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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Pierre & Vacances Center Parcs Group contre Amila Jayamanne

Litige No. D2018-0529

1. Les parties

Le Requérant est Pierre & Vacances Center Parcs Group de Paris, France, représenté par CSC Digital Brand Services AB, Suède.

Le Défendeur est Amila Jayamanne d’Issy-les-Moulineaux, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Pierre & Vacances Center Parcs Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 mars 2018. En date du 9 mars 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 mars 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 16 mars 2018, le Centre a notifié aux parties en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 19 mars 2018, le Requérant a déposé une plainte amendée dans laquelle il demandait que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas présenté de commentaires concernant la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 mars 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 avril 2018. Le 27 mars 2018, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre. Le 29 mars 2018, le Requérant a déposé une requête afin que la procédure soit suspendue. Le même jour, le Centre a notifié la suspension de la procédure aux parties. Le 27 avril 2018, le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre demandant la reprise de la procédure. Le 30 avril 2018, le Centre a notifié aux parties que la procédure était réinstituée et que la nouvelle date pour faire parvenir une réponse était le 14 mai 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 mai 2018, le Centre a notifié le commencement du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 30 mai 2018, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Après examen des documents soumis par les parties, la Commission administrative a remarqué que le titulaire des marques invoquées au fondement de la plainte n’était pas Pierre & Vacances Center Parcs Group, mais la société Les Villages Nature de Val d’Europe, présentée sans pièce justificative par le Requérant comme l’une de ses filiales.

Par ordonnance administrative du 14 juin 2018, la Commission administrative a ordonné au Requérant d’apporter toute preuve du lien juridique entre le Requérant et la société Les Villages nature de Val d’Europe et de démontrer qu’il était autorisé par la société Les Villages Nature de Val d’Europe à agir sur le fondement des marques dont cette société est titulaire.

A cette fin, le Requérant a communiqué, le 21 juin 2018, le rapport des commissaires aux comptes 2017 du groupe Pierre et Vacances ainsi que le document de référence 2015/2016 du groupe Pierre & Vacances Center Parcs. A titre subsidiaire, le Requérant a soumis une nouvelle plainte au nom de la société Les Villages Nature de Val d’Europe à laquelle la Commission administrative a décidé de ne pas se référer. Le Défendeur n’a quant à lui formulé aucune nouvelle observation.

4. Les faits

Le Requérant est un groupe français du secteur des villages de vacances et des résidences de tourisme. Celui-ci a développé, en partenariat avec la société Euro Disney S.C.A., une offre commerciale intitulée “Villages Nature” dédiée à l’écotourisme.

La société Les Villages Nature de Val d’Europe est présentée par le Requérant comme étant l’une de ses filiales. Cette société est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque VILLAGES NATURE dont:

- La marque verbale de l’Union européenne No. 010951457 enregistrée le 2 janvier 2013 et désignant les produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 43;

- La marque verbale internationale No. 1225154 enregistrée le 30 juillet 2014 et désignant les services des classes 35, 36 et 39;

- La marque semi-figurative française No. 4205866 enregistrée le 28 août 2015 et désignant les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Par ailleurs, le Requérant a réservé auprès de l’unité d’enregistrement CSC Corporate Domains le nom de domaine <villagesnature.com> le 31 août 2010.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> le 3 mai 2017 auprès de l’Unité d’enregistrement. Ce nom de domaine est inactif et ne renvoie à ce jour à aucun site Internet.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> reprend dans leur intégralité les marques verbales VILLAGES NATURE du Requérant.

Il ajoute que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec ses propres marques. De plus, il affirme que l’adjonction de l’indication géographique “Paris” dans le nom de domaine litigieux ne permet pas de modifier mais, au contraire, renforce, l’impression d’ensemble selon laquelle le nom de domaine est lié aux marques du Requérant.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> étant entendu que le Défendeur ne bénéficie d’aucune licence ou autorisation pour utiliser les marques VILLAGES NATURE ni pour les réserver en tant que nom de domaine.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour ce faire, il indique que, compte tenu de l’antériorité des marques du Requérant et la réservation par le Défendeur de noms de domaine portant atteinte à d’autres droits de marque, ce dernier avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Il ajoute que le fait que le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive permet de présumer une absence d’utilisation de bonne foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Il s’est contenté d’indiquer au Centre, dans un courrier électronique du 27 mars 2018, qu’il n’avait jamais utilisé le nom de domaine litigieux qui avait été initialement été enregistré en vue de créer un blog personnel. De plus, le Défendeur a indiqué qu’il ne savait pas comment procéder au transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, il apparaît que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.

