About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Legislative Implementation of Flexibilities - Switzerland

Title:Federal Patents Law of 25/06/1954 as on 01/01/2012
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Patentability or exclusion from patentability, of software-related inventions
Summary table:PDF

Provisions of Law

No explicit provision of law.

DIRECTRICES POUR L'EXAMEN

Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII)

Généralités

Définition:

Une «invention mise en œuvre par ordinateur» (CII: computer implemented invention) est une invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur. Elle présente un caractère technique et est donc brevetable.

Une demande portant sur une CII est traitée comme toute autre demande.

Pour ce type d'invention, les conditions et critères suivants doivent être remplis:

En ce qui concerne la notion de caractère technique (appelé également technicité), les explications données plus haut sont applicables (cf. ch.2.1 p.16). Il convient en outre de tenir compte des précisions exposées ci-après.

Bien que l'exécution d'un programme d'ordinateur implique toujours des effets physiques, de pareils effets physiques considérés comme normaux ne sauraient suffire - eux seuls - conférer un caractère technique au programme d'ordinateur.

Lorsqu'on évalue si l'on est en présence d'une CII dans le sens ci-dessus, la technicité de l'objet dans son ensemble (principe de l'appréciation globale) est déterminante et non, en premier lieu, son appartenance - une catégorie de revendication; de plus, la technicité ne dépend pas de la catégorie.

Dans le cas de ces inventions, il faut plutôt s'attendre - des problèmes avec les revendications de procédé, bien qu'une revendication de procédé comportant des caractéristiques d'un programme d'ordinateur ne doive pas automatiquement perdre son caractère de base. Il faut toujours que l'homme de métier puisse directement en déduire la règle technique ou les règles ciblées pour une activité technique; elles doivent donc faire l'objet d'un exposé suffisant.

Le principe de l'appréciation globale appliqué - tous les objets d'invention dans la procédure d'examen exige que toute revendication soit considérée dans son ensemble afin d'en déterminer l'éventuel caractère technique. Ce caractère technique, qui remplit de fait la condition obligatoire de technicité, n'est en aucun cas détruit, dans le cadre d'une telle considération d'ensemble, par l'introduction de caractéristiques non techniques - côté de caractéristiques techniques.

Une particularité des CII réside dans les questions de délimitation complexes qu'elles soulèvent fréquemment et qui proviennent justement de la coexistence subtile entre caractéristiques techniques et caractéristiques non techniques. Il convient d'insister sur le fait que les caractéristiques des objets considérés ne doivent en aucun cas être toutes de nature purement technique pour satisfaire - la condition de technicité.

Le caractère technique d'une CII résulte:

-du problème qui est - la base de la CII revendiquée et qui est résolu grâce - cette invention;

-des moyens, en d'autres mots des caractéristiques techniques constituant la solution au problème posé;

-des effets produits grâce - la solution du problème;

-de la nécessité de se livrer - des réflexions techniques afin de saisir l'CII revendiquée.

Le critère de technicité peut aussi être satisfait lorsque les quatre points ne sont pas remplis simultanément.

Examen quant au fond d'une CII

Lors de l'examen concret d'une CII visant - déterminer si les conditions susmentionnées sont remplies, les points suivants («critères» 1 - 5) peuvent se révéler utiles:

Critère 1: revendications typiques de logiciels

Les programmes de calcul, les programmes d'ordinateur ou les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables - eux seuls, car la règle qu'ils impliquent et peut-être même les éventuelles instructions qu'ils contiennent demeurent en général du domaine de l'abstraction et ne comportent ni des mesures concrètes pour une activité technique, ni des réflexions techniques clairement compréhensibles pour l'homme de métier telles que décrites ci-dessus; ces instructions sont souvent définies comme des «instructions qui ne s'adressent qu'- l'esprit humain »).

Une revendication de procédé ne présentant aucune autre caractéristique en plus des caractères du programme d'ordinateur n'est pas acceptable car une telle revendication ne concerne que le programme d'ordinateur en tant que tel.

Il est fondamental de distinguer, d'une part, l'«algorithme abstrait» et, d'autre part, son utilisation en pratique. L'algorithme abstrait est ainsi une construction théorique considérée séparément de son environnement physique et ne peut y produire d'effets; de ce fait, l'algorithme abstrait doit être considéré, de par sa nature, comme non technique et donc comme non brevetable.

Exemples illustrant le critère 1

Ne sont pas brevetables:

-un procédé permettant de trier des données (seul l'algorithme est en substance revendiqué);

-une méthode d'analyse fonctionnelle, la méthode revendiquée étant mise en œuvre au moyen d'un ordinateur; ce qui suit est cependant décisif: la description comprend des exemples issus de domaines techniques aussi bien que non techniques, ce qui démontre que le problème que résout cette méthode mathématique est indépendant du domaine d'application et relève donc des mathématiques et non pas du domaine technique; il y a donc absence de technicité.

Invention brevetable:

-Un procédé permettant d'identifier des attaques dirigées contre des systèmes serveurs de prestataires et d'utilisateurs de réseaux et de s'en protéger.

Critère 2: combinaison de caractéristiques techniques et non techniques

Un procédé dont la définition inclut, en plus des caractéristiques du programme d'ordinateur, d'autres caractéristiques (de nature technique) intrinsèquement associées au programme d'ordinateur revendiqué et directement liées - la solution du problème technique - résoudre, peut remplir la condition de technicité applicable aux CII.

Un «procédé de mise en action d'un dispositif» comportant des caractéristiques de programme est précisément admissible, car la présence d'un dispositif implique l'existence de caractéristiques de nature technique dans la définition du procédé.

