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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Agence Immobilière l’Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane

Litige No. D2021-1042

1. Les parties

Le Requérant est Agence Immobilière l’Occitane, France, représenté par la Société d’Avocats ALTIJ, France.

Le Défendeur est Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane, France, représenté par le Cabinet Bouche Avocats, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <agence-occitane.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Agence Immobilière l’Occitane auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 avril 2021. En date du 6 avril 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mai 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mai 2021. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 21 mai 2021.

En date du 4 juin 2021, le Centre nommait Nappey, Alexandre comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Agence Immobilière l’Occitane, une société de services immobiliers, active dans la région toulousaine, qui est titulaire des marques françaises semi-figuratives suivantes :

- Marque semi-figurative française L’OCCITANE IMMOBILIER enregistrée sous le n° 4387047 depuis le 8 septembre 2017 en classes 35 et 36 ;
- Marque semi-figurative française L’OCCITANE IMMOBILIER enregistrée sous le n° 4387054 depuis le 8 septembre 2017 en classes 35 et 36.

Le nom de domaine litigieux est <agence-occitane.com> qui a été enregistré le 4 avril 2019.

Au moment où la plainte a été déposée et à la date de la décision, le nom de domaine litigieux active le site Internet du Défendeur sous le titre “Agence immobilière Occitane”.

Le Requérant demande à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <agence-occitane.com> est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures semi-figuratives précitées L’OCCITANE IMMOBILIER car le terme “occitane” qui en est l’élément distinctif et dominant est repris à l’identique au sein du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient également que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec sa dénomination sociale antérieure (Agence Immobilière l’Occitane) et son nom de domaine antérieur (<occitane.fr>).

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car :

- le Défendeur n’a commencé à exploiter le nom de domaine litigieux qu’à compter du 4 avril 2019 alors que le Requérant exploite son site Internet via le nom de domaine <occitane.fr> depuis le 14 octobre 1999 ;
- le Défendeur n’est pas connu sous le nom “OCCITANE” pour des services immobiliers, à l’inverse du Requérant qui jouit d’une certaine réputation régionale attachée à cette dénomination ;
- le dirigeant de la société défenderesse, Monsieur Bastiani, est également dirigeant d’autres sociétés immobilières, de sorte qu’il est peu probable qu’il ignorait le Requérant ;
- le Défendeur a fait un usage déloyal du nom de domaine litigieux puisqu’il a continué à l’exploiter postérieurement à la mise en demeure que lui a adressée le Requérant en date du 6 octobre 2020.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Enregistrement de mauvaise foi :

La simple antériorité des marques du Requérant suffit selon lui à prouver que le Défendeur était de mauvaise foi puisqu’il avait l’obligation de s’assurer que le nom de domaine litigieux ne portait pas atteinte aux droits d’autrui.

Au surplus, le dirigeant de la société défenderesse étant également dirigeant d’autres sociétés immobilières dans la région de Toulouse et de l’Occitanie, il ne pouvait ignorer le Requérant.

Usage de mauvaise foi :

Le Défendeur a été informé des droits du Requérant par le biais d’une mise en demeure datée du 6 octobre 2020 mais a malgré tout sciemment continué d’utiliser le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

En premier lieu le Défendeur soutient que l’ICANN est incompétente car le présent litige porterait sur une question de concurrence déloyale qui relèverait du Tribunal de commerce de Toulouse;

Le Défendeur soutient ensuite que la Plainte du Requérant serait irrecevable car elle aurait été communiquée par ce dernier sans les annexes.

Le Défendeur soutient également que le nom de domaine litigieux ne prêterait pas à confusion avec :

- les marques antérieures semi-figuratives L’OCCITANE IMMOBILIER du Requérant car le terme “occitane” est un terme répandu en Occitanie qui délimite une zone géographique et qu’il est toujours utilisé par le Défendeur en étant associé à la Croix Occitane ;
- la dénomination sociale antérieure “Agence Immobilière l’Occitane” du Requérant car le terme “agence” contenu dans le nom de domaine litigieux ne fait pas référence expressément au domaine de l’immobilier mais peut renvoyer également aux domaines bancaire, de l’assurance ou du voyage ;
- au nom de domaine antérieur <occitane.fr> du Requérant car ce dernier est constitué d’un terme descriptif de sorte que le Requérant ne peut revendiquer aucun monopole dessus.

Le Défendeur soutient encore qu’il a toute légitimité à utiliser le nom de domaine litigieux puisqu’il exploitait ce dernier pendant plus d’une année avant d’avoir reçu la mise en demeure du Requérant et que sa clientèle se trouve en Occitanie.

Enfin, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’a été ni enregistré ni n’est utilisé de mauvaise foi dans la mesure où le Requérant et lui-même ne sont pas concurrents directs puisqu’ils exercent leurs activités respectives à plus de 30 kilomètres l’un de l’autre.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits” ;
ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi être titulaire des marques semi-figuratives françaises précitées L’OCCITANE IMMOBILIER enregistrées sous les n° 4387047 et n° 4387054 en classes 35 et 36 pour désigner notamment des activités d’agence immobilière.

Le nom de domaine litigieux associe le terme “occitane” au terme du langage courant “agence” qui renvoie à l’activité d’agence immobilière.

