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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Selafa MJA en Ia personne de Me Lucile Jouve, Studio Pilote contre Alexander Mouselli

Litige n° D2015-1870

1. Les parties

Le Requérant est La Selafa MJA en Ia personne de Me Lucile Jouve, Studio Pilote de Paris, France, représenté par Cabinet Demoly, France.

Le Défendeur est Alexander Mouselli de Paris, France / Xiamen, Chine, représenté par CLÉRY-AVOCATS, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <lesateliersruby.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Selafa MJA en Ia personne de Me Lucile Jouve, représentant Studio Pilote auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre"), en date du 20 octobre 2015.

En date du 21 octobre 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 octobre 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 29 octobre 2015, le Centre a envoyé la notification d'irrégularité de la plainte au Requérant. Le Requérant a déposé un amendement le 2 novembre 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte et son amendement répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 9 novembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 novembre 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse au Centre le 28 novembre 2015.

Le 4 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, le Centre a reçu les observations additionnelles du Requérant. Le 7 et le 18 décembre 2015 et le 5 janvier 2016, le Centre a reçu les observations additionnelles du Défendeur.

En date du 15 décembre 2015, le Centre nommait Michel Vivant, Isabelle Leroux et Christophe Caron comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La société STUDIO PILOTE a acquis par voie de cession (cession partielle) en date du 11 juin 2010 une marque française RUBY, initialement enregistrée à la date du 10 juin 2004, par un de ses salariés, également membre de son conseil de surveillance. Jusqu'en février 2015, elle disposait en outre d'un nom de domaine <lesateliersruby.com>.

Ladite société STUDIO PILOTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 2014. Une ordonnance du juge commissaire, en date du 2 février 2015, a autorisé la cession de ses actifs.

Le nom de domaine litigieux <lesateliersruby.com> est à ce jour enregistré au nom de M. Alexander MOUSELLI.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant se dit titulaire de la marque RUBY par voie de cession dans les conditions ci-dessus rappelées. Il fait également état d'un nom commercial "Les ateliers Ruby" et d'un nom de domaine <lesteliersruby.com> qu'il dit avoir détenu jusqu'en février 2015.

S'agissant de l'identité ou de la similitude du nom de domaine litigieux avec la marque RUBY, il fait observer que le nom de domaine litigieux reproduit entièrement la marque qui, dit-il, en constitue l'élément dominant, l'expression "les ateliers" n'ayant aucun caractère essentiel et renforçant au contraire l'association avec la marque.

S'agissant de l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur, le Requérant fait valoir que "le Défendeur n'a jamais été autorisé par [lui] à procéder au transfert du nom litigieux". Il retrace les négociations qui ont suivi la liquidation judiciaire de la société STUDIO PILOTE pour souligner que le gérant de la société ayant fait une offre de reprise du fonds de la société STUDIO PILOTE avait renouvelé le nom de domaine litigieux puis demandé le transfert à son nom – c'est-à-dire sans qu'aucune autorisation n'ait jamais été donné à l'actuel titulaire du nom de domaine litigieux. Il fait état d'un transfert "nécessairement frauduleux".

Il ajoute que les "manipulations" du Défendeur sont attestées par le fait que le nom de domaine litigieux renvoie à un site exploité par une société tierce qui se présente comme seule habilitée à fabriquer des casques de moto sous la marque RUBY, alors que, dit-il, ce n'est pas cette société qui a été autorisée à poursuivre l'activité de la société STUDIO PILOTE.

De tout cela résulte pour le Requérant que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur fait essentiellement valoir que le Requérant n'a pas qualité pour agir. Faisant observer que le Requérant agit "es-qualité de liquidateur de la société STUDIO PILOTE", il fait observer que les actifs de ladite société, incluant la marque RUBY, "ont été cédés à la société PARADISE MOTORCYCLES selon Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris du 2 février 2015", ordonnance exécutoire "de plein droit", en conséquence de quoi le Requérant, dit-il, n'a à ce jour aucun droit sur la marque par lui invoquée.

Le Défendeur ajoute que le Requérant est d'autant moins fondé à invoquer des droits sur la marque en cause que, dit-il, le déposant originaire de ladite marque conteste avoir cédé celle-ci à la société STUDIO PILOTE.

Le Défendeur conteste également les prétentions qu'émet la société STUDIO PILOTE sur le nom commercial "Les ateliers Ruby".

Le Défendeur fait valoir qu'il a bien un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux comme président d'une société de droit chinois, filiale à 100% de la société STUDIO PILOTE, présentement en liquidation, pour laquelle elle fabriquait les casques que la société STUDIO PILOTE commercialisait sous la marque RUBY, ladite société de droit chinois exploitant légitimement à ce titre le nom de domaine litigieux. Retraçant les opérations qui ont suivi la liquidation de la société STUDIO PILOTE, il se dit "légitime à récupérer le nom de domaine litigieux pour poursuivre l'exploitation du site litigieux".

Les circonstances de l'espèce font, selon le Défendeur, que le nom de domaine litigieux, ancien et licitement déposé, a pu être transféré, ces circonstances étant exclusives de toute mauvaise foi de sa part, d'autant qu'aucun mésusage du nom de domaine litigieux ne peut lui être reproché.

Le Demandeur avance enfin qu'il y a ici, de la part du Requérant, un détournement de la procédure UDRP, la plainte ayant été déposée de mauvaise foi.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative est saisie d'une plainte tendant au transfert du nom de domaine litigieux. Conformément au paragraphe 15(a) des Règles d'application dans leur version en vigueur à dater du 31 juillet 2015, "un panel [doit] décider d'une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à la politique, à ces règles et à toute règle et principe juridique réputés applicables". L'esprit des règles UDRP est que les litiges puissent être tranchés prima facie à la lecture des pièces produites. C'est ce à quoi se tiendra la Commission administrative.