Exemples illustrant le critère 2

Ne sont pas brevetables:

-les programmes de conversion (p. ex. conversion d'un code binaire en code décimal);

-le modelage de processus et/ou systèmes non techniques;

-les simples programmes de traduction.

Inventions brevetables:

-un procédé de mise en action d'un ordinateur défini au moyen d'un «programme de système»;

-un procédé de mise en action d'un système de mémoire hiérarchique - plusieurs niveaux d'une installation de traitement des données qui gère simultanément plusieurs processus, ainsi qu'un circuit pour la mise en œuvre dudit procédé;

-un procédé permettant la gestion d'éléments de voie tels que des aiguillages ou des signaux dans un poste électronique d'aiguillage;

-un procédé de commande des dispositifs placés dans un réseau de communication.

Critère 3: applications et utilisations équivalant - des procédés

Les critères précédents s'appliquent par analogie aux revendications d'utilisation équivalant - des procédés (cf. ch.6.5.4 p.61) et aux revendications d'application (cf. ch.6.5.2 p.59).

Exemples illustrant le critère 3

Ne sont pas brevetables:

- les algorithmes mathématiques optimisés servant uniquement au dépouillement des données (dépourvus de tout caractère de saisie/mesure, sans traitement de signaux physiques);

-le domaine d'application étant dépourvu de caractère technique (et par conséquent détachés de la pratique!).

Inventions brevetables:

- un circuit - semi- conducteurs et son application dans une unité arithmétique logique, un transducteur de mesure et un système de traitement des signaux;

- un procédé permettant la saisie de données par le biais d'instruments de mesure et leur dépouillement.

Critère 4: dispositifs

Habituellement, un dispositif est admissible sans autre car le critère de technicité est rempli dans le cas d'une définition correctement formulée dans une revendication de dispositif.

Un dispositif peut être défini par des caractères fonctionnels, dans la mesure où ceux-ci désignent une structure particulière (cf. ch.6.5.3 p.58). Lorsque de tels caractéristiques apparaissent sous la forme d'un programme intégré au dispositif, elles sont aussi admissibles, pour autant que la revendication contienne d'autres caractéristiques constructives du dispositif avec lesquels le programme est en relation pour résoudre le problème technique posé par l'invention, permettant ainsi de conférer aussi bien un caractère technique - l'invention que de remplir la condition de technicité.

La contribution - l'état de la technique est le plus souvent l'obstacle majeur - la brevetabilité des dispositifs. Mais comme l'activité technique n'est pas appréciée au cours de l'examen (art. 59, al. 4, LBI), cette question, qui va au-del- du critère de technicité, n'est pas examinée.

Exemples illustrant le critère 4

Ne sont pas brevetables:

-les systèmes d'experts qui se définissent uniquement par des liens fonctionnels.

Invention brevetable:

-les ordinateurs de plongée, en particulier s'ils sont dotés de tables de plongée intégrées - un support électronique.

Critère 5: procédés informatisés intervenant dans la technique

Un procédé informatisé permettant de commander une étape intermédiaire dans le cadre de la fabrication d'objets techniques assistée par ordinateur par l'examen et la comparaison de données est susceptible de remplir le critère de technicité, - condition que cette solution soit caractérisée par un résultat basé sur une réflexion technique pour sa conception et pour sa mise en œuvre.

Remplit en général la condition de technicité un programme qui est intégré dans des processus techniques de sorte qu'il met par exemple - jour des résultats de mesure, qu'il commande les processus d'installations techniques ou qu'il accomplisse d'une façon générale des tâches de commande en fonction des signaux de mesure basés sur des données.

Dans ce cas, les données traitées en tant que signaux passent du niveau abstrait de l'information au niveau plus concret du monde physique de la technique des signaux qui sont en interaction avec les forces et énergies de la nature.

En général, le traitement des signaux présuppose un lien plus fort - la technique que la simple manipulation de données.

Exemples illustrant le critère 5

Ne peuvent faire l'objet d'un brevet:

-un terminal pour la gestion de droits numériques d'utilisation (gestion de billets électroniques);

-un système basé sur des données permettant l'arbitrage du marché et l'analyse des tendances.

Inventions brevetables:

-un système anti-blocage pour les freins de véhicule; l'objet revendiqué est caractérisé par une disposition spéciale des moyens de commande électroniques pour la mesure des valeurs de décélération des roues; en fonction de ces résultats de mesure, le système assisté par programme commande la pression dans le cylindre du frein;

- un procédé permettant le contrôle de la qualité des enregistrements numériques d'images en couleur;

-un procédé de contrôle du flux de l'eau dans le système de purge d'une installation pour la galvanotechnique et pour le traitement de surfaces;

-un ordinateur permettant le traitement des signaux de la tomographie par résonance magnétique nucléaire, ainsi que le tomographe par résonance magnétique nucléaire équipé dudit ordinateur.

Présentation des «inventions mises en œuvre par ordinateur»

Comme dans les autres domaines techniques, l'invention doit être exposée de sorte que l'homme de métier puisse l'exécuter et soit ensuite capable, par exemple, d'exécuter une CII ainsi que d'écrire le programme d'ordinateur nécessaire - cet effet. Il est dès lors opportun de présenter les CII et les programmes d'ordinateur inhérents sous une forme compréhensible pour l'homme de métier. L'utilisation de schémas fonctionnels, d'organigrammes ou de pseudocodes peut convenir; une simple liste d'instructions en langage de programmation

(« program listing») ne satisfait le plus souvent pas - cette condition et est donc en général d'aucune utilité.

Dans la description, il est toutefois admissible de donner - titre complémentaire le(s) programme(s) en langage de programmation. Si les pages de programme(s) répondent aux exigences réglementaires pour les dessins, elles sont traitées comme des feuilles de dessin.