La question ici est de déterminer si le nom de domaine litigieux peut prêter à confusion avec les marques antérieures du Requérant, qui sont toutes semi-figuratives. De plus, la partie verbale des marques du Requérant n’est pas reproduite strictement par le nom de domaine litigieux.

Si l’on fait abstraction, comme il est d’usage, de l’extension “.com” pour comparer le nom de domaine litigieux de la marque du Requérant qui lui est opposée, on note que les éléments du nom de domaine litigieux sont “agence” et “occitane”, tandis que les éléments de la marque sont “occitane” et “immobilier”, étant rappelé que les parties sont deux acteurs de l’immobilier établis en Occitanie.

Il convient de noter que l’élément commun des signes en présence est “Occitane”, tandis que le terme “agence” diffère de “immobilier”.

Cependant, il est courant dans le secteur de l’immobilier d’utiliser le terme “agence” pour décrire la société d’un professionnel de la vente et de la location de biens immobiliers.

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux

<agence-occitane.com> est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures appartenant au Requérant, même s’il doit être observé que ce lien de similitude est assez ténu.

Au regard des Principes directeurs, les autres droits antérieurs du Requérant (dénomination sociale et nom de domaine) n’ont pas à être pris en considération.

Pour la Commission administrative, la condition du paragraphe 4(a)(i) est par conséquent remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant de démontrer que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime qui se rapporte au nom de domaine litigieux, à tout le moins qu’il établisse la présomption de cette absence, à charge pour le Défendeur de renverser cette présomption.

Les Principes directeurs dressent au paragraphe 4(c) une liste non exhaustive des circonstances dans lesquelles un titulaire de nom de domaine peut revendiquer un intérêt légitime sur celui-ci :

“(i)avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ou

(ii)vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services;

ou

(iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

En l’espèce, il ressort de la Plainte même du Requérant que le Défendeur est immatriculé depuis le 18 avril 2019 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous la dénomination sociale “Agence Immobilière Occitane” pour des activités d“agences immobilières”.

Le Requérant ne démontre pas que l’emploi des termes “agence” et “occitane” par le Défendeur ait été choisi délibérément pour lui nuire, alors même que ces termes décrivent l’activité du Défendeur et que le choix de la dénomination est relativement banal pour un acteur de l’immobilier opérant dans la région Occitanie.

Le Défendeur soutient par ailleurs qu’il exploite le nom de domaine litigieux depuis le 4 avril 2019 ce qu’il ne démontre toutefois pas à l’appui de sa réponse, ni de son mémoire complémentaire.

Néanmoins la Commission estime que le Défendeur peut soutenir qu’il est généralement connu sous la dénomination sociale “Agence Immobilière Occitane” depuis son immatriculation ainsi que sous le nom de domaine litigieux <agence-occitane.com> avant d’avoir eu connaissance du litige par la mise en demeure adressée par le Requérant en date du 6 octobre 2020 et ce, en relation avec une offre de bonne foi de services.

La Commission estime dès lors que le Défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux; qu’il dispose d’un droit sur le nom de domaine litigieux et qu’il justifie d’un intérêt légitime à son exploitation.

La Commission décide que la condition du paragraphe 4(a)(ii) n’est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Compte tenu de la conclusion adoptée par la Commission administrative sur le point B., la Commission administrative n’a pas besoin de rendre une décision sous cet élément mais dans un souci d’exhaustivité, elle décide également de se prononcer sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi.

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que :

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux ;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission relève que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Elle constate que les circonstances énumérées comme indices de mauvaise foi aux termes du paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont pas démontrées en l’espèce.

En effet, le seul fait que la marque du Requérant ait été déposée antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que les parties interviennent dans le même secteur d’activité ne constituent pas des éléments suffisants à établir la mauvaise foi, étant rappelé que le nom de domaine litigieux est composé de termes descriptifs pour un acteur de l’immobilier opérant dans la région Occitanie.

En effet, le Requérant n’établit pas que le Défendeur ait proposé de vendre ou de commercialiser le nom de domaine litigieux au Requérant ou à un tiers.

Le Requérant ne prouve pas que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but d’empêcher le titulaire de la marque de la reprendre sous forme de nom de domaine.

Bien que les parties exercent une activité similaire dans l’immobilier et dans une même région, il ne ressort pas du dossier que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de perturber les opérations commerciales d’un concurrent. Le Requérant ne justifie pas que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux visant l’activité et les marques du Requérant. Le Défendeur a choisi des termes descriptifs de son activité.

Le Requérant n’est pas à même de démontrer que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer à des fins lucratives les Internautes pour créer un risque de confusion avec la marque du Requérant “en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site Internet ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

En effet, sur le site Internet du Défendeur, aucun risque de confusion n’est entretenu avec le Requérant.

Au vu des éléments du dossier, la Commission constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’est donc pas davantage remplie.

La Commission administrative note que cette décision est rendue en vertu des Principes UDRP, procédure ayant été adoptée dans le but de trancher des cas clairs en matière de cybersquatting. Les questions soumises aux Commissions administratives doivent ainsi être relativement simples et faciles à éclaircir de par le caractère sommaire de la procédure.

Les parties restent libre de saisir les juridictions compétentes pour que l’affaire soit prononcée en vertu de la législation applicable, et notamment sur les questions de concurrence déloyale.

7. Décision

En conclusion, et pour les raisons ci-dessus indiquées, la Commission administrative rejette la plainte.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 15 juillet 2021