de l'assesseur vice-président; 2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs. La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au

paragraphe 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure. Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d'une expérience dans la

résolution de litiges; si possible un membre au moins dispose d'un autre diplôme. Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe

linguistique correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l'autre groupe linguistique.

§ 2. L'assesseur vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique

néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent. Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés. § 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux

conditions de nomination fixées pour le président visé à l'article IV.17. § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter

aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 2 et § 3, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.23.[1 Le Comité de direction est responsable de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.24. [1 § 1er. Il est composé : 1° du président; 2° de l'auditeur général; 3° du directeur des études économiques 4° du directeur des études juridiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. § 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.25. [1 Le Comité de direction est chargé notamment : - de l'organisation et de la composition du service du président et de l'auditorat; - de l'établissement de lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence; - de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et

communiquées au ministre; - la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat qui est approuvé par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.26. [1 § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans. Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées

pour le président visé à l'article IV.17. Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence est

considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 2. L'auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en

particulier lui confère. Il est notamment chargé : 1° de la direction de l'auditorat et de la coordination et de la direction des instructions;

2° de recevoir les injonctions visées à l'article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques restrictives de concurrence; 3° de l'ouverture d'une instruction dans les cas visés à l'article IV.41, § 1er, et de la fixation de

l'ordre dans lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques; 4° de recevoir les notifications de concentration; 5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de

concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité; 6° de veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la cour d'appel en

matière de règles de concurrence. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de

l'auditorat le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le plus âgé. § 4. L'auditeur général est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui

permet plus de remplir correctement ses fonctions. § 5. L'auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de

décision en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 1, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.27. [1 § 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés par

le Comité de direction à ce service étant entendu que le président de l'Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction. § 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de concurrence décide de

traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l'instruction. L'auditeur qui est chargé de la direction journalière d'une équipe d'instruction ne peut recevoir

d'instructions que de l'auditeur général. § 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres

du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous la surveillance et sous la direction de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction. Les membres du personnel de l'auditorat, qui font partie d'une équipe d'instruction, ne peuvent

recevoir d'instructions à propos de celle-ci que de l'auditeur général ou de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.28.[1 Les auditeurs visés à l'article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d'une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confèrent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.29. [1 Pour l'accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l'auditorat, l'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l'auditeur général, de l'auditeur chargé de la direction journalière de l'instruction et un autre membre du personnel de l'auditorat qui ne fait pas partie de l'équipe d'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.30. [1 § 1er. L'auditorat est chargé : 1° de classer éventuellement les plaintes; 2° de l'application de la section 2, sous-section 4. § 2. Nonobstant l'article IV.28, les auditeurs sont chargés : 1° de diriger et d'organiser l'instruction; 2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se

prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou à l'auditorat au cours de la procédure; 3° d'établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence; 4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les

membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 5° d'appliquer l'article IV.63. § 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf

ceux réservés par le présent livre à l'auditorat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.31. [1 L'auditorat est assisté par un secrétariat. Ce secrétariat est également chargé d'accomplir les tâches d'un greffe pour l'ensemble des

procédures devant le Collège de la concurrence et le président.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 2, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.32. [1 Le président, l'assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l'Auditorat.

Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.

Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Si la récusation est contestée, la cour d'appel de Bruxelles statue sur celle-ci en l'absence de la personne en cause. La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus.

Dans ce cas, la décision de la cour d'appel n'est pas susceptible de recours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.33.[1 La cour d'appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.]1 2013---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 4, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.34. [1 Le président, les membres du Collège de la concurrence, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été

recueillies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.35.[1 L'obligation énoncée à l'article IV.34 s'impose également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.36. [1 Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.37. [1 § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence

ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;

2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen; 3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour

autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.

Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le président de la cour d'appel de Bruxelles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 5, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.38. [1 Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations. Le président, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres

du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré; 2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être

agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.39. [1 Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.40. [1 Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat. Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre. Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations

attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 2. - [1 Procédures]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.41.[1 § 1er. L'instruction des affaires, comme visée à l'article IV.27 se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article IV.10 dans le cas d'une concentration notifiée; 2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel

dans le cas d'une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62; 3° sur requête ou sur injonction du ministre; 4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution

publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er; 5° d'office ou sur demande du ministre en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie

d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article IV.5. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous

les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués. Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association

d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai

imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article IV.61 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur. L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les

auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation

nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11. Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux,

se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires. Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des

entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la

durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel

de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.

L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations

publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les membres du personnel de

l'Autorité belge de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la

même loi. Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le projet de décision de l'auditeur visé à l'article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58,

§ 4, ou IV.62, § 2, l'auditeur établit un dossier d'instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur

confidentialité. Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne

physique ou morale qui prend connaissance du projet de décision motivé. L'auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels

l'auditorat ou l'auditeur s'appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée. § 7. Lorsque l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les

personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui. L'auditeur se prononce ensuite. L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du

présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données. Lorsqu'une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu'elle

transmet, elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l'auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d'instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n'est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu'il n'en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa. Lorsque l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne

physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certaines données qu'il désigne et qui ont

été fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d'une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n'est pas susceptible de recours. § 8. Les décisions de l'auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l'objet d'un

recours devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l'assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire. L'assesseur vice-président ou l'assesseur désigné entend l'entreprise ou association d'entreprises

concernée, ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables est réduit à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n'est possible à l'encontre de cette décision. § 9. L'auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu'il n'y a pas

de décision sur le recours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.42.[1 § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l'auditeur général. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l'auditorat

classe la plainte par décision motivée. L'auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée

auprès du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l'entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données. Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par

les moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l'auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l'appel. Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n'est

pas susceptible de recours ou d'opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditorat. § 4. Lorsque l'auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d'office, est fondée,

l'auditeur général informe les entreprises et personnes physiques dont l'activité fait l'objet de l'instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. Il leur donne un délai d'au moins un mois pour répondre à cette communication. § 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe

4 de cette disposition, ou en l'absence de réponse après expiration du délai de réponse, l'auditeur dépose au nom de l'auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président. Ce projet de décision est accompagné du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d'un inventaire de ceux-ci. Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence

qui connaîtra de l'affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.43. [1 Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l'auditorat. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou

autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.44.[1 Le président peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d'un marché. S'il y a en outre des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), ou si des entreprises, associations d'entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l'auditeur général que l'auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.41 sont applicables par analogie à l'instruction par l'auditorat, à l'exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.45.[1 § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, l'auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier de l'instruction et le dossier de procédure visés à l'article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l'auditorat et en obtenir copie contre paiement. Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou

morales ayant introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non confidentielle du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5. § 2. L'auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait

l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d'une version non confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L'auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct. Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales

entendues par le Collège de la concurrence n'ont pas accès au dossier de procédure et d'instruction, à moins que le président n'en décide autrement au sujet du dossier de procédure. Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'instruction, souhaitent

communiquer des informations confidentielles au Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l'assesseur vice-président ou l'assesseur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.

§ 3. Dès que les entreprises qui font l'objet de l'instruction ont reçu accès au dossier d'instruction et

au dossier de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d'un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d'instruction qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l'auditeur général que

lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée. A leur demande, le président décide de l'accès aux observations écrites de l'entreprise faisant l'objet

de l'instruction par les autres entreprises qui font également l'objet de l'instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites. Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience

à des personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites. § 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration

du délai dans lequel des observations écrites peuvent être déposées, la procédure écrite est clôturée et le président organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai minimum d'un mois calendrier et maximum de deux mois calendrier après la clôture de la procédure écrite. § 5. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur et les

entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier. Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence entend toute personne physique ou morale. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues,

il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre et les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de

la procédure. § 6. Après l'audience, le Collège de la concurrence prend l'affaire en délibéré et se prononce dans un

délai d'un mois. Ce délai est suspendu quand la nature de la décision envisagée nécessite une consultation de la Commission européenne. § 7. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces

dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les

conditions d'obtention de copies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.46. [1 § 1er. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévues dans ce livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont

l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. Quand l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue le propose, le président constitue le Collège de

la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la proposition. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, le Collège de la

concurrence, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue, adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du présent article, le Collège de la concurrence peut, si les

conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. § 2. Les personnes physiques qui ont agi au nom ou pour le compte d'une entreprise ou d'une

association d'entreprise qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, peuvent introduire une demande d'immunité des poursuites auprès de l'auditorat en ce qui concerne les infractions visées à l'article IV.1, § 4. Le Collège de la concurrence accorde, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il

délègue, l'immunité des poursuites si cette personne a contribué à prouver l'existence d'une pratique interdite par l'article IV.1, § 1er, et à identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas encore, en fournissant la preuve d'une pratique défendue par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4. L'immunité des poursuites peut être accordée à tous ceux qui remplissent les conditions énoncées

dans cette disposition, pour autant qu'ils coopèrent à une demande de clémence par une entreprise pour laquelle ils agissent. § 3. Après l'adoption de l'avis de clémence ou l'octroi de l'immunité à des personnes physiques ou

morales, les pièces et renseignements fournis par le demandeur peuvent faire partie du dossier d'instruction ou de procédure, mais l'accès ne peut y être accordé d'aucune autre manière sans préjudice de l'article IV.69. § 4. Sans préjudice des délais de prescription, l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il délègue peut

demander d'infliger une sanction contre la personne concernée si le Collège de la concurrence constate que les conditions de l'avis de clémence personnel visé au § 2 n'ont pas été respectées. § 5. Une demande d'immunité des sanctions par une personne physique n'empêche pas l'attribution

d'une exonération complète des sanctions pécuniaires à l'entreprise en application du § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.47. [1 Le Collège de la concurrence peut, après la procédure visée à l'article IV.45 concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.48.[1 Après la procédure visée à l'article IV.45, le Collège de la concurrence peut constater, par décision motivée : 1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner le cas échéant la cessation de

celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit; 2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation

du commerce entre Etats membres de l'Union européenne; 3° que l'article IV.4, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4, alinéa 3 et IV.5 n'a pas

d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3; 4° qu'un règlement au sens de l'article IV.4, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque

la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.49. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, il peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Il peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'il détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de concurrence agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée. § 2. Le président peut rouvrir la procédure prévue aux articles IV.41 à IV.45, sur demande ou de sa

propre initiative : 1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou 3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les

parties.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.50.[1 Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne déclarant l'article 101, paragraphe 1er, du TFUE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, le Collège de la concurrence le constate et rend une décision de classement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.51.[1 Durant une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, devant le président, fixer un délai à l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction pour qu'elle indique par écrit qu'elle est

disposée à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter des propositions de transaction le cas échéant. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.52. [1 Quand l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction indique qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditorat communique par écrit son intention de parvenir à une transaction à l'entreprise ou à l'association d'entreprise concernée. L'auditorat identifie les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet, ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. L'auditorat donne aussi connaissance du minimum et du maximum de l'amende qu'il envisage de

proposer au Collège de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.53. [1 Quand il apparaît à l'auditorat qu'après discussions ultérieures une transaction est possible, et après avoir pris connaissance des documents et renseignements visés ci-avant, l'auditorat peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée peut s'engager à fournir une déclaration de transaction. Dans cette déclaration, elles doivent reconnaître leur participation à l'infraction citée et leur responsabilité et accepter la sanction présentée. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après

l'expiration du délai. L'auditorat peut mettre fin à la procédure de transaction à tout moment.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.54. [1 Lorsque les déclarations de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée reprennent la teneur et l'acceptation de l'infraction mentionnée dans la communication de l'auditorat, l'auditorat peut notifier à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée un projet de décision de transaction dans lequel ceci est constaté et l'amende fixée. Pour le calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la

concurrence, et à défaut de celles-ci de la Commission européenne, sur le calcul des amendes, l'auditorat peut appliquer une réduction de 10 % et prendre également en considération l'engagement de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts. Pour parvenir à une transaction, les entreprises ou les associations d'entreprises concernées doivent

confirmer, dans un délai déterminé par l'auditorat, que la communication du projet de décision reflète le contenu de leur déclaration de transaction et qu'elles acceptent la sanction mentionnée dans le projet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.55.[1 Lors de l'application simultanée de l'article 101 ou de l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat informe en même temps la

