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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Rizoma S.r.l. contre Pièces Auto Moto Com

Litige n° DFR2010-0040

1. Les parties

Le Requérant est Rizoma S.r.l., Ferno, Italie, représenté par le Studio Legale Caneva & Associati, Italie.

Le Défendeur est Pièces Auto Moto Com, Saint-Nazaire, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <rizoma.fr> enregistré le 31 décembre 2007.

Le prestataire Internet est la société Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Rizoma S.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 novembre 2010.

Le 25 novembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 25 novembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 30 novembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 décembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 20 décembre 2010.

Le 4 janvier 2011, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société Rizoma S.r.l, société de droit italien, fabricant connu d’accessoires divers pour motocycles (rétroviseurs, indicateurs de direction etc.).

Il dispose de nombreuses marques communautaires et nationales comportant le nominal "rizoma", désignant des produits des classes 9, 11, 12, 14 et 25 de la classification internationale.

Il dispose également de nombreux noms de domaine (<rizoma.com>, <rizoma.eu> etc.) qui promeuvent ses activités.

Le nom de domaine <rizoma.fr> a été enregistré postérieurement par le Défendeur le 31 décembre 2007 auprès du bureau d’enregistrement Online SAS. Son titulaire est la Sarl Pièces Auto Moto Com dont l’activité semble être le négoce par internet de pièces détachées neuves ou d’occasion d’équipement de véhicules.

Le Requérant à la suite de demandes amiables demeurées sans réponse sollicite que le nom de domaine <rizoma.fr> lui soit transmis en application de l’article 12(b)(v) du Règlement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait état de ses droits antérieurs de marque, de ses noms de domaine antérieurs et de sa dénomination sociale antérieure.

Il avance que le nom de domaine litigieux est identique à l’élément nominal des signes distinctifs dont il dispose, peu important l’extension ".fr" inhérente au fonctionnement des noms de domaine ; suscitant un risque de confusion pour le public concerné par les accessoires de motocycles.

Le Requérant ajoute que le nom de domaine en cause a été enregistré et maintenu de mauvaise foi dans le but d’empêcher le Requérant d’enregistrer le nom "Rizoma" en extension ".fr", alors que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des produits "Rizoma", très connus comme accessoires de motocycles, ledit Défendeur exerçant lui-même son activité dans le commerce des accessoires de véhicules notamment de motocycles.

Le Requérant soutient que ces faits constituent, outre une atteinte à ses droits de marque, des actes violant les règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Le Requérant indique que le Défendeur ne peut se prévaloir d’aucun droit sur le nom de domaine en cause car ce dernier mène son activité sous le nom "Pièces Auto Moto Com" et que le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine <rizoma.fr>.

Le Requérant précise que le nom de domaine <rizoma.fr> n’est pas utilisé par le Défendeur et ne correspond à aucun site actif, en sorte que ledit Défendeur fait un usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté.

Le Requérant constate enfin que le Défendeur n’a jamais répondu aux courriers recommandés ni aux courriels de mise en demeure qui lui ont été envoyés.

B. Défendeur

Le Défendeur dans sa réponse prétend n’avoir pas reçu les courriers et courriels envoyés par le mandataire du Requérant en alléguant des mouvements de grève des postes en août- septembre 2010 et ajoute n’avoir pris connaissance desdits courriers qu’à la réception du dossier du Requérant à l’occasion de la présente procédure administrative. Le Défendeur indique que s’il avait eu connaissance des revendications du Requérant avant la mise en œuvre de la présente procédure, il aurait gracieusement cédé le nom de domaine litigieux qui ne lui est d’aucune utilité.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

Aussi, l’Expert a en charge de vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <rizoma.fr> porte atteinte aux droits du Requérant et/ou aux règles de la concurrence et, le Requérant demandant la transmission du nom de domaine à son profit, si ce dernier justifie de droits sur l’élément objet de l’atteinte.

Néanmoins, il sera ici relevé que le Défendeur, dans sa réponse du 20 décembre 2010 à la demande du Requérant, écrit :

"J’ai pris connaissance de l’intégralité du dossier transmis par maître […] Colombo. Nous possédons le nom de domaine <rizoma.fr> depuis 2007, nom de domaine que nous n’avons jamais exploité. De fait, si j’avais pu prendre connaissance de ce dossier bien en amont de cette malencontreuse procédure auprès de l’OMPI, il est bien évident que j’aurai cédé gracieusement ce nom de domaine qui ne nous est d’aucune utilité. Cette position ne vaut aucunement reconnaissance d’une quelconque responsabilité que ce soit, quant à l’énoncé d’éventuels préjudices".

L’Expert estime que ces propos constituent un acquiescement explicite au transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant.

Les motifs qui suivent ne sont, dès lors, présentés qu’à titre surabondant.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant a établi par production d’états extraits des bases de données notamment de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur être titulaire spécialement de la marque communautaire nominale RIZOMA déposée le 30 octobre 2001 et enregistrée sous le n° 002430213 pour les produits et services des classes 9, 12, 14 et 25.

Il établit par les documents versés au débat être titulaire, notamment, du nom de domaine <rizoma.com>.

Il justifie pareillement de sa dénomination sociale "Rizoma".

Le Requérant démontre que le terme "rizoma" est bien connu du public pertinent d’acheteurs français d’accessoires pour motocycles et justifie d’actions publicitaires notamment sur le territoire français.

Le Requérant avait donc des droits sur le signe "rizoma" avant l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <rizoma.fr> le 31 décembre 2007.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert estime que le Défendeur, avant d’enregistrer le nom de domaine en cause, aurait dû vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte à des droits de tiers, en application de l’article 19(1) de la Charte.

L’Expert estime que le Défendeur ne pouvait pas ignorer lors de l’enregistrement du nom de domaine l’existence des droits antérieurs du Requérant, car les produits du Requérant sont fort connus en France pour les consommateurs concernés et le Défendeur, qui semble être spécialiste du secteur des accessoires pour motocycles avait nécessairement rencontré ces types de produits fabriqués par le Requérant et, procédant à la vente par internet de ces dits accessoires, le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ne pas connaître l’existence du site du Requérant accessible par <rizoma.com>.

Quand bien même le nom de domaine <rizoma.fr> ne correspondait pas à un site actif, l’Expert estime que l’enregistrement a porté atteinte aux droits de marque du Requérant au regard de l’activité du Défendeur, lequel n’établit pas avoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine en cause ni avoir agi de bonne foi.

L’Expert estime que cet enregistrement a été vraisemblablement opéré pour empêcher le Requérant de refléter son activité sur l’extension ".fr", c’est-à-dire a constitué une violation des règles imposant un comportement loyal en matière commerciale.

Par ailleurs, le non-usage, c’est-à-dire l’usage passif, de ce nom dans la suite par le Défendeur – qui reconnaît qu’il ne lui est d’aucune utilité – a également, aux yeux de l’Expert, correspondu à un manquement à la loyauté du commerce.

Outre que dans sa réponse le Défendeur acquiesce explicitement le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant, l’Expert conclut que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur a constitué une atteinte caractérisée aux droits du Requérant et aux règles de la concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne que le nom de domaine <rizoma.fr> soit transféré au Requérant, Rizoma S.r.l.

Christian-André Le Stanc
Expert
Le 11 janvier 2011