Cependant, le Requérant a soumis au Centre le 19 mars 2018, une demande visant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.

Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que:

- Le Défendeur est domicilié en France et est joignable sur un numéro de téléphone précédé de l’indicatif téléphonique +33 qui désigne la France comme l’indique la fiche WhoIs du nom de domaine litigieux;

- Le nom de domaine litigieux est composé des vocables “villages” et “nature”, qui sont des mots français, et “Paris” qui est une ville française;

- Le Requérant est une société française et a déposé sa plainte en langue française;

- Le Défendeur, invité par le Centre à se prononcer sur la question de la langue de la procédure, n’a pas répondu.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu’il comprend le français.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative relève que les marques VILLAGES NATURE qui sont invoquées au soutien de la demande de transfert du nom de domaine litigieux sont détenues par la société Les Villages Nature de Val d’Europe et non par le Requérant.

Toutefois, les documents communiqués à titre complémentaire par le Requérant le 21 juin 2018 démontrent que la société Les Villages Nature de Val d’Europe est détenue pour moitié par le Requérant.

Ainsi, s’il ne justifie pas de droits sur les marques VILLAGES NATURE, le Requérant a démontré de manière suffisante qu’il avait suffisamment d’intérêt dans les marques susmentionnées pour pouvoir déposer une plainte auprès du Centre en vertu des Principes UDRP.

Le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com>, s’il n’est identique aux marques antérieures invoquées par le Requérant est, en tout état de cause, fortement similaire à ces dernières, au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les éléments verbaux des marques VILLAGES NATURE dont la Commission administrative relève néanmoins le faible degré de distinctivité.

L’ajout par le Défendeur du terme géographique “Paris” à la marque VILLAGES NATURE ne saurait diminuer le risque de confusion, spécialement quand il peut être perçu comme apportant, comme ici, une simple précision dans l’identification du titulaire de la marque (voir EUTELSAT SA c. Jérôme Mario, Litige OMPI No. D2017-1018 et Waterman, S.A.S. c. Brian Art, Litige OMPI No. D2005-0340). Et ce d’autant plus que l’offre commerciale “Villages Nature” est localisée en région parisienne.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreuses commissions administratives UDRP, l’adjonction du suffixe gTLD “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (voir CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834). Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Une jurisprudence UDRP bien établie admet que, une fois que le Requérant a rétabli la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, il appartient à ce dernier de faire état de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation ni licence du Requérant pour utiliser les marques VILLAGES NATURE.

Par ailleurs, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale de celui-ci. Il apparaît en effet que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est inactif et ne dirige vers aucun site Internet.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ceci n’a pas été contesté par le Défendeur qui, au contraire, a indiqué au Centre le 27 mars 2018 qu’il n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux et qu’il ne s’opposait pas au transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

La Commission administrative remarque que le nom de domaine <villagesnatureparis.com> reproduit quasiment à l’identique les marques VILLAGES NATURE invoquées par le Requérant et que le nom de domaine litigieux, même s’il a été enregistré le 3 mai 2017, ne renvoie à ce jour vers aucune page Internet active.

Toutefois, la simple combinaison de la reprise des marques VILLAGES NATURE, dont le degré de distinctivité peut être analysé comme faible, par le nom de domaine litigieux et de l’inactivité de la page Internet associée à ce dernier ne permet pas de conclure à un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève néanmoins que l’adresse mail renseignée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est associée à un bon nombre de noms de domaine faisant référence à des acteurs du secteur touristique de la région Ile-de-France, telles que <beauvaistodisneyland.com>, <orlyairporttransfer.com> ou <paris-disneyland-transfer.com>.

A la lumière de ces multiples enregistrements, la réservation du nom de domaine litigieux semble avoir être destinée, non pas à créer un blog personnel comme le Défendeur le prétend, mais à attirer les internautes en créant une confusion avec l’offre commerciale “Villages Nature” du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère, au vu de la combinaison des éléments susmentionnés, que le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <villagesnatureparis.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 2 juillet 2018