Commission européenne de ce projet de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.56. [1 Tous les documents et données échangés entre l'auditorat et l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée sont confidentiels.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.57. [1 Si l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont communiqué leur confirmation dans le délai fixé, l'auditorat prend une décision, incluant l'amende, qui clôture la procédure. Cette décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.48. Si la Commission européenne formule toutefois des remarques qui exigent une modification du

projet de décision et si l'auditorat ne décide pas de mettre fin à la procédure de transaction, l'auditorat prend un nouveau projet de décision et la procédure prévue à l'article IV.54 reprend à nouveau. L'auditeur général transmet la décision par lettre recommandée à l'entreprise ou à l'association

d'entreprises concernée. L'auditeur général transmet également une copie de cette décision au secrétariat en vue de la publication, et au plaignant s'il y a un plaignant. L'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut pas introduire de recours contre la

décision de transaction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.58. [1 § 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. Quand les conditions pour l'application de la procédure simplifiée visée à l'article IV.63 ne sont pas

réunies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification de concentration faite en vertu de l'article IV.10 au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire. § 2. L'auditeur en charge de la gestion journalière d'une instruction peut charger les membres du

personnel de l'auditorat de devoirs d'instruction. § 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article IV.27 dépose le projet de décision motivé auprès du

Président ainsi que le dossier de procédure composé des seuls documents et données sur lesquels s'appuie l'auditeur dans son projet avec mention de la classification de confidentialité attribuée et d'un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. § 4. Le projet de décision est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour

suivant celui du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la

réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article IV.59, alinéa 2. § 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du projet de décision aux parties

notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du projet aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent. Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le

dossier auprès du secrétariat, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie contre paiement. Préalablement, l'auditeur se prononce sur la confidentialité des documents et données et il les classe

dans une annexe séparée qu'il transmet au secrétariat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.59. [1 Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article IV.9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du projet de décision auprès du président, prévu à l'article IV.58, § 3. Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables

pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 1°. L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et

prend position sur lesdits engagements dans le projet de décision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.60. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du projet de décision aux parties notifiantes. § 2. Le Collège de la concurrence entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent

leurs observations écrites et pièces au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et elles en fournissent une copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou la réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence traitant l'affaire entend toute personne

physique ou morale qu'il convoque. Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant. Dans les secteurs économiques

placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme

justifiant d'un intérêt suffisant. Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la

concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de

la procédure. § 3. D'autres personnes que les entreprises qui participent à la concentration peuvent communiquer

des informations au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le secrétariat communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'auditorat. Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer

au Collège de la concurrence des informations confidentielles, un auditeur désigné à cet effet par l'auditeur général, qui n'était pas chargé de l'instruction, se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non confidentiels. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.

§ 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance. § 5. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les

conditions d'obtention des copies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.61. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par une décision motivée : 1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre; 2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application du présent livre. § 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre, le Collège de la

concurrence prend l'une des décisions motivées suivantes : 1° soit il peut décider que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions

ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés, afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où le Collège de la concurrence a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée; 2° soit il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent

ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales; 3° soit il peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et

il peut décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article IV.62. Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de

quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé, le cas échéant, en application de l'article IV.58, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible. La concentration est réputée admissible lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa

décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le délai visé au § 2 ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et

seulement pour la durée que celles-ci proposent. Le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.62. [1 § 1er. Si le Collège de la concurrence prend la décision visée à l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un projet de décision revu auprès du président, qui le transmet sans délai au Collège de la concurrence. Les dispositions de l'article IV.58, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction complémentaire et au projet de décision revu. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément

à l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. § 2. L'auditeur dépose le projet de décision revu auprès du Collège de la concurrence dans un délai

de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au paragraphe 1er. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à

l'article IV.9, § 3, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à

l'article IV.9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose. § 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure

conformément à l'article IV.60, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du projet de décision revu, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. § 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au paragraphe 3, l'auditeur peut

déposer un projet de décision supplémentaire auprès du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier de procédure au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable. Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des

débats. § 5. Le Collège de la concurrence instruit l'affaire conformément à l'article IV.60. § 6. La décision du Collège de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration est

formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au paragraphe 2. Cette décision peut être assortie de conditions ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Collège de la

concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au paragraphe 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au paragraphe 2. Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut

excéder la durée proposée par les parties. Le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée avec un maximum de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements. Le Roi peut, après consultation de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa

1er. § 7. Lorsque le Collège de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas

admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.63. [1 § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.58, § 1er et §§ 3 à 5, et IV.59 à IV.62. § 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article

IV.10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes. § 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure

simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence en vue de sa publication. § 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du

présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 1°. § 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure

simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat. Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.

Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.58 à IV.62 sont intégralement applicables. Dans ce cas la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article IV.58, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur. § 6. L'auditeur communique la décision visée aux paragraphes 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un

délai de quinze jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.64.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. § 2. Les demandes motivées de mesures provisoires sont introduites, avec les pièces qui s'y

rapportent, auprès du président par le plaignant, l'auditorat, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la demande. A peine de nullité, le demandeur transmet le même jour que le dépôt, par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception, copie de sa demande et les pièces annexées aux entreprises ou aux associations d'entreprise contre lesquelles les mesures provisoires ont été demandées. Le secrétariat transmet à l'auditeur général copie de cette demande et les pièces annexées s'il n'est pas le demandeur. Il transmet également copie des pièces ultérieures de procédure à l'auditeur général et, le cas échéant, aussi au ministre dans le cas où celui-ci est le requérant. § 3. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience,

qui se tiendra dans le délai d'un mois calendrier après le dépôt de la demande, à laquelle les demandeurs et l'auditeur général ou un auditeur qu'il délègue peuvent être entendus. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des demandeurs, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre. L'auditeur général dépose ses éventuelles observations écrites au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Les parties doivent disposer d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les observations écrites doivent être déposées au secrétariat visé à l'article IV.31, qui les transmet au président et à l'auditeur général. La partie qui dépose des observations doit envoyer une copie par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception à toutes les autres parties à la procédure. § 4. Les délais visés aux paragraphes 3 et 6 peuvent être prorogés pour un maximum de deux

semaines. Si ces délais sont prorogés pour permettre aux demandeurs de répondre aux remarques écrites d'autres parties, les autres parties doivent disposer d'un délai identique à celui des demandeurs pour répondre à leur réplique. § 5. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels

en les motivant et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. 6. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 3, le Collège de la

concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, la demande de mesures provisoires est présumée rejetée. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises à

l'égard desquelles des mesures sont prises n'ont pu prendre connaissance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.65. [1 Les décisions du Collège de la concurrence et du président sont notifiées par le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou l'article IV.60, § 2, et qui a demandé d'être entendue par le Collège de la concurrence. Le président qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs

secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être

effectuée. A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon

lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.66. [1 § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée. § 2. Les décisions du Collège de la concurrence ou du président, en ce compris celles visées aux

sous-sections 3 à 7 du présent chapitre, de l'auditorat visées à l'article IV.30, § 1, 2°, et de l'auditeur visées à l'article IV.63, § 3, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Les décisions de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de Cassation sont publiées au Moniteur

belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné par lettre recommandée, avec accusé de réception. Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi

publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence. Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée

sont notifiés aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure. Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la

publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence. Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte

de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la

concurrence mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification. Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les

décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application du présent livre et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article IV.62.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.67.[1 Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris

sur la base de l'article 103 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.68. [1 Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désigné à cet effet par l'auditeur général, sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence. Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des

agents mandatés visés à l'article IV.41, § 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.69.[1 Aux fins de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.70. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7. § 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10.000

euros. § 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.71. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence : 1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une

demande de renseignements; 2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète; 3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti; 4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article IV.41 ainsi que les enquêtes visées

à l'article IV.44. § 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration

sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.72. [1 En cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.70, § 1er. Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article IV.70, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à

l'article IV.62, § 7.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.73. [1 Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3. Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.74. [1 Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 6, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.75. [1 La Cour de Cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation des règles contenues dans le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 7, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.76. [1 § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des règles contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de Cassation.

La décision de cette juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Le greffier près la Cour de Cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de Cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité.

§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure

sans déplacement ou demander qu'une copie leur soit envoyée. La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour

statue toutes affaires cessantes. § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer

dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 8, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.77. [1 L'Autorité belge de la concurrence peut, d'office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, soumettre des observations écrites au sujet de l'application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Avec l'autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales. Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l'Autorité belge de la

concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu'elle lui transmette ou fasse transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 9, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.78. [1 Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l'Autorité belge de la concurrence et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Recours]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.79.[1 § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6, IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d'une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l'article IV.64 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles exclusivement.

Les décisions de l'Auditorat au sujet de l'utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition visée à l'article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles après la communication des griefs visée dans l'article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.

Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'Auditorat ou d'un auditeur ne font l'objet que du seul recours prévu par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles visée au présent paragraphe.

§ 2. La cour d'appel de Bruxelles statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire soumise par les parties.

La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.

Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation.

Le recours ne suspend pas les décisions attaquées. La cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit,

suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

La cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.

§ 3. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou à l'article IV.60, § 2, et ayant demandé au Collège de la concurrence d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.

§ 4. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.

A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que,

le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; 4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée; 5° l'exposé des moyens; 6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de

Bruxelles; 7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du

recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l'Auditorat qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.

§ 5. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui

étaient parties dans la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure et d'autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la procédure.

Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n'est pas annulée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.80.[1 § 1er. L'instruction visée à l'article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.41, § 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la

dernière infraction a pris fin. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq

ans à partir de la date visée au paragraphe 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la

dernière infraction a pris fin. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans

le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. [2 Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu

aussi longtemps qu'une décision de l'auditeur ou de l'auditorat fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles.]2

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de

renseignements ou à l'exécution de perquisitions; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les

infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout

acte de l'auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), d'une autorité de

concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction. Constituent des actes interruptifs de ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat

membre; 2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l'auditorat ou par l'autorité de

concurrence d'un Etat membre; 3° l'engagement d'une procédure par l'auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat

membre; 4° le dépôt du projet de décision conformément à l'article IV.42, § 5, par l'auditorat ou la

communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre. L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations

d'entreprises ayant participé à l'infraction. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la

prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi

longtemps que la décision [2 de l'auditeur ou de l'auditorat ou]2 du Collège de la concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. § 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit

par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu : 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou

rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; 2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe

compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu : 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé; 2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la

cour d'appel de Bruxelles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2014-04-02/21, art. 9, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. IV.81. [1 Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la

loi domaniale du 22 décembre 1949. Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles

IV.70 à IV.74.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.82. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les

modalités de perception des frais visés à l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.83. [1 L'instruction est effectuée et le projet de décision de l'auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause. Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie

par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction. L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins

demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l'auditeur général. L'entreprise ou association d'entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l'audition des parties. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.1.[1 Le présent titre s'applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l'exclusion des prix des biens visés au titre 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.2.[1 Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.3.[1 Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges,

une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées. Le rapport de l'Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des

données. Si ce rapport contient des secrets d'affaires, une version expurgée de ces secrets d'affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l'Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs. L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF

Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations. L'Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les

constatations et les analyses visées à l'alinéa premier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.4.[1 § 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité. § 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience,

qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.

Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines. Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou

l'assesseur qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés. § 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels

en motivant leur démarche et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. § 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la

concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie.

La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance. § 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application

et à l'exécution de sa décision. § 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont

conférés par le présent article. Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables

dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. § 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles

que décrites au livre IV.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.5. [1 § 1er. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l'article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt.

Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l'article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2. En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les

pièces complémentaires à la cour d'appel de Bruxelles, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.

Cet arrêt de la cour d'appel est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence.

§ 2. La cour d'appel peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des mesures provisoires visées à l'article V.4, § 1er, et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

Si, conformément à l'article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d'application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'article V. 4 et de la cour d'appel de Bruxelles visées à l'article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 13, 003; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art.

