Article 41
Est rejetée toute demande de brevet qui :
1) n'est pas considérée comme une invention au sens de l'article 23 ci-dessus;
2) n'est pas brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus;
3) n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 25 ci dessus;
4) n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu - l'article 32 ci-dessus;
5) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci dessus;
6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre elles au sens de l'article 38 ci-dessus.
Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou - son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.
Article 47
Les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.