To: process.mail@wipo.int
From: "Jacques Fanet"
Subject: Observations de l'INAO sur le rapport intérimaire relatif au 2 processus de l'OMPI sur Jes noms de domaine sur WIPO RFC - 3
Date: June 13, 2001
INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE
138 Champs Elysées 75008 PARIS Téléphone: 01 53.89.80.00 Télécopie: 01 422557 97
E mail: Inao.paris@wanadoo.fr
Paris, le 13 juin 2001
Expéditeur: Monsieur Jacques FANET
Télécopie adressée à : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l' Internet,
A lattention de: Monsjeur MULS
Nombre de pages: 1 + 4
Objet: Observations de l'INAO sur le rapport intérimaire relatif au 2 processus de l'OMPI sur Jes noms de domaine sur WIPO RFC - 3
INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE
138 Champs Elysées 75008 PARIS
Telephone : 01 53.89.8000 Telecopie: 01 422557117
E mail: inao.paris@wanadoo.fr
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Intemet
A l'attention de Monsieur MULS
34, chemin des Colombettes case postal 18
1211 GENEVE 20
SUISSE
Paris, le 13 JUIN 2001
Dossier suivi par Charles GOBMAERE N/Ref. : JUR Etranger\200 1 \Lettre 786
Objet : Observations de I'INAO sur le rapport intérimaire relatif au 2 processus de I'OMPI sur les noms de domaine sur WlPO RFC - 3
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint copie des observations formulées par l'INAO et adressées au Ministère de l'Agriculture sur le rapport intérimaire relatif au second processus de l'OMPI sur les noms de domaine.
Vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées
Le Directeur Adjoint,
Jacques FANET
Division Juridique et Protection Internationale
OBSERVATIONS DE L'INAO SUR LE RAPPORT INTERlMAIRE RELATIF AU SECOND PROCESSUS DE L'OMPI SUR LES NOMS DE DOMAINE
Référence : WIPO RFC 3
Comme se fut déjà le cas lors des deux premières consultations, l'Institut n' adressera des remarques qu'aux sujets des noms de domaine d'indications géographiques.
Point 212 : 4. The registration of a domain name corresponding to a claimed geographical indicaton with a view to preventing others from registering the same name
En plus de l' enregistrement frauduleux du nom de domaine, effectué dans le but dempêcher l'utilisation de ce nom par les autres acteurs ayant un droit sur l'indication géographique, il semblerait judicieux d'inclure l'acteur qui dépose de bonne foi le nom de domaine qui reprend le nom de l'indication géographique.
L 'Institut avait déjà développé la thèse selon laquelle la mauvaise foi et l'abus ne peuvent
être seuls évoqués. En effet, si l'appropriation privative du nom d'une indication géographique est impossible, il doit en résulter que l'enregistrement d'un tel nom comme nom de domaine est impossible, quand bien même la personne qui effectue l'enregistrement bénéficie d'un droit d'usage sur l'indication géographique.
Même en l'absence de mauvaise foi, l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant le nom d'une indication géographique devrait être réglementé.
Point 213: En dépit de l'absence d'unanimité sur le principe de protection des indications géographiques sur Internet, l'Institut soutient le rapport en ce sens qu'il préconise l'adoption de mesures de protection des indications géographiques pour les gTLD.
Points 215 à 223 : Le recours à la méthode de l'exclusion est soulevé dans le rapport, mais semble ne pas être retenu par les rédacteurs du rapport. Parmi les arguements avancés figurent le fait que létablissement d'une liste exhaustive des indications géographiques est impossible, ou à tout le moins difficile à mettre en uvre (point 218).
D'autre part, les auteurs du rapport soulèvent le problème du caractère automatique d'un tel enregistrement qui offrirait à certaines indications géographiques une protection plus large que celle qui leur est offerte dans certains pays (liste de noms génériques) et par ailleurs ne permettrait pas la prise en compte des similitudes phonétiques ou verbales (point 221).
