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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SODEXO contre Ouolli Coulibaly

Litige No. D2020-1006

1. Les parties

La Requérante est SODEXO, France, représentée par Areopage, France.

Le Défendeur est Ouolli Coulibaly, Côte d’Ivoire.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sodexci.com> est enregistré auprès de Online SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

La Requérante a déposé le 24 avril 2020 une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”). Ce même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 25 avril 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées postales. Le 13 mai 2020, le Centre a envoyé, pour information, un courrier électronique à la Requérant avec l’adresse d’un courrier électronique relative au titulaire du nom de domaine litigieux telle que communiquée par l’Unité d’enregistrement.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 mai 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 juin 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 16 mai 2020 le Centre a reçu un email du contact technique du Défendeur. En date du 3 juin 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 4 juin 2020, le Centre a reçu un courrier électronique d’une personne physique se présentant comme le titulaire du nom de domaine litigieux et envoyé depuis un courriel électronique [...]@sodexci.com, dont le Centre a accusé réception le même jour.

En date du 10 juin 2020, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société française qui a été fondée en 1966. Elle est spécialisée dans la restauration et la gestion des infrastructures, avec près de 470’000 employés répartis dans 67 pays. En 2012, son chiffre d’affaires consolidé a atteint EUR 22 milliards, à hauteur de 45% en Amérique du Nord, 39% en Europe et 16% dans le reste du monde.

Après avoir déployé ses activités entre 1966 et 2008 sous la dénomination “SODEXHO”, la Requérante a modifié sa dénomination pour l’exploiter sous le signe “SODEXO”. Les marques SODEXHO et SODEXO ont été enregistrées à l’échelon international en de nombreux pays, que ce soit comme marques verbales ou combinées. Ainsi la Requérante détient-elle en particulier la marque verbale de l’Union Européenne numéro 008346462, SODEXO, enregistrée le 1er février 2020 en classes internationales 9, 16, 35 à 45, avec une date de priorité remontant au 8 juin 2009, ainsi que la marque combinée numéro 77151, SODEXO, enregistrée auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle en classes 9 et 16, avec une date de priorité remontant au 29 octobre 2013.

Le 2 avril 2020, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <sodexci.com> qui n’est relié à aucun site actif.

Le 7 avril 2020, la Requérante a été informée de l’existence du nom de domaine litigieux par son gestionnaire, qui a subodoré que l’enregistrement dudit nom avait eu lieu à des fins d’hameçonnage (phishing).

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine <sodexci.com> prête à confusion avec sa marque SODEXO dans la mesure où les deux signes présentent une similarité visuelle “ci” étant proche de “o” tout d’abord, et que les lettres “ci” pourraient laisser penser à une référence géographique concernant les activités déployées par la Requérante en Côte d’Ivoire.

La Requérante considère ensuite que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous le nom de domaine concerné, et ne bénéficie d’aucune licence ou autorisation pour exploiter l’une ou l’autre des marques de la Requérante.

La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Au vu de la notoriété dont jouit la Requérante, il est inconcevable que le choix du nom de domaine <sodexci.com> par le Défendeur soit le fruit du hasard, ce d’autant plus que cette dénomination présente un caractère fantaisiste manifeste. Pour cette même raison, la Requérante ne conçoit pas qu’une quelconque utilisation de bonne foi dudit nom de domaine puisse avoir lieu.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.

Le 4 juin 2020, le Défendeur a adressé au Centre un courriel l’informant de son acquisition légitime du nom de domaine <sodexci.com> en relation avec l’exploitation d’une start-up portant ce nom comme abréviation de “Société de Digitalisation et d’Expertise en Côte d’Ivoire”. Le Défendeur précisait toutefois être ouvert à une forme de négociation, mais qu’il appartenait à la Requérante de lui faire une offre, et non le contraire. Aucune pièce n’était jointe à l’appui dudit courriel.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) de Principe directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques comportant les termes SODEXHO ou SODEX.

La seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque SODEXO de la Requérante réside dans la substitution de la voyelle “o” avec “ci”. Cette différence ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse, version 3.0”).

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de sa part en relation avec l’exploitation du nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’était pas connu sous ce nom. Force est d’admettre que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, se contentant de simples allégations sans aucune preuve à l’appui, alors qu’il lui était loisible de le faire. Au vu de la notoriété de la marque SODEXO de la Requérante, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, une conviction renforcée par les propos du Défendeur se déclarant prêt à transférer le nom de domaine en faveur de la Requérante moyennant un montant qu’il invite cette dernière à proposer.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque SODEXO que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante. En l’espèce, nonobstant les arguments du Défendeur suivant lesquels il aurait enregistré ce nom de domaine en relation avec la mise sur pied d’une start-up, la Commission administrative relève que le Défendeur ne produit aucune pièce venant étayer ses dires, sans compter le fait que ledit courriel a été adressé hors délai. Au vu de la notoriété de la marque SODEXO, il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La notoriété de la marque SODEXO a été constatée par de nombreuses commissions administratives (parmi d’autres : Sodexo c. Shahzan, Litige OMPI No. D2013-1308; Sodexo c. Larry Johnson, Arvato Global Group, Litige OMPI No. D2019-1773; Sodexo c. Milen Radumilo et al., Litige OMPI No. D2019-2100; Sodexo v. Wis Inc., Litige OMPI No. D2019-2185).

Comme le souligne la Requérante, il est probable au vu de la notoriété de la marque SODEXO que l’utilisateur voie dans les lettres “CI” une indication d’un site relatif aux activités déployées par la Requérante en Côte d’Ivoire.

En raison de cette même notoriété, la Commission administrative ne conçoit pas qu’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux ait été possible. Du moins le Défendeur n’apporte-t-il aucune preuve du contraire, se contentant de simples allégations sans preuve à l’appui, alors qu’il en avait tout loisir. C’est dès lors au Défendeur qu’il importe de supporter les conséquences de sa propre négligence, ses explications pour le moins douteuses n’emportant pas la conviction, bien au contraire puisqu’il laisse entendre être ouvert à la revente du nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sodexci.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 24 juin 2020