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Legislative Implementation of Flexibilities - Luxembourg

Title:Articles 59-60 and 62-63 bis of the Patent Act of 20/07/1992
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Compulsory licenses and government use
Summary table:PDF

Provisions of Law

Art. 59. Licence obligatoire

1. Toute personne de droit public ou privé peut, - l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans - compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) n'a pas commencé - exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie - l'Accord instituant l'OMC ;

b) n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.

2. Il en est de même lorsque l'exploitation au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie - l'accord instituant l'OMC a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Art. 60. Procédure d'octroi et conditions d'une licence obligatoire

1. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal ; elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pas pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière effective et sérieuse.

2. La licence ne peut être que non exclusive ; elle est accordée - des conditions déterminées, notamment quant - sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, - la requête du propriétaire du brevet ou du licencié.

3. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.

4. Les jugements rendus conformément aux dispositions qui précèdent sont sujets â appel, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 62. Brevets interdépendants

1. Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement - une invention déj- brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

2. Le tribunal peut, le ministère public entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure - l'expiration du délai prévu - l'article 59, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire - l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente - l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et un intérêt économique considérable. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.

3. Les dispositions des articles 59, 60, 61 et 65 sont applicables.

Art. 63. Licence d'office

1. Le brevet est soumis - un régime de licence d'office pour autant qu'un arrêté grand-ducal, sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, a déclaré d'intérêt public la mise en oeuvre de l'invention. Sauf en cas d'urgence, cet arrêté ne peut être pris que s'il est établi que le titulaire du brevet n'est pas disposé - accorder de licence volontairement et - des conditions et modalités commerciales raisonnables.

2. Du jour de la publication de l'arrêté soumettant le brevet au régime de la licence d'office toute personne qualifiée peut demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence, qui ne peut être que non exclusive, est accordée par arrêté du ministre - des conditions déterminées, en particulier quant - sa durée et son champ d'application, mais non quant aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Elle prend effet - la date de la notification de l'arrêté aux parties.

3. A défaut d'accord amiable entre les parties intéressées, le montant des redevances est fixé judiciairement. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.

4. La licence d'office peut être retirée par arrêté motivé du ministre - l'expiration d'un délai fixé dans l'arrêté d'octroi de la licence, si l'invention brevetée n'est pas exploitée d'une manière sérieuse ou si l'exploitation ne se fait pas aux conditions imposées ou convenues. Elle peut également être retirée lorsque les circonstances ayant conduit - son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

Art. 63bis. Licences obligatoires ou d'office dans le domaine des semi-conducteurs

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation destinée - remédier - une pratique déclarée anticoncurrentielle - la suite d'une procédure judiciaire ou administrative.