3)>

Art. V.6.[1 Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.7.[1 § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises

individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties

moyennant le respect du préavis prévu. Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les

sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée. La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un

délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel. A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée

volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes. § 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises

actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers. Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat­

programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu'une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat-programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.8.[1 Lors de l'application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.9. [1 Sont soumis aux dispositions du présent titre : 1° les médicaments à usage humain visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les

médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;

2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne; 3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le

ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.10.[1 § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l'article V.9, 3°, sont soumis à l'approbation préalable du ministre. [3 Par nouveaux médicaments, on entend : - tous les médicaments visés à l'article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un

détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle;

- tous les objets, appareils ou substances, tels que visés à l'article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.]3

Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l'importateur du médicament tel que visé à l'article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l'importateur ou distributeur de l'objet, de l'appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°. § 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix faite

par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d'un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l'article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l'article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi. § 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°,

du champ d'application du chapitre 2. § 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du

présent article. § 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à

appliquer le prix ou la hausse de prix demandés. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le

ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et

2°, existants. § 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au

présent article.]1

[2 § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2015-10-26/06, art. 5, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 8, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. V.11. [1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°. § 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une

intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage. § 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du

médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.12. [1 § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision. § 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des

médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima. Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à

l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.13. [1 Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.14.[1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du

médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou

le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en

Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. ]1

DROIT FUTUR

Art. V.14. [1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant [2 des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]2, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le

détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, [2 ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus]2 de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des

ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique

dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2013-12-26/09, art. 9, 026; En vigueur : indéterminée>

Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.1. [1 § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs. Il vise la transposition de: 1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages; 2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs; 3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection

des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs; 4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques); 5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE; 6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

droits de propriété intellectuelle; 7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la

coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs"); 8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du

Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"); 9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de

publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits

des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant

l'Economie, la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers,[« prendre des dispositions particulières ou déroger à »] l'application de certaines dispositions du présent livre. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil de la

consommation et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.2.[1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse

géographique de son établissement et son numéro de téléphone; 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en

supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise

s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un

service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; 6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le

consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;

8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; 9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.]1

[2 10° le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents [3 conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2]3.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 40, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-12-18/17, art. 48, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.3. [1 § 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit

d'une manière lisible, apparente et non équivoque.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.4.[1 [2 Sans préjudice de l'article VI. 7/1, le prix indiqué]2 est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 41, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.5. [1 Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.6. [1 Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles VI.4 et VI.5, et des dispositions prises en application de l'article VI.7, 1°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.7. [1 Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix; 2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente; 3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans

quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l'entreprise soit disposée à fournir le service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 42, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.7/1.[1 Toute entreprise peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant :

- [2 que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de l'entreprise;]2

- que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents et - que l'entreprise respecte les conditions prévues à l'article VI. 7/2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 43, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 49, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/2.[1 § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.

Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.

§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué.

§ 3. L'entreprise informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est, [2 ...]2, arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".

Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué.

§ 4. L'entreprise applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse [2

...]2 au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 44, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 50, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/3.[1 Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article VI. 7/2, libère le consommateur [2 et l'entreprise de leur dette]2.

Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article VI. 7/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 45, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 51, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.8.[1 Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre, par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, [2 par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités]2 ainsi que les modes d'emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur. Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu

fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 6, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.9. [1 § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les

mentions et autres éléments; 2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité

auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non; 3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée; 4° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché; 5° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de

signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens; 6° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des

biens sont mis sur le marché. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte le

Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.10. [1 Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article VI.9, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au

consommateur et de quelle manière; 2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée; 3° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;

4° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

5° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché. Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces

mesures sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.11. [1 § 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente porte sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure. § 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros,

l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.

§ 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.12. [1 L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au

conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.13. [1 Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article VI.11, § 1er, l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien. La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.14. [1 Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.15. [1 Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.16. [1 Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités; 2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI.13; 3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre

unité de vente; 4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi

que les modalités de contrôle de ces écarts; 5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis

sur le marché; 6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les

écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.17. [1 § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison: 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles VI.97 à VI.100 et de l'article VI.105, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables

et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; 4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou

entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes

distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent; 6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant

la même appellation; 7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à

d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents; 8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou

d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe

1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.18. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.19. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.20. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.21. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.22. [1 L'utilisation de la dénomination "Liquidation", "Uit-verkoop" ou "Ausverkauf" ou de toute autre dénomination équivalente pour l'offre en vente ou la vente de biens n'est autorisée que dans l'un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section: 1° la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire; 2° les héritiers ou ayants cause d'une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente

la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux; 3° une entreprise reprend le commerce d'une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une

partie du stock cédé; 4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n'a pas liquidé

des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur,

à des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l'entreprise n'ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 6° une entreprise transfère l'établissement où a lieu habituellement l'offre en vente au

consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu'elle ait exploité l'établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation; 7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des

biens de l'entreprise; 8° par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité;

9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'elle n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l'établissement visé au 6°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.23.[1 § 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article VI.22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l'article VI.22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif. Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du

début de la vente. § 2. Sauf dans les cas visés à l'article VI.22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points

de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante. L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, peut solliciter du

ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée. § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de

l'entreprise avant le début de la liquidation. Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment

de la décision judiciaire visée à l'article VI.22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article VI.22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article VI.22, 7° ou au moment de l'entrave visée à l'article VI.22, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du

ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation. L'autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui

justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé. § 4. [2 ...]2. § 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation

visée dans la présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 8, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.24. [1 Le Roi peut déterminer des modalités particulières de notification précédant le début de la liquidation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.25. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises l'offre en vente et la vente sous la dénomination "Soldes", "Opruiming", "Solden" ou "Schlussverkauf", ou sous toute autre dénomination similaire, ne sont autorisées que pour l'offre en vente et la vente de biens à prix réduits pendant les périodes suivantes: 1° du 3 janvier au 31 janvier; lorsque le 3 janvier est un dimanche, la période prend cours le 2

janvier; 2° du 1er juillet au 31 juillet; lorsque le 1er juillet est un dimanche, la période prend cours le 30 juin. § 2. Le Roi peut modifier la période visée au paragraphe 1er, sans que celle-ci ne puisse être

supérieure à un mois. § 3. Le Roi peut fixer des dispositions complémentaires pour l'offre en vente et la vente de biens sous

la dénomination visée au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.26.[1 § 1er. Peuvent seuls être offerts sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, les biens que l'entreprise a en sa possession au début des périodes fixées à l'article VI.25, et qu'elle a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours. § 2. [2 ...]2. § 3. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 9, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.27. [1 L'entreprise peut faire de la publicité pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, avant le début des périodes visées à l'article VI.25, à condition que cette publicité mentionne la date à partir de laquelle elle prend effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.28. [1 La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, incombe à l'entreprise qui procède à de telles ventes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.29. [1 § 1er. Pour les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, il est interdit d'annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d'attente. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, implique en outre l'interdiction de diffuser des titres donnant droit

à une réduction de prix pendant la période d'attente. § 2. La période d'attente est la période d'un mois qui précède le début des périodes visées à l'article

VI.25.

§ 3. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. § 4. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux offres en vente et ventes

effectuées au cours de manifestations commerciales organisées pendant la période d'attente, [à condition que celles-ci] soient organisées par des groupements locaux d'entreprises ou avec leur participation et qu'elles aient une durée maximale de quatre jours par période d'attente. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ces manifestations peuvent être

organisées. § 5. La période d'attente visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable aux ventes en liquidation

effectuées conformément aux articles VI.22 à VI.24.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.30. [1 Avant de proposer un arrêté en application des articles VI.25 et VI.29, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Il fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.31. [1 Les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant remboursé; 3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée; 4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre

doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.32. [1 § 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée

à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant de la réduction; 3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;

4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente; 5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.33. [1 Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article VI.32, ne soit pas l'entreprise où le titre a été

présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l'entreprise où le titre a été présenté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.34. [1 Sans préjudice de l'application de l'article VI.97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise: a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions; ou b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le

mentionne clairement dans sa publicité; ou c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de

vente pour lesquels la publicité a été faite. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.35. [1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine: 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du

consommateur et de l'environnement; 2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du

consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de

la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.36. [1 § 1er. La Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques est chargée d'émettre des avis et des recommandations, au sujet de la publicité et de l'étiquetage, relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. § 2. Après avis de la Commission et à l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant

l'Environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission. Celle-ci doit compter, parmi ses membres,

au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.37. [1 § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur

prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des

pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.38. [1 Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale

déloyale visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré.

En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI.103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.39. [1 Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.40. [1 Il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.41. [1 Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l'entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.42. [1 En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à l'entreprise de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.43. [1 § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, l'entreprise livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de l'entreprise à l'obligation de livraison du bien au moment convenu

avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si l'entreprise n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque

l'entreprise a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe l'entreprise, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si l'entreprise n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise rembourse, sans retard excessif, toute somme payée

en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.44. [1 Pour ce qui est des contrats prévoyant que l'entreprise expédie les biens au

consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par l'entreprise, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.45. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro

de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège

commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat,

lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à

livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article VI.49, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; 10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.51, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.53, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°,

peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des

informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne

peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires

et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à l'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.46. [1 § 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à

payer, l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. L'entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement

que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du

processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des

contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. L'entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l'article VI.45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l'entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il

détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. L'entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support

durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend: a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces

informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le

consommateur conformément à l'article VI.53, 13°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.47, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.47. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.53, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51. § 2. Sans préjudice de l'article VI.48, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une

période de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.48. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.45, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.47, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai

de douze mois à compter du jour visé à l'article VI.47, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.49. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article

VI.47, § 2, et à l'article VI.48, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la

faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.50. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y

compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.49. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais

supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens,

l'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.51. [1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si

l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.45, § 1er, 8°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût: 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.45, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article VI.46, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque: a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article VI.47; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) l'entreprise a omis de fournir une confirmation conformément à l'article VI.46, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.50, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.52.[1 § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties: 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. [2 Sans préjudice de l'article VII. 92, alinéas 1er et 2,]2, l'exercice par le consommateur de son

droit de rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles VI.47 à VI.52, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 22, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.53.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.47 pour: 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement

personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre

visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui

ont été descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats

d'abonnement à ces publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de

location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique; 13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats de services de paris et de loteries.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 6, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.54. [1 Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention. S'il n'y a pas de première convention, mais que les opérations successives ou distinctes de même

nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles VI.55 et VI.56 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles VI.55 et VI.56 s'appliquent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.55. [1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants: 1° le fournisseur a) l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse

géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur; b) dans le cas où le fournisseur est représenté dans l'Etat membre dans lequel le consommateur a sa

résidence, l'identité de ce représentant et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant; c) si le consommateur a des relations avec une entreprise autre que le fournisseur, l'identité de cette

entreprise, la qualité dans laquelle elle agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et cette entreprise; d) dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou de l'autre entreprise avec laquelle le consommateur a

des relations est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente; 2° le service financier a) une description des principales caractéristiques du service financier; b) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble

des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; c) le cas échéant, l'indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des

risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter, ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) toute limitation de la durée de validité des informations fournies; f) les modes de paiement et d'exécution; g) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique

de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé; 3° le contrat à distance a) l'existence ou l'absence du droit de rétractation visé à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée

et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit; b) la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de

services financiers; c) les informations relatives au droit que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par

anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat; d) les instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse

à laquelle la notification doit être envoyée; e) la ou les législations sur laquelle/lesquelles l'entreprise se fonde pour établir des relations avec le

consommateur avant la conclusion du contrat; f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction

compétente; g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles

ainsi que l'information préalable visée dans le présent article, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l'entreprise s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat; 4° le recours; a) l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au

consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités pour y accéder; b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la loi

du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque. § 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur

en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.56. [1 En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité de l'entreprise et le but commercial de l'appel doivent être indiqués clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être

fournies: a) l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le

fournisseur; b) une description des principales caractéristiques du service financier; c) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble

des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa

durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit. L'entreprise informe le consommateur que d'autres informations peuvent être fournies sur demande

et l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, l'entreprise fournit des informations complètes lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article VI.57.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.57. [1 § 1er. En temps utile, et avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l'entreprise lui communique toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VI.55, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès. § 2. L'entreprise remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1er, immédiatement

après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1er. § 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la

demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.58.[1 § 1er. Le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Pour l'exercice de ce droit le délai court : - soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;

- soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite par écrit ou sur un support

durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai. § 2. Le droit de rétractation ne s'applique pas : 1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le

fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Cela vaut notamment pour des services liés aux : - opérations de change; - instruments du marché monétaire; - titres négociables; - parts dans les entreprises de placement collectif; - contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents [donnant lieu à un

règlement en espèces;] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> - contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA"); - contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou sur devises et contrats d'échange sur des flux

liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps"); - options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les

instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt; 2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du

consommateur, avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation; 3° [2 aux contrats de crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 2.]2 § 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la

base d'un accord entre le tiers et l'entreprise a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation visé au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 23, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.59. [1 § 1er. Pendant le délai de rétractation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation visé à l'article VI.58, § 1er, il ne peut être

tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. Le montant à payer ne peut : - excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble

des prestations prévues par le contrat à distance; - en aucun cas être si élevé qu'il puisse être interprété comme une pénalité. § 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du paragraphe 1er que

s'il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article VI.55, § 1er, 3°, a. Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article VI.58, § 1er, sans demande préalable du

consommateur. § 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus

tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l'exception du montant visé au paragraphe 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation. § 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente

jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai court à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.60. [1 § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur du respect des obligations résultant des articles VI.55 à VI.57. § 2. En cas de non-respect des obligations résultant des articles VI.55, § 1er, 2° et 3°, VI.56 et VI.57,

le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités, par lettre recommandée à la poste et motivée, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.61. [1 L'envoi de biens et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques de celui avec lequel le consommateur a contracté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.62. [1 Il incombe à l'entreprise de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.63. [1 Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant à l'entreprise et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, au fournisseur, sont interdites et nulles. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la

présente section est réputée non écrite. Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite

et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.64. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors établissement, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro

de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège

commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à

livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation; 9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.65, § 2, 2e alinéa, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.71, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.73, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°,

peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen

des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s'il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors établissement

et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires

et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à l'entreprise. § 7. Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a

explicitement fait appel aux services de l'entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l'entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.65. [1 § 1er. L'entreprise fournit les informations prévues à l'article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. § 2. L'entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat

sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.73, 13°. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.67, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.66.[1 Ne tombent pas sous l'application du présent chapitre:

1° les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'autres biens ménagers de consommation courante, livrés physiquement par une entreprise, lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; 2° les contrats d'assurance; 3° les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but

exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes et à l'organisation des marchés publics, et pour autant que leur montant n'excède pas 50 euros. Le Roi peut adapter ce montant pour autant qu'il n'excède pas 50 euros; 4° [2 les contrats de crédit à la consommation soumis au livre VII, titre 4, chapitre 1er.]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 24, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.67.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.73, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.70, § 1er, alinéa 2, et à l'article VI.71. § 2. Sans préjudice de l'article VI.68, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après

une période de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 10, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.68. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.64, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.67, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai

de douze mois à compter du jour visé à l'article VI.67, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.69. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :

1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article

VI.67, § 2, et à l'article VI.68, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la

faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.70. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.69. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais

supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens,

l'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.71.[1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.69. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si

l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.64, § 1er, 7°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

expresse conformément à l'article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article VI.65 , § 2, alinéa 2, ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article [VI.67, ou] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en [donnant son accord, ou]

<Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> c) l'entreprise n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article VI.65, § 2. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.70, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.72. § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat hors établissement, ou 2° de conclure le contrat hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la

consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat hors établissement conformément aux articles VI.67 à VI.71, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.70, § 2 et à l'article VI.71.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.73.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.67 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement

personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre

visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui

ont été descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats

d'abonnement à ces publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de

location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique; 13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs et la transformation importante

d'immeubles existants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 7, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.74. [1 L'offre en vente et la vente de produits au moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation relative à ces activités. Pour le surplus, les dispositions du présent livre lui sont applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.75. [1 § 1er. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les offres en vente et ventes publiques au consommateur, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de biens manufacturés, à l'exception toutefois des offres en vente et ventes : 1. dépourvues de caractère commercial; 2. portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des

antiquités; 3. effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire; 4. faites en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite; 5. faites au moyen d'une technique de communication à distance. § 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les offres en vente et ventes publiques des

biens qu'Il détermine.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.76. [1 § 1er. Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des biens usagés. § 2. Est réputé usagé, tout bien qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents

d'usage sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel, ainsi que tout bien dont l'entreprise peut prouver qu'il a déjà été utilisé d'une manière normale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.77. [1 Le Roi peut, pour des biens déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article VI.76, § 1er, lorsque l'offre en vente ou la vente de ces biens par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.78. [1 Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée, en cas de nécessité, par le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet. Tout organisateur d'une offre en vente ou d'une vente publique est responsable du respect des

dispositions de l'alinéa 1er et de l'article VI.76. L'organisateur mentionne, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son

domicile ou son siège social et son numéro d'entreprise dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à l'offre en vente et à la vente publique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.79. [1 L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique doit refuser son concours aux opérations qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.80. [1 Sans préjudice de l'article VI.81, l'offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des articles VI.93 et suivants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.81. [1 § 1er. Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est cependant permis d'offrir conjointement : 1° des services financiers qui constituent un ensemble; Le Roi peut, sur proposition des ministres compétents et du ministre des Finances, désigner les

services proposés dans le secteur financier qui consituent un ensemble; 2° des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux; 3° des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées; 4° des services financiers et des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement

apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par l'entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s'applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros; 5° des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale

minime; 6° des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition

d'un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n'excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis. Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de

l'offre. Lorsque l'entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au

prorata des achats précédemment effectués.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.82. [1 Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de

compréhension visée à l'article VI.37, § 1er . L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du

contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.83.[1 Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :

1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides : a) les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode

d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat; b) les clauses selon lesquelles l'entreprise de services financiers se réserve le droit de modifier le taux

d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l'entreprise l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat; 3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à

l'alinéa 1er; 4° réserver à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer,

si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à l'entreprise et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible; 5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit; 6° accorder à l'entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au

contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat; 7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise

n'exécute pas ses obligations; 8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation

de garantie contractuelle, l'entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien; 9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l'entreprise n'aurait pas exécuté les

siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes; 10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement

au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;

11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure; 12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le

paiement de dommages-intérêts; 13° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses

préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat; 14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641

à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil; 15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit

livré; 16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers l'entreprise par une créance qu'il

aurait sur elle; 17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations,

sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes; 18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable

de résiliation; 19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée

déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps; 20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification

contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur; 21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui

imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat; 22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l'entreprise; 23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans

préjudice de l'application du [2 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale]2; 24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans

l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise; 25° [exclure ou limiter] la responsabilité légale de l'entreprise en cas de mort du consommateur ou

de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette entreprise; <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> 26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 27° permettre à l'entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci

renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de l'entreprise lorsque c'est cette dernière qui renonce; 28° permettre à l'entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est

l'entreprise elle-même qui résilie le contrat; 29° restreindre l'obligation de l'entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou

de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière; 30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de

l'entreprise ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles; 31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l'entreprise, lorsque cette session est

susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier; 32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par

domiciliation bancaire; 33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses

factures par courrier électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 11, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.84. [1 § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente

section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée

non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu'en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.85. [1 En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats types. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des

clauses abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des PME et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.86. [1 § 1er. La Commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. La Commission peut être saisie par le ministre, par les organisations de consommateurs, et par

les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.87. [1 § 1er. La Commission recommande :

1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du

consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au

consommateur d'en comprendre le sens et la portée. Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs

peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au ministre les modifications

législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient

notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.88. [1 Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur. Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions

générales ou particulières, autres ou contraires. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.89. [1 § 1er. Toute entreprise qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l'article VI.3, § 2, ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au paragraphe 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la

dénomination "forfait" ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service. § 2. Le Roi : - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les

mentions qui doivent figurer sur le document justificatif; - peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application de la présente

section; - peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s'appliquera; - peut, par dérogation au paragraphe 1er, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine,

imposer à l'entreprise de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. § 3. Les arrêtés pris en application du paragraphe 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à

l'avis du Conseil de la consommation et à l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.90. [1 Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article VI.89.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.91. [1 § 1er. Le présent chapitre s'applique au contrat de service et au contrat de vente ayant à la fois pour objet des biens et des services. Lorsqu'un contrat conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend

une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page. Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du

paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition. § 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur

peut, après la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois. § 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de

contrats, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat; 2. dispenser des obligations visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.92. [1 La présente section s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.93. [1 Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle : a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du

consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné. Une pratique commerciale qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement

économique d'un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre de l'entreprise qu'elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.94. [1 Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l'égard des consommateurs qui : 1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou 2° sont agressives au sens des articles VI.101 à VI.103.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.95. [1 Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs sont interdites.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.96. [1 Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs - c'est-à-dire aux règlements mentionnés dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées - qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel l'entreprise ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.97. [1 Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : 1° l'existence ou la nature du produit; 2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques

qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci; 3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique commerciale et la nature

du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; 6° la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et

son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;

7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.98. [1 Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique : 1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une

confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle

s'est engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.99. [1 § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par

laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée au paragraphe 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des

limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l'entreprise pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne

ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes : 1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise, et, le cas échéant, l'adresse géographique et

l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut

raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; 4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles

diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; 5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation. § 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications

commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises

vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.100. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de : 1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation

nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce

n'est pas le cas; 4° affirmer qu'une entreprise, y compris ses pratiques commerciales, ou qu'un produit a été agréé,

approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue; 5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait

avoir l'entreprise de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé; 6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un

produit différent : a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé; b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai

raisonnable; c) soit en présenter un échantillon défectueux; 7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou

qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause; 8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels l'entreprise a

communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction; 9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas; 10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires

comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par l'entreprise; 11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que

l'entreprise a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; 12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des

risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit; 13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter

délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas;

14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits; 15° déclarer que l'entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que

tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles VI.22 et suivants; 16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard; 17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements

ou des malformations; 18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les

possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché; 19° affirmer, dans le contexte d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un

prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable; 20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes

similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article; 21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant

paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas; 22° affirmer faussement ou donner l'impression que l'entreprise n'agit pas à des fins qui entrent

dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur; 23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est

disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.101. [1 Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.102. [1 Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique commerciale; 2° le recours à la menace physique ou verbale; 3° l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance

particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit; 4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l'entreprise lorsque le

consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d'entreprise; 5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.103. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de : 1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait

été conclu; 2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir

l'entreprise quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;

3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice : a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation

contractuelle; b) de l'article VI.110; et c) de l'article XII. 13; 4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance

à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;

5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité; 6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par l'entreprise sans que le

consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation; 7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de

la personne concernée ou les moyens d'existence de l'entreprise seront menacés; 8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non

l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, - alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent, - soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage

équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.104. [1 Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.105. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou

l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur : a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution,

leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services; c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une entreprise, tels que son identité, son

patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions; et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces

raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise; 2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou

de son activité; 3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres entreprises; 4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une

infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.106. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le

bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas; 2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences

résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.107. [1 Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes

ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.108. [1 Il est interdit à toute entreprise de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais. Il est également interdit à toute entreprise de fournir à une autre personne, sans demande préalable

de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix. Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but

philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre. En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce

dernier, l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.109. [1 Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.110.[1 § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et

sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge. La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique

mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à

d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. [2 Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection

directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des

dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.]2]1

[2 § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 12, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.111. [1 § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct. L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone,

par lettre ou par e-mail. Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière

expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au paragraphe 1er, dans

les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement. L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone,

le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct. Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans

but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.112. [1 § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article VI.111, § 2, est interdit. Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement

si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de

téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.113. [1 Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.114. [1 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée,

prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article VI.111, § 2; 2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des

appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes; 3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article VI.111, § 1er, aussi simples

que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une

association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article VI.111. Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi

détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné; 2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné

conformément à l'article VI.111, § 1er; 3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation; 4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent

faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct; 5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.115. [1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.116. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte. Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix

auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l'entreprise a acquise l'année précédente pour le même bien. Pour déterminer l'existence d'une vente à perte, il n'est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d'engagements de l'entreprise autres que l'achat de biens. § 2. En cas d'offre conjointe de plusieurs biens, identiques ou non, l'interdiction visée au paragraphe

