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Legislative Implementation of Flexibilities - France

Title:Article L611-10 (2) (c) and (3) of the Intellectual Property Code, Law No. 92-597 of 01/07/1992 (as last amended on 13/08/2013)
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Patentability or exclusion from patentability, of software-related inventions
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article L611-10

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

DIRECTIVE EXAMEN DEMANDE DE BREVET, Title I, Section C, Chapter VII

1.6.

PROGRAMMES D'ORDINATEURS

Les programmes d'ordinateurs et les logiciels sont considérés comme des œuvres de l'esprit pouvant faire l'objet d'un droit d'auteur. En tant que tels, ils ne sont pas considérés comme des inventions brevetables. En conséquence, si une revendication a pour seul objet un programme d'ordinateur considéré en tant que tel, cette revendication doit être rejetée.

Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité, si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité. Ainsi peuvent faire l'objet d'un brevet :

?des machines commandées par un programme d'ordinateur, dans la mesure où les revendications énoncent les caractéristiques techniques

?des procédés - finalité industrielle incluant des étapes programmées, dès lors que ces procédés consistent en une succession d'étapes concrètes, matériellement exécutées, permettant d'obtenir un effet technique et industriellement

Si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au- del- de ces effets techniques normaux consistant - faire fonctionner l'ordinateur, il n'est pas exclu de la brevetabilité.

Un tel effet technique susceptible de conférer un caractère technique - un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans la commande d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme. Il peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication permettant ainsi de résoudre un problème technique.

Les revendications doivent définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu'il est exécuté ; par contre, les listes de programme ne doivent pas y figurer, et sont éventuellement jointes en annexe - la fin de la description.

Dans ces hypothèses, les formulations suivantes sont acceptées:

? programme d'ordinateur comprenant des portions /moyens / instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication (X) lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur

? produit programme d'ordinateur comprenant des portions / moyens / instructions de code de programme enregistré sur un support utilisable dans un ordinateur, comprenant :

? des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l'étape A,

? des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l'étape B,

? des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l'étape C.