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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Le Cordon Bleu International B.V. contre Annabelle Aintomar, Akyma

Litige No. D2020-0100

1. Les parties

La Requérante est Le Cordon Bleu International B.V., Pays-Bas, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Annabelle Aintomar, Akyma, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <kordon-bleu.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Le Cordon Bleu International B.V. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 janvier 2020. En date du 16 janvier 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 17 janvier 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

L’Unité d’enregistrement a également indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était le français. Le 22 janvier 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français à la Requérante, l’invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que l’anglais soit la langue de la procédure, une plainte traduite en français ou une demande que l’anglais soit la langue de procédure. Le 23 janvier 2020, la Requérante a demandé que l’anglais soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 février 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 mars 2020, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Le Cordon Bleu International B.V., est une société d’enseignement culinaire et hôtelier qui opère dans le monde entier. La Requérante est présente dans 20 pays avec plus de 35 instituts et 20,000 étudiants de plus de 100 nationalités. En outre, la Requérante produit et vend une large gamme de produits sous sa propre marque, notamment des ustensiles de cuisine et des récipients, des produits textiles, des couverts, des livres et des magazines, des denrées alimentaires et des vêtements.

La Requérante est la propriétaire de la marque contenant ou comprenant CORDON BLEU dans diverses juridictions et possède de nombreux enregistrements de marques. Ces enregistrements comprennent:

- la marque anglaise LE CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 3115875, enregistrée le 16 août 2016, en classe 41;

- la marque américaine LE CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 3570080, enregistrée le 3 février 2009, en classe 7, 8, 21, 29, et 30;

- la marque américaine CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 2149920, enregistrée le 14 avril 1998, en classe 21;

- la marque australienne CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 1014089, enregistrée le 3 août 2004, en classe 7, 11, 30, 31, 32, 35, 41, et 43;

- la marque française LE CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 1295951, enregistrée le 15 janvier 1985, en classe 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, et 42;

- la marque française LE CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 494541, enregistrée le 28 juin 1985, en classe 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, et 42;

- la marque européenne LE CORDON BLEU portant le numéro d’enregistrement 004751178, enregistrée le 21 septembre 2016, en classe 8, 21, 41, et 42.

En outre, la Requérante est également le titulaire de nombreux noms de domaine tels que <cordonbleu.com>, <cordonbleu.fr>, et <cordon-bleu.fr> contenant la marque CORDON BLEU.

Le Défendeur est un particulier en France.

Le nom de domaine litigieux, <kordon-bleu.com>, a été enregistré par le Défendeur le 19 octobre 2018. Il s’agit actuellement d’un site web entièrement rédigé en français offrant des services de restauration.

La langue du contrat d’enregistrement utilisé par le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux est le français, comme l’a confirmé l’Unité d’enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante soutient que chacun des trois éléments spécifiés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait en l’espèce, comme suit:

a) Le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle la Requérante a des droits.

Selon la Requérante le nom de domaine litigieux est quasi-identique à la marque CORDON BLEU, la seule différence portant sur la première lettre du terme “cordon” – un “k” à la place du “c”. La Requérante considère qu’une telle faute d’orthographe est évidente et n’est pas de nature à écarter la confusion qui sévie entre le nom de domaine litigieux et la marque de la Requérante.

La Requérante invoque également que le nom de domaine litigieux <kordon-bleu.com> est de nature à prêter à confusion avec ses marques antérieures, ce qui laisse penser aux internautes que le nom de domaine litigieux et le site auquel il renvoie proviennent de la Requérante.

b) Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

La Requérante considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et n’a jamais eu aucune autorisation lui permettant de faire usage du signe CORDON BLEU. A cet égard, la plainte mentionne notamment la non réponse aux courriers et courriels qui ont été adressés au Défendeur.

La Requérante allègue enfin que le Défendeur fait un usage illégitime et déloyal du nom de domaine litigieux car il cherche à tirer profit des erreurs de frappe commises par les internautes lorsqu’ils cherchent le site web de la Requérante.

Pour ces raisons, le Défendeur ne peut se prévaloir qu’il a utilisé le nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.

c) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Enfin, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site web offrant des services fortement similaires à ceux de la Requérante dans le but d’en tirer un avantage commercial en laissant croire que le site Internet du Défendeur est exploité par la Requérante.

La Requérante ajoute ici que compte tenu de la réputation de la marque de la Requérante, notamment sur le territoire français, lieu de résidence du Défendeur, il est raisonnable de penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance des marques de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Avant de statuer sur le fond du litige, la Commission administrative souhaite aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “[s]auf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

La formulation de cette disposition indique clairement que la préférence est donnée à la langue du contrat d’enregistrement pour la langue de la procédure. Il appartient au requérant de soumettre des arguments et des preuves à l’appui de sa demande de changement de langue de la procédure.

