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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SQLI contre Roger Duquesne

Litige No. D2013-2107

1. Les parties

Le Requérant est SQLI de La Plaine Saint Denis, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Roger Duquesne de Faches Thumesnil, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sqligroup.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Register.it SpA (ci-après “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SQLI auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 décembre 2013.

En date du 4 décembre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 décembre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 10 décembre 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé le 12 décembre 2013 sa requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues tout en les informant qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 décembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 janvier 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La Commission administrative prend acte de la demande du Requérant afin que la présente procédure soit conduite en français, bien que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux <sqligroup.com> soit l’anglais.

Le Requérant fait valoir que la société SQLI, est une société de droit français dont le siège social est localisé en France et que le Défendeur est de nationalité française, domicilié en France.

La Commission administrative a relevé par ailleurs, parmi les pièces déposées par le Requérant, des emails adressés par le Défendeur à des tiers en langue française.

Ces constatations conduisent la Commission administrative à considérer la requête du Requérant comme justifiée. Cette requête au même titre que la présente plainte est restée sans réponse du Défendeur.

La Commission administrative retient en conséquence qu’il n’a pas été émis d’objection au choix de la langue française comme langue de procédure et rendra ainsi sa décision en français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

4. Les faits

La société SQLI est une société spécialisée dans le conseil et l’audit en ingénierie informatique et le développement de logiciels. Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques françaises constituées du signe SQLI et notamment d’une marque SQLIGROUP pour désigner différents produits et équipements informatiques et instruments de communication ainsi que des services dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Sont ainsi invoquées par le Requérant les marques françaises suivantes:

- SQLI GROUP no. 10/3720971 déposée le 12 mars 2010;

- SQLI (logo) no. 00/3017877 déposée le 29 mars 2000;

- SQLI GROUP (logo) n° 10/3720971 déposée le 12 mars 2010;

- GROUPE SQLI n° 99/807757 déposée le 13 août 1999.

Ces enregistrements sont en vigueur.

Le Requérant a également réservé le nom de domaine <sqli.com>.

Le Défendeur, Mr. Roger Duquesne, a réservé le nom de domaine litigieux <sqligroup.com> et a opéré une direction du nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant, actif à partir du nom de domaine précité <sqli.com> afin de donner indûment à croire à l’existence d’un lien entre le Défendeur et le Requérant et acquérir ainsi du matériel informatique prétendument pour le compte du Requérant.

Le Défendeur utilise en effet le nom de domaine litigieux au sein d’une adresse Internet en se présentant comme un représentant du Requérant. Il utilise à cette fin le patronyme Fillinger.

Le Requérant a été alerté de ces tentatives d’usurpation par différents courriers électroniques de fournisseurs de matériels informatiques.

Compte-tenu des agissements du Défendeur, tels que rappelés ci-dessus, le Requérant a déposé en France une plainte devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, pour escroquerie et/ou tentatives d’escroquerie, faux et usages de faux.

Le Requérant a également déposé la présente plainte à laquelle il n’a pas été répondu par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <sqligroup.com> est quasi-identique à certaines des marques qu’il invoque à l’appui de la présente plainte telles que ci-dessus rappelées. Le nom de domaine litigieux est par ailleurs semblable au nom de domaine du Requérant <sqli.com>.

Compte-tenu de ces similitudes, le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les marques et le nom de domaine sur lesquels il détient des droits.

La confusion est d’autant plus inévitable que le Défendeur use de manœuvres frauduleuses et assure une direction du nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant.

Le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Celui-ci n’a pas exploité de bonne foi le nom de domaine litigieux avant d’avoir eu connaissance du litige.

Bien au contraire le nom de domaine litigieux a été réservé et est utilisé aux seules fins de se procurer du matériel informatique en se faisant passer aux yeux des tiers pour un salarié de la société Requérante et bénéficier ainsi de sa réputation, crédibilité et solvabilité. A l’appui de ses assertions, le Requérant soumet différents courriers électroniques de fournisseurs de matériels informatiques. Le Défendeur a notamment utilisé l’adresse du siège social de la société SQLI et son numéro d’immatriculation au Registre du commerce.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas déposé d’arguments en réponse à la présente plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant a dûment apporté la preuve des droits qu’il détient à titre de marque sur les signes SQLI, SQLI GROUP, GROUP SQLI, et ce antérieurement à la date de réservation du nom de domaine litigieux le 14 octobre 2013, les dépôts de marque les plus anciens invoqués par le Requérant ayant été effectués en 1999.

Par ailleurs, le Requérant apporte également la preuve de la réservation du nom de domaine <sqli.fr> en date du 27 août 1996.