La Commission administrative tient également à rappeler que la production de nouvelles pièces n'est possible que très exceptionnellement dans la procédure UDRP et seulement à la demande des Commissions qui seules peuvent demander des éclaircissements aux parties. En conséquence, dans le respect des principes qui régissent la présente procédure, elle ne prendra en considération que les écritures et pièces initiales des deux parties. Les autres pièces communiquées ultérieurement, soit postérieurement au dépôt de la présente plainte, sont donc réputées rejetées.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La première condition posée au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est que le nom de domaine du Défendeur soit "identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits".

La question que les Commissions administratives sont habituellement appelées à trancher est de savoir si le nom de domaine est bien identique ou similaire au sens dudit texte, les droits du Requérant étant normalement établis par la production des pièces justifiant de l'enregistrement de la ou des marques invoquées.

En l'espèce, toutefois, le Défendeur soulève la question de la recevabilité de la plainte en invoquant le défaut de qualité pour agir du Requérant sur l'observation que le nom de domaine litigieux appartenait initialement à une société aujourd'hui en liquidation dont une ordonnance du juge commissaire a autorisé la cession des actifs, le liquidateur n'étant plus dès lors (selon le Défendeur) à même de se prévaloir de droits sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe cependant :

- que la marque française invoquée par le Requérant a bien été enregistrée à son nom ;

- que la décision autorisant la cession des actifs ne vaut pas cession ;

- qu'en toutes hypothèses une cession de marques n'est opposable aux tiers en droit français qu'après inscription au registre des marques.

Il faut donc tenir le Requérant pour fondé à se prévaloir de la marque française Ruby.

La Commission administrative se doit d'ajouter que toute discussion sur un nom commercial dont le Requérant serait, ou non, titulaire est hors de propos, s'agissant d'appliquer les Principes directeurs qui régissent la procédure UDRP.

Cela posé, le nom de domaine litigieux <lesateliersruby.com> reprend intégralement la marque "Ruby" dont elle constitue manifestement l'élément dominant. L'adjonction du terme « les ateliers » est, au mieux, neutre et, si une signification devait lui être attachée, on pourrait, tout au plus, y déceler un renvoi au lieu où sont fabriqués les produits de la marque en cause, ce qui ne pourrait qu'accentuer le risque de confusion.

Le nom de domaine litigieux est donc bien similaire au point de prêter à confusion avec la marque "Ruby" au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si le Défendeur invoque une marque française LES ATELIERS RUBY déposée le 15 janvier 2015, il convient de constater que le dépôt a été effectué non pas en son nom mais au nom d'une société chinoise RED TOWER LIMITED, d'où il résulte qu'il ne saurait opposer valablement ladite marque au Requérant.

Le Défendeur ne démontre donc pas détenir de droits sur la marque invoquée par lui.

Plus complexe est le fait de savoir si le Défendeur peut valablement faire valoir qu'il utilise légitimement le nom de domaine litigieux au motif de ce qu'il aurait été fondé "à récupérer le nom de domaine litigieux pour poursuivre l'exploitation du site litigieux", cela comme "président et actionnaire significatif" d'une société ayant la qualité de fabricant et distributeur en Chine des produits couverts par la marque Ruby. La Commission est toutefois d'avis que le Défendeur, qui juridiquement n'est pas partie aux opérations de reprise de la société requérante en liquidation, n'établit pas, par ses seules allégations, la réalité d'une cession dépourvue d'ambiguïté dont la fin aurait été de réaliser une offre de bonne foi au sens des Principes directeurs.

Par ailleurs, il ne résulte en rien du dossier que le Défendeur soit connu sous le nom « Les Ateliers Ruby ».

La Commission administrative considère en conséquence que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux et ne démontre pas un intérêt légitime qui s'y attacherait au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait enfin valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi comme il a été relevé plus haut, ce à quoi le Défendeur oppose qu'il a, au contraire, enregistré et utilisé ledit nom de domaine de bonne foi.

L'appréciation des arguments de chacune des parties renvoie toutefois à l'analyse d'une situation globale qui dépasse très largement le cadre d'un litige sur les noms de domaine soumis aux règles de l'UDRP et conduirait la Commission administrative, si elle décidait d'entrer dans celle-ci, à se transformer en véritable juge du fond, ce que ne lui permet pas de faire la procédure UDRP.

Il paraît à la Commission que la question qui lui est soumise s'inscrit dans un contentieux bien plus large dont elle ne saurait connaître. Elle fait sienne l'observation exprimée, dans une décision Sylvain Rafton contre Farhat Hedi, Napoleon & Cie, Litige OMPI No. D2015-0207, par la Commission appelée à trancher le litige pour qui "la procédure de règlement des litiges administrée par le Centre a avant tout été élaborée pour faire face aux hypothèses de cybersquatting, et non pour trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes".

Dès lors, la présente Commission administrative estime que, dans le cadre strict de l'application des Principes directeurs, elle n'est pas à même de se prononcer sur la dernière exigence posée au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, la Commission administrative, considérant que la preuve des conditions cumulativement requises par les paragraphes 4 (a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application n'est pas rapportée, rejette la demande du Requérant.

Michel Vivant
Président de la commission

Isabelle Leroux
Expert

Christophe Caron
Expert
Le 7 janvier 2016