1er, alinéa 1er, ne s'applique que lorsque l'offre dans son ensemble constitue une vente à perte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.117. [1 § 1er. L'interdiction prévue à l'article VI.116, § 1er, alinéa 1er, n'est toutefois pas

applicable : 1° pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde; 2° pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée; 3° pour les biens que l'entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus

vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d'achat; 4° pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le

prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent. § 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte au consommateur ne sont pas opposables à

celui qui vend le bien dans les cas visés au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.118. [1 § 1er. Les accords collectifs de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, à la conformité et à la sécurité des biens et services, et les modes de règlement des litiges de consommation. § 2. L'accord collectif de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en

vigueur et sa durée. L'accord collectif de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours, sauf disposition

contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur. L'accord collectif de consommation détermine les modalités selon lesquelles des informations

concernant l'accord sont données tant aux entreprises qu'aux consommateurs. § 3. Le cas échéant, l'accord collectif de consommation fixe les modalités de sa révision et de sa

prorogation. Il fixe également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou

adhérents, ainsi que la durée du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.119. [1 Les accords collectifs de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la consommation. La demande de négocier un accord collectif de consommation est introduite par un membre du

Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement. Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la consommation, les

entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités. L'accord collectif de consommation ne peut être conclu sans leur approbation. L'accord collectif de consommation doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la

consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord. Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la consommation pour assurer le

secrétariat des accords collectifs de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci. Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, ainsi que le quorum de présences requis,

au sein de chaque groupe du Conseil de la consommation, pour prendre des décisions à l'unanimité. Il

doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.120. [1 Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords collectifs de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives, qui rend son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord collectif de consommation peut être conclu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.121. [1 L'accord collectif de consommation est transmis au gouvernement par le ministre. En l'absence d'opposition d'un membre du gouvernement dans un délai de 15 jours, il est publié au

Moniteur belge. En cas d'opposition d'un membre, il est inscrit à l'agenda du prochain Conseil des ministres. A défaut de validation par le Conseil des ministres, l'accord collectif de consommation devient sans

objet. Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation est soumise

au Conseil des ministres, puis publiée au Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.122. [1 Les signataires et adhérents d'un accord collectif de consommation veillent à son application correcte. L'accord collectif de consommation prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont

traitées. Le non-respect d'un accord collectif de consommation par une entreprise peut être considéré comme

une pratique commerciale déloyale vis-à-vis du consommateur au sens du titre IV, chapitre 1er .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.123. [1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord collectif de consommation dont le champ d'application est national.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.124. [1 § 1er. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non

couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du

produit. Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme

générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits n'est pas considérée comme contraire à l'alinéa 1er, a) ou b). § 2. Les dénominations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.125. [1 Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les

services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.126. [1 § 1er. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne

s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité

entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 2. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la

demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens

contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 3. Le juge peut ordonner que sa décision prise dans le cadre de cet article et/ou dans le cadre de

l'article VI.125, ou le résumé qu'il rédige soit affiché pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du

contrevenant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.127. [1 § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à l'article VI.124. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de

manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des

biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou

partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.128. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, et titre 5, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titre 4, chapitres 2 et 4, sur

la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions. Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre VI, concernent des biens ou services qui, dans

les domaines visés par les titres 1er à 5 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions conformément aux alinéas 1er et 2, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 5, des mesures à prendre, à

l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

Art. VII.1.[1 Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de crédit. Il vise la transposition des dispositions : 1° de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant

les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE; 2° de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les

contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; 3° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001; 4° de la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II,

de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global; 5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant

des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;]1

[2 7° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée> (2)<L 2016-06-29/01, art. 9, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.2.[1 § 1er. Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans un état membre. L'article VII. 47 est d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de

paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique. Les articles VII. 35 et VII. 36 sont également d'application aux services de paiement, dès que le

prestataires de services de paiement du payeur est situé en Belgique. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des dispositions

légales comparables appliquées dans les autres états membres, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles VII.4 à VII.19, VII.21, § 1er, VII.22, VII.24 à VII.27, VII.29

à VII.33, VII.39 à VII.41, VII.48 en VII.55, § 1er. Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au §

1er, fournis en euros ou dans la devise d'un état membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.35 et VII.36 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées. Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie

électronique par des émetteurs de monnaie électronique. [2 Les dispositions du Livre VII, Titre 3, Chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du

Règlement (UE) n° 2015/751.]2 § 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un

consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et

que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. § 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute

stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.54, les clauses et conditions ou les combinaisons de

clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 10, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.3.[1 § 1er. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au

bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire; 2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent

commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire; 3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte,

leur traitement et leur remise; 4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel,

dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative; 5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le

cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services; 6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds

ne sont pas détenus sur un compte de paiement; 7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services

de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la

législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques; b) une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la

lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques; c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du

20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier; d) un chèque de voyage sur support papier; e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste,

ou d'un autre point de service postal; 8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des

opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009; 9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de

dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers; 10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services

de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement; 11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de

biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que : - ces instruments de paiement ne sont pas -directement ou indirectement- liés à un contrat de crédit,

ou - s'il s'agit d'un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la monnaie

électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou décharger celui-ci n'est possible à l'aide de cet instrument; 12° opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou

informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services; 13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou

succursales, pour leur propre compte; 14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même

entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement d'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire; 15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des

prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. § 2. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou

de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés; 2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le

contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; 3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé

dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°. Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17

euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; 4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une

juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi; 5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant

à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial; 6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le

règlement d'une dette existante; 7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la

réorganisation des monts-de-piété; 8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi

du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange. § 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux : 1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions

des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa

1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219; 2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées

aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, [3 VII.94,]3 [3 VII.99, § 1er,]3 VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois

mois, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219; 4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4,

VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la [2 loi du 6 avril 1995]2

ou avec un établissement de crédit visé à l'[2 article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de [2 loi du 6 avril 1995]2, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002; 6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de

remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que : a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut

de paiement, et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du

contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. § 4. Le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent

pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans

intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; 2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou

par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui

sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 13, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 11, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.4. [1 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 2. - [1 Opérations de paiement isolées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.5. [1 Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Informations préalables et conditions.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.6. [1 Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.7. [1 § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.8. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit

ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et

sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé

est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une

copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII. 8.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.8. [1 § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit

fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement; 2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; 3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de

paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais; 4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de

paiement. § 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII. 13 sont mises à

la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Informations après l'ordre de paiement et après la transaction de paiement]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.9. [1 Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les

informations relatives au bénéficiaire;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; 3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la

ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII. 8, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date de réception de l'ordre de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.10. [1 Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le

payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement; 2° le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition

du bénéficiaire; 3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la

ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; 5° la date valeur du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 3. - [1 Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.11. [1 Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat­ cadre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Sous-section 1re. - [1 Informations préalables et conditions.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.12. [1 § 1er. En temps utile, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII. 13. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une

forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un

moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une

copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.13. Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un

dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.13. [1 Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 1° le prestataire de services de paiement : a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro

d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de

cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre, 2° l'utilisation d'un service de paiement : a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas

échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29, § 1er, b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit

fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement; c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement

et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII. 27 et VII. 41, d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII. 39 et

l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change : a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de

paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des

taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou

de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII. 15, § 2, 4° la communication : a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à

l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi; b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont

fournies ou mises à disposition; c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au

cours de la relation contractuelle, et d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat­

cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII. 14, 5° les mesures de protection et les mesures corrective a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services

de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII. 30, § 1er, 2°, b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se

réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29, c) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII. 36, y compris des informations sur le

montant concerné, d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de

services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article VII. 33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII. 35, e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de

paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51, f) les conditions de remboursement conformément aux articles VII. 37 et VII.38, 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre : a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la

modification des conditions conformément à l'article VII. 15 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification, b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette

résiliation, conformément aux articles VII. 15, § 1er et VII. 16, 7° les recours : a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction

compétente, b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de

paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.14. [1 Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII. 13, sur support durable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Sous-section 2. - [1 Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.15. [1 § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII. 13, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Au cas où l'article VII 13, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe

l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans

préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.13, 3°, b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus

rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont

mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.16. [1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par

l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation. Le prestataire de services de paiement paiera à l'utilisateur de services de paiement, sans frais

supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement. Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de

rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal

du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Opérations de paiement individuelles.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Sous-section 1re. - [1 Informations avant l'exécution de la transaction de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.17. [1 Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Sous-section 2. - [1 Informations après l'exécution de la transaction de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.18. [1 § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de

l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant,

les informations relatives au bénéficiaire; 2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement

du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; 3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation,

ou l'intérêt dû par le payeur; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont

fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.19. [1 § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le

payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement; 2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement

du bénéficiaire est crédité; 3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation,

ou l'intérêt dû par le bénéficiaire; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; 5° la date valeur du crédit. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er

doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 4. - [1 Dispositions dérogatoires.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.20. [1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous : 1° par dérogation aux articles VII. 12, VII. 13 et VII. 17, le prestataire de services de paiement

fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII. 13 sont disponibles de manière aisée; 2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII. 15, le prestataire de services de paiement

n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII. 12, § 1er; 3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII. 18 et VII. 19, après exécution d'une

opération de paiement : a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence

permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement; b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les

informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.21. [1 § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de

paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.22. [1 Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de

paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.23. [1 Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII. 7, VII. 8, VII. 12 et VII. 13, remplacent les informations visées à l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.24. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir

d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des

frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.25. [1 La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.26. [1 Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 5. - [1 Autorisation des opérations de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Consentement à l'exécution des opérations de paiement et limitations possibles de

l'utilisation des instruments de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.27. [1 § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement. Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à

son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. § 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de

paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le

moment d'irrévocabilité visé à l'article VII. 41. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour

effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.28. [1 § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 1° le bénéficiaire; 2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; 3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er n'est pas repris dans le même instrumentum que le

contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 1° un consentement exprès du payeur; 2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour

détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du

contrat sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 37, § 3, si le montant juste ou la date de débit

n'est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement. § 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment,

par la notification au cocontractant. La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires

lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.29. [1 § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le

consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. § 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de

bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et

sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après. La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle est contrecarrée

par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation applicable. Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par

un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Obligations liées aux instruments de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.30. [1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et

l'utilisation de cet instrument de paiement; 2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée

de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci. § 2. En application du § 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, dès qu'il reçoit un

instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.31. [1 Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas

accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII. 30; 2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument

de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;

3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII. 30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article VII. 29, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; 4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en

application de l'article VII. 30, § 1er, 2° ; 5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en

permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.32. [1 Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations. Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de

pièces justificatives.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Notification et contestation en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement executes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.33. [1 L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles VII. 49 à VII. 51, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.34. [1 § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a

été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30.

§ 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 4. - [1 Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.35. [1 Sans préjudice de l'application de l'article VII. 33, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences

financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.36. [1 § 1er. Par dérogation à l'article VII. 35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII. 30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si

ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas. Lorsque le payeur n' a pas agi frauduleusement ni n'a manqué intentionnellement aux obligations

qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 1° si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification

électronique; 2° si l'instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le

payeur était, au moment de l'opération contestée, en possession de l'instrument de paiement. § 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi

frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII. 30, § 1er, 2°.