Il ne fait aucun doute que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique certaines des marques précitées et reproduit à l’identique l’élément distinctif dominant du nom de domaine réservé par le Requérant. A cet égard, la simple adjonction du signe “group” n’est pas de nature à écarter la confusion qui ne manquera pas de s’instaurer entre les deux noms de domaine en question.

Il en a été décidé ainsi dans la décision SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. Inspectorate, Litige OMPI No. D2000-0025.

La Commission administrative considère en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.

S’agissant d’une preuve négative à apporter, il est admis du Requérant qu’il apporte une preuve de “prime abord” dite encore preuve prima facie, la charge de la preuve pesant dès lors sur le Défendeur à qui il appartiendra de contester, le cas échéant, les affirmations du Requérant en prouvant ses droits ou intérêts légitimes à la réservation du nom de domaine litigieux.

Cette approche prima facie se traduit le plus souvent par l’affirmation du Requérant de ne pas avoir localisé de droits du Défendeur sur le signe en question à quelque titre que ce soit, en principe antérieurs (mais pas nécessairement) à ceux qu’il revendique et de n’avoir donné aucune autorisation à celui-ci, de quelque nature que ce soit, de réserver et d’exploiter le signe en question.

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux et est totalement inconnu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Bien au contraire, le Requérant soumet des pièces attestant que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en prétendant agir pour le compte du Requérant.

De telles affirmations sont, dans certains cas, considérées comme ne satisfaisant aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

En l’espèce, la Commission administrative est toutefois d’avis que l’argumentation du Requérant montre clairement que celui-ci n’a accordé au Défendeur aucune autorisation d’exploitation du nom de domaine litigieux mais qu’il subit bien au contraire une exploitation illégitime voire frauduleuse d’un nom de domaine qui reproduit ses marques et son propre nom de domaine.

La Commission administrative tient à souligner également que le Défendeur ne s’est pas manifesté pour contredire ces affirmations et faire valoir les droits éventuels qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux et/ou l’intérêt légitime dont il disposerait pour exploiter ce nom de domaine.

Ce faisceau de circonstances conduit la Commission administrative à retenir comme satisfaisant aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii), les affirmations du Requérant selon lesquelles “le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime qui s’y attache” sur le nom de domaine litigieux, suivant en cela les critères pris en compte dans les décisions Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Litige OMPI No. D2000-0009 et Cash Converters Pty Ltd. c. John Cox, Litige OMPI No. D2013-0721.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Dans le présent cas, il résulte clairement des pièces communiquées par le Requérant que l’usage par le Défendeur du nom de domaine litigieux <sqligroup.com> est effectué de mauvaise foi dès lors que celui-ci dirige ce nom de domaine vers la page officielle du Requérant et exploite le nom de domaine au sein d’une adresse électronique “[ ]@sqligroup.com”. A partir de cette adresse, sont adressés des emails signés D. Fillinger, cette personne se présentant comme un représentant du groupe SQLI et cherchant à se faire livrer par ce subterfuge, du matériel informatique prétendument pour le compte du Requérant, en évitant ainsi tout paiement. Le Défendeur n’hésite pas à joindre à ses demandes un extrait KBIS du Requérant ainsi que son numéro d’assujettissement à la TVA.

Un courriel du Défendeur daté du 30 octobre 2013 adressé à une société anglaise en vue de passer une commande de matériel informatique est particulièrement éloquent à cet égard, ce courriel émis à partir de l’adresse email “[ ]@sqligroup.com”comportant en signature l’adresse du Requérant et son numéro d’immatriculation au Registre du commerce.

Une telle exploitation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, qui a conduit par ailleurs le Requérant à déposer une plainte pour escroquerie, manifeste clairement les intentions du Défendeur s’agissant de la réservation du nom de domaine litigieux <sqligroup.com>, l’enregistrement de ce nom de domaine ayant pour seules fins d’usurper l’identité du Requérant et acquérir des biens de manière détournée sans en assurer le règlement.

La Commission administrative relève également que le service de délivrance du courrier DHL auquel a recours le Centre pour délivrer l’Avis de notification par écrit au Défendeur conformément aux paragraphe 4 des Règles d’application, a informé ce dernier que l’adresse et le numéro de téléphone mentionnés dans la fiche WhoIs attachée au nom de domaine litigieux étaient inconnue et/ou inaccessible.

Compte-tenu de ces circonstances, la Commission administrative considère que le Requérant a dûment apporté la preuve que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux <sqligroup.com> avaient été réalisés de mauvaise foi et estime en conséquence les conditions posées par le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dûment remplies.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sqligroup.com> soit transféré au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 30 janvier 2014