About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FNAC Darty Participations et Services SA contre Barbara Schapira

Litige No. D2019-0523

1. Les parties

Le Requérant est FNAC Darty Participations et Services SA, d’Ivry-Sur-Seine, France, représenté par Cabinet Santarelli, France.

Le Défendeur est Barbara Schapira, de Maisons-Laffitte, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <fnac-plus.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par FNAC Darty Participations et Services SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 mars 2019. En date du 7 mars 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 mars 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 mars 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le même jour, le Centre a également notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le Requérant a déposé le 15 mars 2019 auprès du Centre une plainte amendée et une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 mars 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 avril 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 avril 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 mai 2019, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Néanmoins, le Requérant demandant que la procédure soit en français au motif que les échanges de correspondance entre les parties précédant le dépôt de la plainte ont été en français et témoignent de la familiarité du Défendeur avec la langue française, à quoi s’ajoute le fait que le Requérant est une entreprise française notoirement connue, la Commission administrative fera droit à la demande du Requérant et retiendra le français comme langue de procédure.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le Défendeur n’a fourni aucune réponse à la plainte, ni en conséquence de commentaires sur la langue de la procédure.

5. Les faits

La société FNAC Darty Participations et Services (FNAC), tout particulièrement spécialisée dans la commercialisation de produits culturels et dans les services informatiques (hot line, services après-vente), est titulaire de plusieurs marques FNAC, françaises (depuis 1977), européenne (marque n° 149708 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 28 juillet 1999) et internationales (marque n° 369818 enregistrée le 8 mai 1970 et marques subséquentes), ainsi que de diverses autres marques nationales non‑françaises. Elle détient par ailleurs des noms de domaine <fnac.com> et <fnac.fr>.

Le nom de domaine <fnac-plus.com> a été enregistré le 24 septembre 2018.

La FNAC a adressé le 4 octobre 2018 une réclamation au réservataire dudit nom de domaine, lui demandant de cesser de l’exploiter.

Le jour même, un courrier en réponse a été adressé à la FNAC, lui indiquant que le réservataire ne “cesserait son activité” que moyennent le versement de 8 bitcoins.

C’est sur cette base que la FNAC a déposé sa plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait d’abord valoir qu’il est titulaire de plusieurs marques FNAC, antérieures à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux, marques “notoirement connues” (renvoyant notamment, pour cette qualification, au litige FNAC v. Abdouni Abdelha, Litige OMPI No. D2005-0968, qui parle de “well-known trademark”) et que le nom de domaine litigieux reproduit “entièrement et à l’identique” les marques FNAC de telle sorte que les consommateurs penseront nécessairement que le nom de domaine <fnac-plus.com> est lié au Requérant. Il ajoute que l’extension en “.com” ne peut écarter le risque de confusion.

Le Requérant met ensuite en avant le fait que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque FNAC et n’a pas davantage été autorisé à utiliser la marque FNAC ni à réserver le nom de domaine <fnac-plus.com>.

Il fait enfin valoir que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause de l’existence de marques notoires et qu’il l’a fait “essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales” du Requérant comme cela ressort d’un courriel que lui a adressé le Défendeur tentant de monnayer la cession du nom de domaine litigieux.

Il conclut au transfert du nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

L’identité du nom de domaine litigieux <fnac-plus.com> avec les marques FNAC n’est pas discutable puisque le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité desdites marques sans aucun changement. Or une telle pratique a toujours été considérée dans les décisions des Commissions administratives comme suffisante pour établir l’identité ou la similitude requise en vertu des Principes directeurs. L’adjonction du terme “plus” ne saurait, à l’évidence, créer une distance entre ces marques et le nom de domaine litigieux, les Commissions administratives ayant d’ailleurs eu l’occasion de juger que l’adjonction de termes, au cas d’une reprise intégrale des marques, n’écartait pas le risque de confusion (voir par exemple Décision Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), d’autant que le terme “plus” suggèrerait plutôt un lien renforcé avec la marque reprise.

Pour la Commission administrative, l’identité ou similitude du nom de domaine litigieux <fnac-plus.com> avec les marques FNAC de nature à prêter à confusion avec lesdites marques au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, est donc bien établie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aucun lien n’est établi entre le Défendeur et une quelconque marque FNAC. Il n’a pas été autorisé à utiliser les marques du Requérant. Et de son aveu la réservation qu’il a faite du nom de domaine litigieux n’a d’autre fin que d’obtenir du Requérant une somme d’argent (voir infra C).

Pour la Commission administrative, il est donc clair que le Défendeur n’a aucun droit à faire valoir sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques du Requérant sont des marques bien connues à travers le monde (caractère indiscutable et déjà retenu par les Commissions administratives; voir par exemple FNAC SA v. Abdouni Abdelha, Litige OMPI No. D2005-968) de sorte que le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré qu’en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi. La jurisprudence des Commissions administratives est fort raisonnablement établie en ce sens. Le message adressé au Requérant en réponse à la réclamation qui lui était adressée vient encore conforter cette qualification puisque le Défendeur qui va demander un paiement en contrepartie de l’abandon du nom de domaine litigieux fait ouvertement état de la préméditation qui était la sienne (entamant son courriel par ces termes : “Cela fait longtemps que j’attends votre mail”).

Quant à l’usage du nom consistant à exiger du Requérant un paiement en contrepartie de son abandon, qui plus est en assortissant ce message de menaces non voilées (“Afin de cesser notre activité, je vous prie de nous faire parvenir 8 bitcoins, ou l’image de votre groupe continuera à se détériorée [sic], sans parler du bouche à oreille que cela engendre et engendera [sic]”, il est hors de doute que c’est un usage de mauvaise foi.

Ainsi l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont clairement établis.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fnac‑plus.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 16 mai 2019