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Legislative Implementation of Flexibilities - Luxembourg

Title:Articles 35, 36, 39 and 41 of the Patent Act of 20/07/1992
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Substantive examination
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 35

Recherche documentaire

1. Le demandeur d'un brevet doit, sous peine de voir considérer sa demande comme rejetée, présenter dans un délai de sept ans - partir de la date du dépôt de sa demande ou dans les conditions de l'article 31

a) soit une requête en vue de l'établissement, par un organisme international - désigner par arrêté grand-ducal, d'un rapport de recherche ;

b) soit un ou plusieurs rapports de recherche établis par un organisme international désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ces rapports sont basés sur une ou des demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue

(i) dont la ou les priorités sont revendiquées par la demande de brevet luxembourgeois, ou

(ii) qui revendiquent la même ou les mêmes priorités que la demande de brevet luxembourgeois, ou

(iii) qui revendiquent la priorité de la demande de brevet luxembourgeois,

accompagnés d'une copie certifiée conforme desdites demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue, s'il s'agit de demandes étrangères ou régionales, ainsi que d'une traduction de celles-ci dans les cas prévus par le règlement grand-ducal :

c) soit encore un rapport de recherche établi par un organisme international désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ce rapport est basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois, objet de la recherche.

2. Le rapport de recherche visé au paragraphe 1er litt. a) est établi sur la base des revendications, en leur dernier état, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins y annexés. Il énumère les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.

3. Les rapports de recherche visés au paragraphe 1er sont acceptés en langue française, allemande ou anglaise ou doivent être accompagnés d'une traduction dans une de ces trois langues.

4. Le demandeur est dispensé de produire les pièces visées ci-dessus, si la demande a fait l'objet d'une intervention d'un tiers dans le sens de l'article 36.

5. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche n'est pas recevable si elle n'est pas accompagnée de la preuve de paiement des taxes de recherche, si elle ne satisfait pas aux autres exigences de la présente loi, ou si la demande de brevet est en instance de régularisation pour quelque motif que ce soit par application des dispositions de l'article 30.

6. L'organisme international établit le rapport de recherche sur la partie de la demande de brevet rattachée - l'objet principal des revendications et sur les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit. Les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes, de recherche additionnelles n'ont pas été payées dans le délai prescrit sont considérées comme retirées, si elles ne font pas l'objet de demandes divisionnaires dans les conditions de l'article 31. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche doit mentionner les pièces visées au paragraphe 1er, litt. b) ou c), qui seraient produites par le titulaire de la demande de brevet, et spécifier les parties de la demande de brevet auxquelles les pièces ainsi mentionnées se réfèrent.

Article 36

Demande de recherche introduite par un tiers

1. A partir de la date de la mise - la disposition du public du dossier relatif - la demande de brevet et jusqu'- l'expiration d'un délai de sept ans - compter de la date de dépôt de la demande, les tiers sont habilités - introduire, dans les conditions - fixer par règlement grand-ducal, une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche au sens de l'article précédent, tant que le demandeur ne s'est pas conformé - ce dernier.

2. L'intervention d'un tiers selon le paragraphe 1er est signalée au titulaire de la demande de brevet qui reçoit un exemplaire du rapport de recherche ainsi établi et qui reste le seul - pouvoir faire usage de la faculté prévue - l'article 37.

Article 39

1. Si l'instruction de la requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche ne peut avoir lieu au sein de l'organisme désigné par arrêté grand-ducal en raison de l'exclusion temporaire des activités de recherche de secteurs déterminés de la technique, et si l'organisme décide en l'espèce de ne pas procéder - la recherche, le service transmet au demandeur la décision y relative de l'organisme, laquelle se substitue au rapport de recherche aux fins de la délivrance du brevet.

2. Si l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche estime

a) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, ou

b) que la demande de brevet concerne un objet ne répondant pas - la notion d'invention ou de matière brevetable ou - l'égard duquel il n'est pas tenu, pour d'autres raisons, de procéder - la recherche,

et déclare qu'un rapport de recherche ne sera pas établi, le service transmet la déclaration y relative au demandeur, auquel il impartit un délai de quatre mois pour corriger les éléments défectueux de la demande de brevet par application de l'article 37 et renouveler la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche.

Si, après le renouvellement de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, l'organisme estime ne pas être en mesure de modifier ses conclusions au regard de la demande de brevet, telle que corrigée une première fois, le demandeur peut introduire une pétition par laquelle il sollicite d'emblée la délivrance de son brevet, ainsi qu'une brève justification de cette pétition. La pétition n'est recevable que sous la condition qu'elle soit remise avant l'expiration du nouveau délai imparti par le service conformément - l'alinéa 1er, pour autant toutefois que ce nouveau délai expire postérieurement au terme d'un délai - fixer par règlement grand-ducal ou, - défaut, postérieurement au terme du délai qui est visé - l'article 35, paragraphe 1er.

Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, le service peut proposer au ministre de ne pas délivrer le brevet, en émettant un avis motivé - cet effet. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa ainsi que les modalités de l'avis seront fixées par règlement grand-ducal.

3. Si les mêmes conclusions résultent des pièces visées - l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c), le service procède conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 respectivement.

4. Si le service constate que la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visé - l'article 35, paragraphe 1er, litt. a) ne satisfait pas aux exigences du règlement d'exécution, il impartit au requérant un délai de quatre mois pour se conformer - ces exigences.

Si le service constate que les pièces produites en application de l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c) ne répondent pas aux exigences de la présente loi ou de son règlement d'exécution, il en informe le titulaire de la demande de brevet et lui impartit un délai de quatre mois pour régulariser les pièces précitées ou pour présenter la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visée - l'article 35, paragraphe 1er, litt. a).

5. Le délai imparti par le service en vertu des paragraphes qui précèdent peut dépasser le terme du délai qui est prévu - l'article 35, paragraphe 1er. Si le titulaire de la demande de brevet ne se conforme pas - l'invitation du service dans le délai imparti, la délivrance du brevet est refusée par arrêté ministériel. Toutefois, si - la date d'expiration du délai imparti par le service, le délai de l'article 35, paragraphe 1er n'est pas encore venu - échéance, seules sont refusées la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et les pièces visées - l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c) respectivement. Le cas échéant, les taxes de recherche sont remboursées sous déduction des frais encourus - l'occasion du remboursement.

Délivrance du brevet

Article 41

1. Le titre constituant le brevet d'invention est délivré sous forme d'un arrêté du ministre.

2. Cet arrêté est pris dès l'accomplissement des formalités prévues pour la délivrance du brevet ou, le cas échéant, dès l'expiration du délai d'intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément - l'article 37 et - condition que les annuités dues aient été valablement acquittées - cette date ou, le cas échéant, soient susceptibles de l'être - la date d'expiration du délai de grâce en cours.

3. Si, - la date de l'accomplissement des formalités susmentionnées ou - la date d'expiration du délai d'intervention précité il est constaté que la taxe annuelle échue ne peut plus être valablement payée compte tenu de l'expiration du délai de grâce, la demande est réputée retirée et le brevet n'est pas délivré.

4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie de l'exactitude de la description et aux risques et périls des demandeurs.