§ 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de

noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance. Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La

production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII. 34 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 5. - [1 Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.37. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée,

et 2° le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait

raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en

rapport avec ces conditions. Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le

cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. § 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à

une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII. 8, § 1er, 4°, et VII. 13, 3°, b), a été appliqué. § 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de

paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que : 1° il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son

prestataire de services de paiement, et 2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à

sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.38. [1 § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII. 37, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. § 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le

prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, s'il n'accepte pas la justification donnée. Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne

s'applique pas dans le cas visé à l'article VII. 37, § 1er, dernier alinéa]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 6. - [1 Exécution des opérations de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Ordres de paiement et montants transférés.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.39. [1 § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement, qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour

ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de

services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII. 44 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.40. [1 § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du

terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les

modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII. 44. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des

frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. § 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le

prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

§ 3. Aux fins des articles VII. 44, VII 49 et VII. 50, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.41. [1 L'utilisateur de services de paiement ne peut plus révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article. Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer

l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut

révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Dans le cas visé à l'article VII 39, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de

paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si

l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.42. [1 Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce

dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de

services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant

total de l'opération de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Délai d'exécution et date valeur.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.43. [1 § 1er. La présente section s'applique : 1° aux opérations de paiement effectuées en euros; 2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un

état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. § 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de

services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger. Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent

d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII. 39.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.44. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux

comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de

paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII. 47. § 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par

ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.45. [1 Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le

prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII. 44.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.46. [1 Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à

disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.47. [1 § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de

paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment

où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.48. [1 § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible

techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant. § 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire

de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable,

de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de

recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

§ 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.49. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable

de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII. 44. § 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il

restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met

immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de

paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.50. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII. 44, § 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa

précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des

articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 47. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa

précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le

prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du

payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent

est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. § 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement

est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.51. [1 Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour

d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.52. [1 Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions

existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.53. [1 La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 7. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.54. [1 Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII. 33.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.55. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations. Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais

dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. § 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le

bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. § 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de

proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet

instrument de paiement. Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la

concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.56. [1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 1° les articles VII. 30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de

paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci; 2° les articles VII. 34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de

paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée; 3° par dérogation à l'article VII. 40, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de

notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; 4° par dérogation à l'article VII. 41 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir

transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire; 5° par dérogation aux articles VII. 44 et VII. 45, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros. § 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le

prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 8. - [1 Du service bancaire de base.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.57. [1 § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques. La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la

Belgique. Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services. § 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit

au service bancaire de base. L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un

service accessoire. § 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par

an. Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif. § 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut

facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué. Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. § 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une

ouverture de crédit associé à un service bancaire de base. Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle

engendre un solde débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.58. [1 Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un autre compte de paiement ou d'un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros. Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l'article 10 du Code civil,

Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération. Le Roi peut modifier ce montant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.59. [1 § 1er. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne

dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande. § 2. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas

d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l'article VII. 58, alinéa 1er à 3. La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif

pour refuser un compte de paiement ou le résilier. La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris

les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande. Cette information n'est pas requise lorsqu'elle met en péril des mesures de sécurité objectivement

justifiées ou lorsqu'elle est interdite en vertu d'autres législations applicables. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, dernier alinéa, l'établissement de crédit communique sans

délai, par écrit et gratuitement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent pour traiter une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes. Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service

bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. § 4. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé au § 3 des

informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.60. [1 Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.61. [1 § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. § 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie

électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre. § 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit

conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants : 1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat; 2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au

contrat avant cette date, ou 3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par

l'émetteur de monnaie électronique. Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de

monnaie électronique. § 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie

électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. § 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date

d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci : 1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou 2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à

l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. § 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les

consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.62. [1 Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.63. [1 Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la

protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre. ]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 12, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/1. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 13, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/2. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de crédit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/751.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 14, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.64. [1 § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes : 1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris

dans le coût total du crédit pour le consommateur; 2° le montant du crédit; 3° le taux annuel effectif global; 4° la durée du contrat de crédit; 5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service

donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en

ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique. Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit

pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce

message. § 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit,

notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.65. [1 § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; 2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; 3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les

contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. § 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou

intermédiaire de crédit; 2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne

l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur

maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant

d'apprécier la situation financière du consommateur; 4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le

cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit; 5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée

dans le présent livre; 6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives

auxquelles l'avantage de ces taux est soumis; 7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en

espèces ou argent comptant; 8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux

annuel effectif global; 9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre

ou à ses arrêtés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.66. [1 Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d'application du présent livre, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent alors à toute la publicité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.67. [1 Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage : 1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de

travail du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite; 2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une

visite; 3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de

crédit ou d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre; 4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux

endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.68. [1 Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.69.[1 § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie

sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de

demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article

VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux

engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et [2 le montant débiteur des crédits en cours]2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros. Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés. Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas

les 500 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 15, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.70. [1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de

crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de

contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; 6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout

indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de

taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; 8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas

échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les

opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat

de crédit; 11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une

assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; 12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de

celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 13° un avertissement concernant les conséquences des impayés; 14° le cas échéant, les sûretés exigées; 15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; 16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une

indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97; 17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et

sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du

projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à

conclure le contrat de crédit avec le consommateur; 19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont

fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI,. § 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit

économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. § 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. § 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de

contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.71. [1 § 1er. Le présent article s'applique : 1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de

trois mois; 2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le §

3; 3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ; 4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°. § 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié

par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs". Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de

crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se

rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés; 6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les

hypothèses utilisées pour calculer ce taux; 7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; 8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur

de rembourser le montant total du crédit; 9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de

celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et

sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les

conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. § 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à

l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80. § 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de

contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. § 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visésau § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.72.[1 Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.]1 ---------­ (1)<L 2015-10-26/06, art. 16, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.73. [1 Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié. L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la

clientèle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.74. [1 Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.75. [1 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.76. [1 Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas :

- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er,

alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne

séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.77. [1 § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle. A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le

Roi fixe les modalités de cette consultation. Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale

ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la

conclusion d'un nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner

chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il

dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale

d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.78.[1 § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique [2 ...]2 de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du

capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct. Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant

du crédit : "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. [2 La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait : - par une signature électronique [3 qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à

l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3,

- ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.]2

§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit; 2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas

échéant, les personnes qui constituent une sûreté; 3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en

compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie; 4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son

adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

5° la durée du contrat de crédit; 6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit; 7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout

indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; 8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de

la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées; 9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit; 10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux

Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique. "; 11° les finalités du traitement dans la Centrale; 12° le nom de la Centrale; 13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais

de conservation de ces dernières. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit

visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise : 1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en

vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers; 2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou

dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; 3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris

un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du

consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur

la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que

les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit; 5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des

conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents; 6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les

opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du

contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution; 8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants; 9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux; 10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées; 11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être

exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier; 12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions

d'exercice; 13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des

informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci; 14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément

au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie; 15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. § 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du

prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise : 1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de

rembourser le montant du crédit; 2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les

conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86. § 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en

recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur. § 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises

dans le contrat par une clause distincte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 17, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-07-21/40, art. 29, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.79.[1 En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans

délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément [2 à l'article VII.122]2.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit. Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au

consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 18, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.80. [1 La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit. Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever

l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.81. [1 § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit. § 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être

levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes. Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de

crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat. Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur

jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.82. [1 Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance

résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail. Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit

conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.83. [1 § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les

informations visées à l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le

prêteur conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition

du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit; 3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital

depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre

indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services

accessoire. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI.

59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.84. [1 Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit. Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à

payer comptant le prix convenu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.85. [1 Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.86.[1 § 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux

coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. § 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles

VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice des dispositions [2 de l'article VII.94, §§ 1er et 3]2, les

contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article VII. 128, §§ 1 à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII. 128, s'entend comme "contrat de crédit ". L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un

distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts. § 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un

support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa

précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux

débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle. § 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux

est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 19, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.87. [1 § 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout

contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du

consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté,

en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers. § 3. Le système de reconstitution du capital est interdit. § 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.88. [1 Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.89. [1 § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables

du chef des contrats de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.90. [1 § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit

immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en

exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.91. [1 Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après

notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un

document de livraison, daté et signé par le consommateur. L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.92. [1 Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le

sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que : 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre

recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée; 2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du

bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties,

moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.93. [1 Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.94. [1 § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut

également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit. § 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur

révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit

est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.95. [1 § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent

fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité

du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au §

1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le

consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le

consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.96. [1 Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le

prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.97. [1 § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel. Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support

durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité. Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un

an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en

capital faisant l'objet du remboursement anticipé. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 1° si par l'application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du

consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté; 2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné

conventionnellement à garantir le remboursement du crédit; 3° en cas d'une ouverture de crédit; 4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas

fixe. § 3. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé

durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.98. [1 § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à

durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées,

notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.99. [1 § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; 2° les montants prélevés et la date des prélèvements; 3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci; 4° le nouveau montant total restant dû; 5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; 6° le ou les taux débiteur appliqués; 7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués; 8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations

complémentaires suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent; 2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus; 3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode

de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 ---------­

(1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.100.[1 § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit [2 ou un compte de paiement]2 alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent

Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du découvert non autorisé; 2° du montant du découvert non autorisé; 3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non

autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le

prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 20, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.101. [1 Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du dépassement; 2° du montant du dépassement; 3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du

dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie,

le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le

prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.102.[1 Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des [2 organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]2, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 21, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.103. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.104. [1 En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.105. [1 Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure; 2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage

contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé; 3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII.

101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.106. [1 § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde

restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance

du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.

Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le

consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement

appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un

document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être

remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du

contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses

obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.107. [1 § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée. Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe

la part devant être prise en charge par le consommateur. Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des

dettes visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application. § 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la

personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur. § 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une

sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.108. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé,

notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au

comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge. § 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un

contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 8. - [1 Des sûretés.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.109. [1 § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute

autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée

conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, mentionne : 1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un

enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté"; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom de la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de

crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté

personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.110. [1 Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.111. [1 Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.112. [1 § 1er L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. § 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.113. [1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au

prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs

sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.114. [1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit

pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les

règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un

contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel

effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.115. [1 La médiation de dettes est interdite sauf : 1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans

l'exercice de sa profession ou de sa fonction; 2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet

par l'autorité compétente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.116. [1 Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.117. [1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : 1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la

personne qui constitue une sûreté; 2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent

livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections

commerciales. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités

énumérées au paragraphe précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.118. [1 § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à

l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres : 1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou

de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit; 2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter

les données visées au 1° ; 3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.119.[1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : 1° les prêteurs agréés ou enregistrés; 2° les personnes qui sont autorisées [2 ...]2 à effectuer des opérations d'assurance-crédit [2 en

application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]2 3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions; 4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base

de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement; 5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à

cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : a) être dotées de la personnalité civile; b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la

protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales. Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de

la réception de tous les documents et données requis. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est

avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les

conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément; 6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa

fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit; 7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de

dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire; 8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV; 9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et

qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie; 10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au

paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des

personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-03-13/07, art. 750, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.120. [1 § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la

conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir

la parfaite conservation des données à caractère personnel. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre

les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.121. [1 § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette formation doit mentionner : 1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière

permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même; 2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée; 3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée; 4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression

des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un; 5° les finalités du traitement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.122. [1 § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du

défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1re. - [1 Publicité et frais.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.123. [1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour le crédit hypothécaire mentionne l'identité ou la dénomination du prêteur. Si la publicité provient d'un intermédiaire de crédit, il l'indique expressément avec son adresse. § 2. Le prêteur met à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus. Ce prospectus contient le tarif des taux débiteur, y compris toutes les réductions et majorations de

taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci

sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. § 3. Lorsque le consommateur s'oblige a payer des frais de dossier ou d'expertise, ceux-ci sont

mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui. § 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En

particulier, Il peut imposer aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l'utilisation d'un taux débiteur actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.124. [1 Il est interdit à un intermédiaire de crédit de mettre directement ou indirectement des frais à charge du demandeur de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.125. [1 La reconstitution du capital doit s'effectuer par un contrat adjoint au crédit.

Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas

de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne. Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite

de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou

remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.126. [1 § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que : 1° une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à

garantir le remboursement du crédit; 2° une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie; 3° une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l'acte constitutif la faculté d'imposer au cours du

contrat une majoration de la couverture. Il est interdit au prêteur d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le

contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé,

au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus. Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à

tout moment faire réduire ce capital à due concurrence. Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent

proportionnellement. § 4. Les règles complémentaires auxquelles l'annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.127. [1 Le taux débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.128. [1 § 1er. Si la variabilité du taux débiteur a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux débiteur : 1° Le taux débiteur doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.

