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Legislative Implementation of Flexibilities - France

Title:Articles L. 613-11 - L. 613-20 of the Intellectual Property Code, Law No.92-597 of 01/07/1992 (as last amended by Law No. 2007-1544 ) and sections R613-4 to R613-42 of the regulation part
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Compulsory licenses and government use
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article L613-11

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 5 JORF 19 décembre 1996

Toute personne de droit public ou privé peut, - l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans - compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé - exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie - l'accord sur l'Espace économique européen.

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie - l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.

Article L613-12

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 7 JORF 19 décembre 1996

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.La licence obligatoire est accordée - des conditions déterminées, notamment quant - sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, - la requête du propriétaire ou du licencié.

Article L613-13 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 6 JORF 19 décembre 1996

Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés - ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés [*cession indissociable*].

Article L613-14

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L613-15

Modifié par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 9 JORF 9 décembre 2004

Le titulaire d'un brevet portant atteinte - un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte - un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire - l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue - l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.Les dispositions des articles L. 613-12 - L. 613-14 sont applicables.

Article L613-15-1

Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 7 JORF 9 décembre 2004

Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte - un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale - protéger et pour autant que la variété constitue - l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient - des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.Les dispositions des articles L. 613-12 - L. 613-14 sont applicables.

Article L613-16

Modifié par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 10 JORF 9 décembre 2004

Si l'intérêt de la santé publique l'exige et - défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues - l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire - leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis - la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou - des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires - l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles - la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.Lorsque la licence a pour but de remédier - une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.

Article L613-17-1

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 8 JORF 30 octobre 2007

La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés - l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée - l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.La licence prend effet - la date la plus tardive - laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.

Article L613-18

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 7 JORF 19 décembre 1996

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés - l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière - satisfaire aux besoins de l'économie nationale.Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et - l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre - des conditions déterminées quant - sa durée et son champ d'application, mais - l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet - la date de notification de l'arrêté aux parties.A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

Article L613-19

L'Etat peut obtenir d'office, - tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.La licence d'office est accordée - la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence - l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.La licence prend effet - la date de la demande de licence d'office.A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-19-1

Créé par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 9 JORF 19 décembre 1996

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation - des fins publiques non commerciales ou pour remédier - une pratique déclarée anticoncurrentielle - la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.