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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit du Nord contre Hilaire Boris Bousana

Litige n° D2012-2531

1. Les parties

Le Requérant est Crédit du Nord of Paris, France, représenté par Amadio Parleani Gazagnes A.A.R.P.I, France.

Le Défendeur est Hilaire Boris Bousana de Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine suivants : <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info>, <creditdunord-home.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit du Nord auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 décembre 2012.

En date du 24 décembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 décembre 2912, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 4 janvier 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant pour l’informer que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine était l’anglais, alors que la plainte avait été soumise en français, et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée ou à démontrer l’existence d’un accord dérogatoire conclu avec le Défendeur concernant la langue applicable au présent litige. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français et le Défendeur n’a pas fait de commentaires à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 janvier 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 février 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 février 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Crédit du Nord, société anonyme de banque et d’assurance dont le siège social est situé à Lille, France.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques et noms de domaine construits autour de la dénomination CRÉDIT DU NORD et notamment :

- marque française (semi-figurative) CRÉDIT DU NORD n° 3669398 déposée le 6 août 2009 et enregistrée pour des services des classes 36 et 38;

- marque française (semi-figurative) CRÉDIT DU NORD n° 3055918 déposée le 5 octobre 2000 et enregistrée pour des services de la classe 38.

Ces marques sont en vigueur.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine composés de l’élément dominant de ses marques, mais n’en cite aucun dans ses écritures. Le Requérant rappelle également que l’expression Crédit du Nord est également sa dénomination sociale.

Ayant découvert l’enregistrement des noms de domaine <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info> et <creditdunord-home.net> par M. Hilaire Boris BOUSANA le 24 avril 2012, le Requérant a saisi le Centre du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient en premier lieu que les noms de domaine <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info> et <creditdunord-home.net> reproduisent à l’identique l’élément dominant des marques CRÉDIT DU NORD sur lesquelles il détient des droits exclusifs.

Puis, il estime que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime s’y rapportant dans la mesure où il ne les a jamais utilisés en relation avec une quelconque offre de bonne foi de produits et services, et qu’ils ne correspondent aucunement à une dénomination sociale, une enseigne ou un nom commercial sur lesquels il pourrait faire valoir un droit.

Enfin, le Requérant invoque la notoriété de la marque CRÉDIT DU NORD pour soutenir que le Défendeur ne pouvait ignorer son existence lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux. La multiplication des enregistrements de noms de domaine, dont le Requérant cite une liste complémentaire, notamment en ".fr", démontre selon lui que le Défendeur a agi de mauvaise foi.

En conséquence, il sollicite le transfert des noms de domaine <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info> et <creditdunord-home.net> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait valoir d’arguments en réponse à la plainte.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

i) les noms de domaine sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ;

ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation des noms de domaine; et

iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine de mauvaise foi.

A. Langue de procédure

A titre liminaire, il convient d’évoquer la question de la langue de procédure puisque le Requérant a soumis la plainte en français, alors que l’unité d’enregistrement a confirmé au Centre que le contrat d’enregistrement des noms de domaine objet de la plainte avait été conclu en anglais. Informé par le Centre, le Requérant a maintenu sa plainte en français et a demandé que la langue de la procédure soit le français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Dans sa plainte, soumise en français, le Requérant n’apporte absolument aucun élément au soutien de la langue de procédure dérogatoire.

Néanmoins, la Commission administrative observe que les parties sont établies en France, et plus particulièrement à Paris.

Surtout, le Défendeur a déclaré dans les extraits WhoIs du nom litigieux un numéro de téléphone mobile français et une adresse de courrier électronique souscrite auprès de la version française du service de webmail offert par l’opérateur Yahoo ! ("www.yahoo.fr").

Il est également observé que le Défendeur a enregistré d’autres noms de domaine qui ne font pas l’objet de la présente procédure, que ces noms ont été notamment enregistrés dans l’extension géographique correspondant au territoire national de la France.

Enfin, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte sur le fond mais également sur la question de la langue de procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant.

Dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, et en l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi l’existence des droits qu’il détient sur la dénomination CRÉDIT DU NORD à titre de marque en France.

Il est relevé que ces droits sont antérieurs aux noms de domaine litigieux.

Les noms de domaine litigieux incorporent tous la locution "creditdunord", qui est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique à la marque CRÉDIT DU NORD du Requérant, à l’exception des espaces qui en ont été retirés en raison des contraintes inhérentes au système de nommage; à celle-ci est associé le terme anglais "home" (aisément perceptible par le public francophone comme la traduction du mot "foyer") pour former les noms de domaine litigieux. Ces derniers sont enfin pourvus de l’extension générique “.com”.

La Commission administrative considère que le terme "home" associé à la marque CRÉDIT DU NORD, identique à la marque, même s’il appartient à une langue étrangère, ne confère pas à l’ensemble du radical un caractère attractif propre qui permette de le distinguer de la marque du Requérant.

De plus, il est rappelé que l’extension (en l’occurrence ".com", ".info" et ".net") peut ne pas être prise en considération dans la comparaison des noms de domaine litigieux avec la marque du Requérant.

La Commission administrative décide que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque CRÉDIT DU NORD du Requérant.

Voir pour une application dans une affaire similaire Disney Enterprises, Inc. v. HB Concepts LLC, NAF Claim No: FA0901001241904 concernant le nom de domaine <disneyworld-rental-hom.com>.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

En l’absence de réponse du Défendeur pour justifier la détention des noms de <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info> et <creditdunord-home.net>, la commission doit baser ses conclusions sur les allégations du Requérant et ses propres constatations.

Tout d’abord, le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer et à utiliser la marque CRÉDIT DU NORD ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la marque, y compris à titre de nom de domaine.

De plus, aucun élément ne permet de considérer qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou réalisé des préparatifs sérieux à cet effet.

Les marques du Requérant sont antérieures aux noms de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la commission estime que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant a satisfait les critères posés par l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enfin, le Requérant estime que le Défendeur qui est établi en France ne pouvait pas ignorer la marque CRÉDIT DU NORD en raison de la renommée dont elle bénéficie sur ce territoire au moins. La Commission administrative est d’accord avec le Requérant sur ce point et est donc d’avis que cet enregistrement a été effectué en portant atteinte des droits du Requérant, de mauvaise foi.

En outre, la simple détention passive des noms de domaine litigieux peut, dans certaines circonstances, être assimilée à un usage de mauvaise foi. En effet, les noms de domaine litigieux, même s’ils sont non exploités, ont assurément vocation à attirer les internautes pour les détourner des sites du Requérant.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En conséquence, l’Expert considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne que les noms de domaine litigieux <creditdunord-home.com>, <creditdunord-home.info> et <creditdunord-home.com> soient transférés au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 6 mars 2013