2° Le taux débiteur ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. 3° La variation du taux débiteur doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi

une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré

en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. 4° Le taux débiteur initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur

lors du premier versement en intérêt. 5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à

l'article VII.133. Toutefois, par dérogation à cette règle, les prêteurs soumis au présent livre doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux débiteur pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. 6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux débiteur afférent à la

nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. Si le taux débiteur initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la

fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. 7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation

du taux débiteur est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux débiteur puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux débiteur initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la

variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. L'acte constitutif peut également prévoir que le taux débiteur ne varie que si la modification à la

hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée. 8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux

débiteur ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial. § 2. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des

charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions de l'acte constitutif. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts

sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux débiteur ainsi que la valeur initiale de

l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. § 4. Lorsqu'il y a variation du taux débiteur, la modification doit être communiquée au

consommateur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux débiteur. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII. 140, § 1er, pour la durée restant à courir. § 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil

des ministres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.129. [1 Les intérêts débiteurs sont calculés : 1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû; 2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à

rembourser. Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui

a été prélevée. Il est interdit d'exiger ou de faire payer : 1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés; 2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu de l'acte constitutif, sont payés à un tiers, ce paiement est

libératoire pour le consommateur envers le prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.130. [1 En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou du consommateur que des frais de constitution de dossier et des frais d'expertise des biens offerts en garantie. Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu'après

que l'offre visée à l'article VII. 133 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée. Si les frais d'expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils lui sont communiqués au

préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.131. [1 § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel. Cette indemnité doit être calculée, au taux débiteur du crédit, sur le montant du solde restant dû. Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au

remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement. Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt. Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un

contrat annexé ou adjoint. § 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à

disposition du capital. Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.

§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.132. [1 Aucune indemnité autre que celles prévues à l'article VII. 133, ni une rémunération de négociation quels qu'en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 3. - [1 Du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.133. [1 Avant la signature du contrat de crédit, le prêteur doit fournir au consommateur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre. Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au consommateur un tableau

d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre. Le contrat de crédit contient les mentions suivantes : 1° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux

Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique."; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom de la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.134. [1 L'acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations du consommateur peuvent être modifiés unilatéralement. Au moment de la signature du contrat, une copie de l'acte constitutif est remise au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.135. [1 Le capital est mis à la disposition du consommateur en espèces ou en monnaie scripturale. Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans

stipulation d'intérêt; dans ce cas, l'index ne peut être que l'indice des prix à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.136. [1 § 1er. Lorsque le consommateur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit du consommateur au taux débiteur du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur.

§ 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité soit due.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.137. [1 Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l'obligation d'acheter, d'échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations. L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la souscription aux parts de la société

coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l'inscription ou du versement n'excède pas deux pour cent du capital du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.138. [1 L'octroi d'un crédit hypothécaire ne peut être subordonné directement ou indirectement à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance ou de capitalisation ou à la constitution d'une épargne, si ce n'est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles VII. 125 et VII. 126. Lorsqu'un capital d'assurance, de capitalisation ou d'épargne est affecté à titre de garantie

complémentaire, autrement que sur la base d'un contrat adjoint, il ne saurait s'ensuivre d'obligation de payer des primes ou d'effectuer des opérations d'épargne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.139. [1 § 1er. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites. § 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de

change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes : 1° l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates

d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article VII. 140, § 1er; 2° l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en

amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet; 3° l'effet devra être à l'ordre du prêteur; 4° le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à un prêteur agrée

conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit : a) s'engage à ne plus endosser l'effet; b) s'engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l'effet; c) donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l'effet, partiel ou total, anticipé ou à

échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable au consommateur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée; d) s'engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l'effet lui-même. L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le

prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou

souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant. § 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou

la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes : a) chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci; b) le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit

hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit; c) toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent

paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte

constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article VII. 139 et qu'à défaut de respect de ces conditions, le consommateur a droit, en vertu de l'article VII. 212, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit; d) l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'un prêteur

soumis au Titre 4, Chapitre 4 de la présente loi. Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement. § 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement

d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir

réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation; b) en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de

communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû. Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement

effectué par le consommateur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère le consommateur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher le consommateur d'encore payer au prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.140. [1 § 1er. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque

charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les

montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. § 2. S'il y a reconstitution du capital, l'acte constitutif doit déterminer les époques et conditions

auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l'adjonction. § 3. Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l'acte constitutif doit

mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.141. [1 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution,

l'acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.142. [1 Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconques, jusqu'au moment de la reconstitution du capital. Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.143. [1 Lorsqu'à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu de l'acte constitutif à la date de la notification de la cession. Les sommes ainsi perçues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants

exigibles à ce moment.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.144. [1 Les causes d'exigibilité avant terme doivent être reprises dans l'acte constitutif par une clause distincte. Elles ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.145. [1 § 1er. Le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment le remboursement total du capital. Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment

un remboursement partiel du capital. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital. § 2. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix : 1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital

reconstitué ou de ne pas l'affecter; 2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter

totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est

plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. L'acte constitutif doit énoncer ces modalités. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le

produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de

l'acte constitutif à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.146. [1 § 1er. Le capital reconstitué devient exigible au moment où : 1° le crédit arrive à échéance; 2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital; 3° le prêteur accepte le remboursement anticipe proposé par le consommateur. § 2. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur doit, dans les trois mois de

l'échéance, faire parvenir au consommateur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement. En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux débiteur pour retard

de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 4. - [1 Des facilités de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.147. [1 Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge de saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la

personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies. Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute

personne qui constitue une sûreté personnelle doivent respecter le plan de facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.148. [1 § 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale : 1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et 2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés

par le Roi. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce

qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif. § 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent : 1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui

constitue une sûreté; 2° les références du contrat de crédit; 3° le type de crédit; 4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du

contrat et son évolution; 5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur; 6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur. Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais

de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations

additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149. § 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes

qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.149. [1 § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre visé à l'article VII.133, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. § 2. Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes

désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er. Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale. Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des

contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais

d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.150.[1 Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification

précité. La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes

physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées [2 aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er]2 et VII.153, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 22, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.151. [1 Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer : 1° la référence du contrat concerné; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières; 5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la

Commission de Protection de la Vie Privée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.152. [1 Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées. En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à

l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées. En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui

ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.153.[1 § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations : 1° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° ; 2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes

disposent également d'un agrément comme prêteur; 3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui

concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes. 4° que durant une déposition dans une affaire pénale. Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit

étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale. Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les

informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations. § 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de

l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur

responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé [2 par le prêteur]2, la réponse globalisée n'est plus disponible.

L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue. § 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures

nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements. § 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à

l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à la [2 loi du 22 février 1998]2 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 23, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.154.[1 Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation [2 visée à l'article VII.149, § 1er]2 : 1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de

délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées; 2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des

prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 24, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.155. [1 La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.156. [1 § 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité. § 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur : 1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au §

1er; 2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts; 3° le projet de budget annuel de la Centrale; 4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157. § 3. Le Comité d'accompagnement est également chargé : 1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel; 2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article

VII. 155; 3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3; 4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans

les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2. § 4. Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier

les comptes de la Centrale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.157. [1 Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre. Ce rapport contient notamment : 1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées; 2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale; 3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des

problèmes pratiques ou techniques éventuels; 4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement. Ce rapport est publié au Moniteur belge. ]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.158. [1 Le présent chapitre s'applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.159.[1 § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il

n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. § 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit

hypothécaire. Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à

la consommation. § 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est

également soumis, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2.]1

[2 Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 25, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.160. [1 § 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. L'agrément peut être demandé : 1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire; 2° soit comme prêteur en crédit à la consommation. Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir. Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale. § 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le

demandeur précise : 1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il

compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels

aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce

compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie. § 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du

présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie. § 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle

statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande. Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la

poste. La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément,

ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.161. [1 Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.162. [1 L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital minimum fixé selon les règles suivantes : 1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes

ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de

crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi

que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa premier. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat

reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, et être libéré à concurrence de ces montants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.163. [1 § 1er. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou

morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 2. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit,

d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société de bourse ou qu'un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit,

d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.164.[1 § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle

nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à l'octroi des contrats de crédit visé à l'article VII. 160, § 3. § 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées

de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2. Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate d'une

personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent paragraphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 26, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. VII.165. [1 § 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par

leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles. Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les

réglementations d'ordre statistique. Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens

immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires. § 2. L'administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.166. [1 § 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité. § 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit

conformément aux dispositions du présent chapitre. S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables

pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit. § 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions

d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un

intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre. § 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à

l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.167. [1 Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article VII.162. Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait

que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.168. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur, de telle façon

que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA. La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre

d'apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l'article VII. 163, § 2. § 2. Dans les deux mois de la réception d'un dossier complet, la FSMA peut s'opposer à la réalisation

de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique

ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20 % dans le capital d'un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou

l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les

droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits

d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que

le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.169. [1 Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la

FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2. L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des

personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une

fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de

l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent

donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.170. [1 L'ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l'étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA ne peut s'opposer à la réalisation du projet que si elle est d'avis que le projet aura des

répercussions préjudiciables sur l'organisation ou le contrôle du prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.171. [1 Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.172.[1 La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit : Liste des prêteurs en crédit hypothécaire

1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés : a. Etablissements de crédit; b. Entreprises d'assurances; c. Etablissements de monnaie électronique; d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs. 2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique

Européen; b. Entreprises d'assurances; c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace

Economique Européen; d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace

Economique Européen et agréées comme tels en Belgique; f. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger. 3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen [2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2.

Liste des prêteurs en crédit à la consommation [2 1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés : a. Etablissements de crédit; b. Entreprises d'investissement; c. Etablissements de monnaie électronique; d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs. 2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique

Européen; b. Autres prêteurs de crédit à la consommation de droit étranger. 3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014);

c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen.]2. [3 La liste publiée par la FSMA indique: - le cas échéant, le groupe dont le prêteur fait partie; - pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de

crédits accordés.]3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 28, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 39, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. VII.173.[1 Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'[2 article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995]2, [3 soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]3, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2016-03-13/07, art. 751, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat member.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.174.[1 § 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,]2, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril

2014]2 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la

libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. § 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité

compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord

préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur. Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure. § 4. Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à

l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque. § 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3,

alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie. § 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à

l'établissement. Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement

d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 30, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. VII.175. [1 Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section. Les établissements visés à la présente sous-section disposant d'une succursale en Belgique sont

soumis à l'article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des autres prêteurs de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.176.[1 § 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1. Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d'un Etat tiers ne peuvent exercer

l'activité de prêteur en Belgique, sans y être établies. § 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux

prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article 165, § 2 qui ne s'applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services. Les articles VII. 164 et VII. 169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique, l'article VII. 165,

§ 1er, s'entend pour leur établissement belge, et l'article VII. 165, § 2, s'entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge. L'article VII. 170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger. § 3. [2 Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants

visés à la présente sous-section : 1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste

visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014; 2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la

liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995; 3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique

européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;

6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009;

7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.]2]1

(NOTE : La modification apportée par L 2016-03-13/07, art. 752, 033; En vigueur : 23-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par L 2015-10-26/06, art. 31, 028; En vigueur : 01-11-2015) ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 31, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.177. [1 Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories : 1° les intermédiaires en crédit hypothécaire; 2° les intermédiaires en crédit à la consommation. Par "intermédiaire en crédit hypothécaire", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le

secteur du crédit hypothécaire. Par "intermédiaire en crédit à la consommation", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans

le secteur du crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.178. [1 Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique. Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d'intermédiaire de crédit doit

avoir son administration centrale en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.179. [1 Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.180. [1 § 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que

la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non

membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA. § 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément

au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent

article; 2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact

avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition

visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour

indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. § 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit : 1° courtiers de crédit; 2° agents liés; 3° sous-agents. § 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques

comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution

de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.181.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public,

possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité

professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite; 3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés et les sous-agents dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter

qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle; 7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA

a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central,

doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions

suivantes sont applicables : 1° les membres de l'organe légal d'administration [2 , ainsi que les personnes chargées de la direction

effective]2 de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande

d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production [2 auprès d'un ou plusieurs prêteurs]2. Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er

est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. [2 Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit

hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, [3 ou d'un ou plusieurs prêteurs en crédit hypothécaire]3 lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.

