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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SUR la demande aux fins de changer la langue de la procédure ADR

Samse contre Nicolas Mabileau

Litige No. DEUL2020-0007

1. Les parties

Le Requérant est la société Samse, France, représentée par Selarl Mongouachon Avocat, France.

Le Défendeur est Nicolas Mabileau, France.

2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux <groupesamse.eu> est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux <groupesamse.eu> est enregistré auprès de Tucows.com Co. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une Demande aux fins de changer la langue de la procédure ADR (la “Demande”) a été déposée en français par Samse (le “Requérant”) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 novembre 2020 conformément au paragraphe A(3)(b) des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après les “Règles ADR”). En date du 10 novembre 2020, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 novembre 2020, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Conformément au paragraphe A(3)(b)(3) des Règles ADR, une notification de la Demande a été adressée au Défendeur le 27 novembre 2020 en français et en anglais. Conformément au paragraphe A(3)(b)(4) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 décembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 décembre 2020, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément au paragraphe A(3)(b)(4) des Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(5) des Règles ADR.

4. Les faits

Le Requérant est une société anonyme française dont le siège social est situé en France. Le Requérant est un intervenant majeur de la distribution de matériaux de construction et d’outillage qui opère en France depuis 1921 et peut se prévaloir d’une solide notoriété dans le secteur du négoce de matériaux de construction et d’outillage avec un réseau de 350 points de vente.

Le nom de domaine litigieux <groupesamse.eu> a été enregistré le 8 mai 2020 par Nicolas Mabileau, domicilié en France auprès du bureau d’enregistrement Tucows.com Co.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant requiert le changement de la langue de la procédure ADR de l’anglais au français, en application du paragraphe A(3) des Règles ADR.

Le Requérant allège que le Défendeur est domicilié en France et en déduit donc qu’il maîtrise la langue française. En outre, il argue du fait que le nom de domaine litigieux reproduit la marque SAMSE du Requérant lui-même établi en France. Enfin, il ajoute que le nom de domaine litigieux présente le mot “groupe” qui est un terme français.

Le Requérant en déduit qu’il ne fait aucun doute sur le fait que le Défendeur maîtrise la langue française.

Le Requérant ajoute que l’enregistrement du nom de domaine litigieux en fraude de ses droits a d’ores et déjà généré de nombreuses dépenses et qu’il ne serait pas justifié que de nouvelles dépenses lui incombent à ce titre.

Enfin, le Requérant allège qu’une décision Syreli en français a déjà été rendue à l’encontre du Défendeur conformément au Règlement SYRELI pour les noms de domaine en “.fr”, au sujet du nom de domaine <samse-groupe.fr> qu’il avait frauduleusement enregistré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe A(3)(b)(3) des Règles ADR, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou sauf stipulation contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure ADR est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des circonstances de la procédure, décider, sur demande écrite du Requérant, que la langue de la procédure ADR soit différente de celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Registre a confirmé le 13 novembre 2020 que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Par principe, la langue du contrat d’enregistrement est celle de l’unité d’enregistrement, et donc en l’espèce, l’anglais. Or, le Défendeur et titulaire du nom de domaine litigieux, Monsieur Nicolas Mabileu, réside à Saint-Denis, en France.

En outre, le nom de domaine se compose de mots en langue française, précisément “samse”, soit le nom de la société française, et du terme “groupe”, de langue française. Enfin, et comme l’a justement mentionné le Requérant, le même Défendeur avait précédemment enregistré un autre nom de domaine en “.fr”, contre lequel une décision Syreli avait été rendue, en français.

De plus, le Défendeur n’a pas soumis de réponse et ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français.

La Commission administrative peut donc déduire de ces éléments susmentionnés que le Défendeur maitrise la langue française et qu’aucune difficulté ne semble justifier du contraire.

Dès lors, et à la demande du Requérant, la Commission administrative considère que la langue de la procédure peut être modifiée afin d’être le français, sans que cela ne porte préjudice au Défendeur.

D’autres Commissions administratives appliquent généralement un faisceau d’indices propre à identifier la langue la plus à même d’être appliquée dans le cadre de la procédure. Il a d’ailleurs été considéré que si le changement de la langue ne portait pas préjudice au Défendeur, celle-ci pouvait être modifiée (voir par exemple Carrefour v. The Company Manager Limited Domain / Maria Di Blasi, Litige OMPI No. DEUL2017-0002; Andrey Ternovskiy dba Chatroulette v. Maria Di Blasi, Litige OMPI No. DEUL2018-0004; Skyscanner Limited v. Bolognesi Damiano, Aim S.r.l, Litige OMPI No. DEUL2020-0001).

Compte tenu des différents indices rapportés par le Requérant, la Commission administrative entend faire droit à sa demande et à modifier la langue de la procédure, de l’anglais au français.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe A(3)(b)(6) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que la langue de la procédure soit le français, et que toute communication future des parties (y compris le dépôt d’une plainte) concernant le nom de domaine litigieux <groupesamse.eu> doit être déposée dans la langue de la procédure ADR conformément au paragraphe A (3)(c) des Règles ADR.

La décision de la Commission administrative est définitive et insusceptible d’appel.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 6 janvier 2021