En l’espèce, la Requérante invoque sans véritable motif à l’appui le fait qu’en dépit de la langue du contrat d’enregistrement, c’est-à-dire le français, la langue de la procédure devrait être l’anglais, motif étant tiré du fait que la Requérante est basée aux Pays-Bas et n’a aucune connaissance de la langue française et que lui imposer la traduction de la plainte entraînerait une charge et un retard excessif.

Bien que le Défendeur n’ait pas répondu à la plainte et à la requête , la Requérante ne fournit aucun argument convaincant qui indiquerait que l’utilisation de la langue française dans la procédure administrative est préjudiciable à la Requérante et que le changement de langue garantirait les droits du Défendeur à se défendre et le droit à l’égalité de traitement.

À la lumière de ce qui précède, la Commission administrative faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, décide que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante est tenue d’établir les deux éléments suivants:

(1) qu’elle a des droits sur la marque et, si tel est le cas;

(2) que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à sa (ses) marque(s).

Tout d’abord, la Commission administrative estime que la Requérante a clairement démontré détenir de nombreuses marques sur la dénomination CORDON BLEU.

En outre, le nom de domaine litigieux se distingue uniquement par le remplacement d’une lettre “c” par la lettre “k” et la présence d’un tiret placé entre “kordon” et “bleu”, ce qui n’est pas suffisant pour distinguer le nom domaine litigieux de la marque de la Requérante.

Il est également rappelé que la présence de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”), “.com”, doit être jugée inopérante, puisque dictée par un impératif technique, et ne rentre généralement pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes.

Sur la base de ce qui précède, et conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, cette Commission administrative constate et conclut que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CORDON BLEU de la Requérante.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances, en particulier mais sans s’y limiter, qui, si la Commission administrative les juge avérées, attestent les droits ou les intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs se lit comme suit:

“(i) avant réception par vous de toute notification relative au litige, votre utilisation, ou vos travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) vous (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) êtes généralement connu sous le nom de domaine, même si vous n’avez acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) vous faites une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.”

La Commission administrative constate qu’il n’y a pas de preuve que le Défendeur ait des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Selon une jurisprudence bien établie des commissions administratives, avec lequel la présente Commission administrative est d’accord, une preuve prima facie avancée par le requérant est généralement suffisante pour que ce dernier satisfasse aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, à condition que le défendeur ne soumette aucune preuve contraire.

En l’espèce, compte tenu du défaut du Défendeur, la Commission administrative estime que la Requérante a présenté une preuve suffisante prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment les facteurs suivants :

- il n’y a aucune preuve qu’un usage légitime noncommercial ou équitable du nom de domaine litigieux ait eu lieu;

- il n’y a pas de preuve que le Défendeur ait été communément connu par le nom de domaine litigieux; et

- il n’y a pas de preuve que le Défendeur a été autorisé ou licencié à utiliser le nom de domaine litigieux par la Requérante.

Conformément au paragraphe 4(a)(iI) des Principes directeurs, la Commission administrative conclut que la Requérante a démontré que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs identifie, en particulier mais sans s’y limiter, quatre circonstances qui, si elles sont jugées avérées par cette Commission, constituent la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs est libellé comme suit:

“(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux est une faute d’orthographe évidente de la marque CORDON BLEU de la Requérante, ce qui indique, dans les circonstances de l’espèce, que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux dans l’intention d’attirer, à des fins commerciales, les internautes sur le site web en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérante quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’endossement de son site web ou de son emplacement ou d’un service sur son site web ou son emplacement. Ceci constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Cette mauvaise foi est, selon la Commission administrative, renforcée par le fait que les services proposés par le Défendeur sont hautement similaires à l’activité de la Requérante.

Par ailleurs, un enregistrement de mauvaise foi se produit, entre autres, lorsque le Défendeur connaissait ou aurait dû connaître l’enregistrement et l’utilisation des marques avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux. La Commission administrative constate, comme d’autres commissions administratives, que les marques CORDON BLEU de la Requérante sont connues et ont acquis une réputation mondiales en ce qui concerne ses services. En l’absence de preuve contraire, il est donc extrêmement improbable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance des marques CORDON BLEU de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime également que l’absence de réponse du Défendeur aux lettres et courriels de la Requérante et l’absence de présentation d’une Réponse constitue une circonstance supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Défendeur.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé par le Défendeur de mauvaise foi en vertu des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <kordon-bleu.com> soit transféré à la Requérante.

Benoit Van Asbroeck
Expert Unique
Le 31 mars 2020