L'Institut est conscient que cette méthode pose des problèmes d'application, rnalgré tout, il estime que le système de l'exclusion ne devrait pas être définitivement écarté, et pourrait constituer un objectif à terme compte tenu des travaux menés au niveau international afin d'étab1ir des 1istes d'indications géographiques, et de celles existant déjà au sein de plusieurs organisations intemationales (Union européenne, OIV, OMPI, etc.).
Point 225 et s. : Le rapport prend position en favour de l' extension de la procédure de règlement des litiges (UDRP). Au nombre des avantages soulevés par les auteurs du rapport figurent notamment un règlement rapide des litiges et la possibilité d' accorder aux indications géographiques une protection au moins égale à celle offerte aux marques par la procédure UDRP.
Le paragraphe i stipule que « the scope of the UDRP is restricted to cases of manifest bad faith abuse ». Or comme cela a déjà été rappelé sous le point 21.2, une telle disposition ne saurait suffire à la protection des droits de propriété intellectuelle particuliers que sont les indications géographiques.
La simple « mauvaise foi )) ne saurait recouvrir l'ensemble des litiges. En effet, le droit d'usage de l'indication géographique est un droit collectif de tous les producteurs d'une région respectant des critères de production pour un produit bénéficiant d'une indication géographique.
Aussi convient-il également de prévoir la possibilité pour un organisme interprofessionnel ou l'organisme étatique chargé de la protection des indications géographiques de récupérer un nom de domaine reprenant une indication géographique. Une telle procédure assure un droit d'accès aux gTLD à une association ou un organisme représentatif ou l'ensemble des producteurs, évitant ainsi une appropriation privative de ce nom de domaine par un seul des producteurs.
Point 230 et s. : L 'Institut est en accord avec la position dégagée par les auteurs du rapport en ce qu'ils émettent des réserves quant au transfert du nom de domaine correspondant au nom d 'une indication géographique. Toutefois, comme le rapport le précise, le transfert est la solution la plus sûre afin d'éviter que le nom de domaine tombe à nouveau dans le domaine public.
Aussi, afin d'éviter toute appropriation privative de ces noms, serait-il utile de préciser que les noms de domaine faisant lobjet d'un litige seront transférés, par exemple, à une organisation interprofessionnelle, représentant les producteurs ayant droit à l'indication géographique.
Point 233: En matière de capacite d'ester, la solution retenue par l'INAO est celle qui consiste à se reporter aux règles nationales en vigueur dans le pays d'origine de l'indication géographique. Cette solution semble celle offrant le plus de souplesse et le plus de prévisibilité en matière de protection des indications géographiques, compte tenu de la diversité des régimes juridiques gouvemant le droit des indications géographiques.
Point 235 : L'lnstitut est en plein accord avec la proposition du rapport visant à inciter les administrateurs des ccTLD à prendre des mesures équivalentes à celles préconisées par le rapport afin d 'assurer eux-mêmes la protectinn des indications géographiques.
Toutefois, si l'Institut comprend bien que certains aménagements doivent être effectués afin de respecter les législations nationales en vigueur, il ne saurait trop recommander une harmonisation la plus complète possible. En effet, il est essentiel, afin d'assurer l'efficacité de la procédure UDRP, de pouvoir se fonder sur des pratiques homogènes, que le nom de domaine usurpant une indication géographique soit un gTLD ou un ccTLD.
Points 236 et s. : L'Institut attire l'attention des auteurs du rapport intérimaire sur le fait que la question de l'enregistrement des noms géographiques comme nom de domaine pose le problème du conflit entre les droits légitimes des communes, régions au autres entités géographiques et ceux des producteurs bénéficiant d'un droit d'usage sur une indication géographique.
Ainsi, en France particulièrement, un grand nombre d'appellations d'origine est caractérisé par un nom géographique. Cette situation risque d'engendrer des conflits entre l'enregistrement en gTLD des noms de collectivités territoriales et des noms d'indications géographiques.
C'est pourquoi, lInstitut réitère son souhait de voir créer un gTLD réservé aux indications géographiques, qui préserve les droits et permerte un accès à Internet aussi bien aux collectivités territoriales quaux titulaires d'un droit d'usage sur les indications géographiques.