L'intermédiaire de crédit [3 ou le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.]2

§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la

responsabilité entière et inconditionnelle, [3 du ou des prêteurs en crédit hypothécaire pour le compte desquels il agit]3. [2 Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.]2

[3 Le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. § 7. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 32, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 40, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.182.[1 § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la

sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné

par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription. La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires

pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit

hypothécaire, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Ce registre est subdivisé comme suit : A. Intermédiaires de droit belge Courtiers de crédit Agents liés Sous-agents B. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale C. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services D. Autres intermédiaires de droit étranger Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire : 1° les données nécessaires à son identification; 2° la date de son inscription; 3° la catégorie dans laquelle il est inscrit; 4° le nom des responsables de la distribution; 5° [3 pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés et, le

cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie;]3

6° [2 pour les sous-agents : le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités;]2 7° le cas échéant la date de sa radiation; 8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est

retirée du site web. § 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre

il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 33, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 41, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.183.[1 § 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services. Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat

membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné. La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés

le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la

distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique. Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en

informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés. § 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la

Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose. § 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui,

à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été

informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2. § 5. Les intermédiaires visés au § 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté

d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII. 180, § 5; 2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge; 3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en

contact avec le public au [2 au sens de l'article I.9, 79°]2, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge. [2 § 5bis. Les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui exercent leurs activités en Belgique sous le

régime de la libre prestation de services doivent se conformer aux conditions suivantes : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5; 2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables

de la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque

manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79.]2 § 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire

ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.184. [1 § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont

autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire de crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2; 2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact

avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition

visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer

l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.185.[1 § 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en : 1° courtiers de crédit; 2° agents liés; 3° agents à titre accessoire. § 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques

comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de

l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les [2 tiennent]2 à disposition de la FSMA.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.186.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public,

possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité

professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne

traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l'organisme central,

démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions

suivantes sont applicables : 1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les

connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa

demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production [2 auprès d'un ou plusieurs prêteurs]2. Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er

est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur

demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 5. [2 L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation,

sous la responsabilité entière et inconditionnelle [3 du ou des prêteurs en crédit à la consommation pour le compte desquels il agit]3. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.

[3 Le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 42, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. VII.187.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme

agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les

connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle

suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne

traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle; 7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA

a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. § 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par

cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.188.[1 § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées

à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné

par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription. La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires

pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la

consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Ce registre est subdivisé comme suit : 1° courtiers de crédit 2° agents liés 3° agents à titre accessoire [2 Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation : 1° les données nécessaires à son identification; 2° la date de son inscription; 3° la catégorie dans laquelle il est inscrit; 4° le cas échéant, la date de sa radiation; 5° le nom des responsables de la distribution; 6° [3 pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit à la consommation auxquels ils sont

liés et, le cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie]3; 7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.]2

[2 La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.]2

§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 38, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 43, 030; En vigueur : 09-01-2016>

TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er. - [1 Des services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.189. [1 Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.190. [1 En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l'article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l'utilisateur de

services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais demandés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.191. [1 En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.192. [1 En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun : 1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels

liés au remboursement; 2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre

recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.193. [1 Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l' article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de

l'exécution d'une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l'article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions précitées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles. Lorsque le bénéficiaire, qui n'est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne

garantit pas le respect des exigences d'information visées à l'article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.194. [1 Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.195.[1 Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur : 1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ; 2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2. Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au

comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'[2 dans l'article VII.110]2.

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 39, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.196.[1 Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en

application de l'article VII. 94; 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95; 3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de

crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102; 4° un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément; c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou

suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou

suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68; 5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un

établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2

qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées. Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 40, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.197. [1 Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.198. [1 Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.199. [1 Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit. En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués,

notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.200. [1 En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction. Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la

reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.201.[1 Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII.

75 et VII. 77; 2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa

1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75 [2 VII.112 et VII.113, § 1er]2; 3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas

été respectées. Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 41, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.202. [1 Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.203. [1 Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.204. [1 Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.205. [1 Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.206. [1 La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.207. [1 La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.208.[1 Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions [2 de l'article VII.113]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 42, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.209.[1 § 1er. Si le prêteur ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le prêteur prouve que le non-respect visé ne porte pas

préjudice au consommateur. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le

consommateur peut faire valoir. § 3. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de

plein droit au montant emprunté lorsqu'un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non inscrit, enregistré ou agréé conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cette inscription, enregistrement ou agrément; c) par un prêteur dont l'agrément, l'inscription ou l'enregistrement avait été préalablement retiré,

radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; d) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit, ou dont l'inscription avait été

préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68. Dans ces cas, l'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement. § 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable : - lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat

membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées; - lorsque l'intermédiaire concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.

183, § 2, et que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont pas été respectées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 43, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.210. [1 Sont nulles de plein droit : 1° l'adjonction ou l'annexion d'un contrat autre que visé aux articles VII. 125 et VII. 126;

2° l'obligation d'acquérir des valeurs mobilières en infraction de l'article VII. 137; 3° l'obligation de payer des primes ou d'épargner en infraction de l'article VII. 138.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.211. [1 S'il n'est pas satisfait à l'obligation contenue dans l'article VII. 135, alinéa 1er, les droits du prêteur et les obligations du consommateur sont réduits à la partie du capital effectivement payée en espèces ou en monnaie scripturale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.212. [1 Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139, est tenu de rembourser à le consommateur les intérêts courus du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.213. [1 Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140 : 1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants, le consommateur

n'est pas tenu d'effectuer de tels versements; 2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les

intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.214. [1 Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140, § 2, les obligations résultant de l'adjonction ne sont pas indiquées dans le contrat adjoint, celui-ci perd ce caractère et le consommateur n'est tenu à aucune reconstitution. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.215. [1 A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales. Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille

décision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

TITRE 6. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consummation.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.216.[1 Un règlement extrajudiciaire des plaintes en matière de services financiers est institué dans le but d'aider à résoudre les litiges entre d'une part, un prestataire de services de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit et, d'autre part, un consommateur, en fournissant des avis en la matière ou en intervenant comme médiateur. Ce service de médiation des services financiers est un organe indépendant répondant aux conditions

prévues à l'article XVI.25 du Code de droit économique.]1

[2 Les prestataires de services de paiement sont tenus d'adhérer à ce service de médiation.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 44, 028; En vigueur : 30-10-2015>

TITRE 7. - [1 Dispositions finales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.217. [1 Les arrêtés royaux établis en vertu des articles VII. 3, VII. 57 à VII. 59, VII. 64, VII. 90, § 1, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 101 et VII. 114, § 3 du présent livre sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le ministre. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.218. [1 Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par le présent livre, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les articles VII.118, VII.120 et VII.122 après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles VII. 148, VII. 149, VII. 153 et VII. 154 sont soumis par le ministre à l'avis du Conseil de la Consommation, de la Commission de la protection de la vie privée et du le Comité d'accompagnement de la Centrale. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.219. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des articles VII. 3, VII. 64, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 90, § 1er, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 101, VII. 120 à VII. 122, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.220. [1 Les arrêtés d'exécution du titre 4, chapitre 4, sont pris sur avis de la FSMA. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services

Titre 1er. - Normalisation

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. VIII.1er. Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par

une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.

Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes.

CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation

Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après " le Bureau ". Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions : 1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents

techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires; 2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la

normalisation doit être basée; 3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes; 4° la diffusion des normes et des documents techniques; 5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter

l'application; 6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences

scientifiques et techniques dans les matières à normaliser; 7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents

techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché; 8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de

normalisation; 9° la création et la dissolution des commissions de normalisation; 10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des

modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par

le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. VIII.5. Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année par le

Bureau, en accord avec la politique fixée par le ministre, en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation. Le Roi peut fixer le type de contenu et les modalités de présentation du schéma général.

Art. VIII.6. L'élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.

Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.

Art. VIII.8. Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d'assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.

Art. VIII.9. Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l'exécution des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5, selon les modalités fixées par le Roi.

Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l'article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées. § 2. Le Bureau est financé par : 1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour financer

certains programmes de normalisation d'intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d'informations techniques et économiques visées à l'article VIII.7, qui leur est fournie par le Bureau; 3° les contributions volontaires ou contractuelles; 4° des revenus occasionnels; 5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau.

Art. VIII.11. La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.

Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Art. VIII.13. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l'article VIII.10, excepté celles mentionnées au § 2, 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.

Art. VIII.15.Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants [1 des autorités publiques fédérales et régionales]1, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau. Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées. ---------­ (1)<L 2016-06-29/01, art. 17, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VIII.16. Le Conseil d'administration a pour missions : 1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5; 2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation; 3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément; 4° d'adopter les projets de normes; 5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article

VIII.9; 6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent

leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction; 7° d'approuver le rapport annuel mentionné à l'article VIII.17.

Art. VIII.17. Chaque année, le Bureau établit dans le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport est adressé au ministre et aux Chambres législatives.

Art. VIII.18. Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail.

CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation

Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé " le Conseil supérieur ".

Art. VIII.20. Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d'initiative, soit à la demande du

ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d'émettre d'office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l'article VIII.17. Les avis sont publics.

Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique; 2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des

entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises; 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes

en matière de défense des intérêts des consommateurs; 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations

représentatives des travailleurs; 5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations

représentatives d'intérêts sociétaux.

Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.

Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.

Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours.

Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui être utile.

Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.

Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.

Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un

organisme national d'accréditation unique et un Conseil national d'accréditation. § 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir

l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d'accréditation a pour mission : 1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière

d'accréditation; 2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un

avis adressé au ministre; 3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce

domaine; 4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation; 5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation. Le Conseil national d'accréditation sera notamment composé de représentants de l'autorité fédérale

et des autorités régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs, et des organismes d'évaluation de la conformité accrédités. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national

d'accréditation. § 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. § 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes

accrédités en vertu du présent Titre sont reconnus par l'Etat belge.

Art. VIII.31. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions du présent Titre sur proposition du ministre.

Art. VIII.32. § 1er. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d'accréditation sont à charge du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification est créé. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, le Roi peut imposer, au bénéfice de ce

Fonds, des rétributions pour couvrir les frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle. § 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.

Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure

CHAPITRE 1er. - Unités légales

Section 1re. - Généralités

Art. VIII.33. Le système légal d'unités de mesure comprend les unités du système international ainsi que d'autres unités de mesures qui, sans faire partie de ce système, sont utilisées de manière habituelle.

Section 2. - Les unités de mesure du système international

Art. VIII.34. Le système international d'unités de mesure (SI) comprend :

1° les unités de base; 2° les unités dérivées; 3° les multiples et sous-multiples des unités de base.

Art. VIII.35. § 1er. Les unités de base visées à l'article VIII.34, 1°, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont :

Grandeur Grootheid

Longueur - Lengte Masse - Massa Temps - Tijd Courant électrique - Elektrische Stroom Température - Temperatuur Intensité lumineuse - Lichtsterkte Quantité de matière - Hoeveelheid stof

Unité de base Grondeenheid

mètre - meter kilogramme - kilogram seconde - seconde ampère - ampère kelvin - kelvin candela - candela mole - mol

Symbole Symbool

m kg s A K cd mol

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde; Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié sanctionné comme unité de masse par la

troisième Conférence générale des Poids et Mesures; La seconde est de la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition

entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133; L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs

parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide, produit par mètre de longueur entre ces conducteurs une force égale à deux dix millionièmes de la force donnant à un kilogramme une accélération de un mètre par seconde carrée; Le kelvin est la température thermodynamique égale à la fraction 1/273,16 de la température

thermodynamique du point triple de l'eau; La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un

rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian; La mole est la quantité d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans

0,012 kilogramme de carbone 12. § 2. Les unités dérivées sont celles qui sont définies sous forme d'un produit de puissance d'unités de

base, avec un facteur numérique égal à l'unité. § 3. Les multiples et sous-multiples des unités de base du système international sont celles qui sont

formées selon les règles fixées par la Conférence générale des Poids et Mesures.

Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système international

Art. VIII.36. Le Roi peut inclure dans le système légal des unités de mesure qui, sans faire partie du

système international, sont utilisées de manière habituelle. Il peut en limiter l'emploi aux cas qu'Il détermine.

Section 4. - Tableau des unités de mesure légales

Art. VIII.37. Le Roi arrête le tableau qui fixe, par leur dénomination, leur définition et leur symbole, les unités légales, ainsi que les règles de formation des multiples et sous-multiples.

Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système international

Art. VIII.38. Le Roi peut modifier les dispositions des articles VIII.34 et VIII.35 pour les mettre en concordance avec les modifications que la Conférence générale des Poids et Mesures apporterait au système international d'unités de mesure.

Section 6. - Emploi des unités de mesure

Art. VIII.39. § 1er. Les unités de mesure légales doivent être employées dans les actes authentiques, dans les actes émanant des pouvoirs publics, dans les actes sous seing privé ainsi que dans les écrits établis dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce. § 2. Il est interdit d'employer d'autres unités de mesure que les unités légales pour exprimer la

quantité de biens ou l'ampleur de services : 1° à l'occasion d'opérations comme