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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

meet2play GmbH contre M2P

Litige n° D2010-1585

1. Les parties

Le Requérant est meet2play GmbH, Düsseldorf, Allemagne.

Le Défendeur est M2P, Bordeaux, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <m2p.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est France Telecom.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par meet2play GmbH auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 septembre 2010.

Le 21 septembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, France Telecom, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. En l’absence de réponse de l’unité d’enregistrement, cette requête a été renouvelée les 24 et 27 septembre 2010. Les 28 et 29 septembre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Dans son courriel de réponse, l’unité d’enregistrement a indiqué que le nom de domaine litigieux serait bloqué conformément aux Règles d’application des Principes Directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), mais qu’il serait dès lors également renouvelé en faveur du Défendeur, la date d’expiration de l’enregistrement arrivant à échéance en cours de procédure, à savoir le 30 septembre 2010.

Le 4 octobre 2010, le Centre a attiré l’attention du Requérant sur le fait que la langue de la procédure devait en principe être celle du contrat d’enregistrement, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, soit en l’espèce le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre invitait le Requérant à lui fournir alternativement la preuve d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, une plainte traduite en français ou une demande expresse et motivée justifiant que l’anglais soit retenu comme la langue de la procédure. Le 6 octobre 2010, le Requérant a transmis au Centre une plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 13 octobre 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 novembre 2010. Le Défendeur n’ayant fait parvenir aucune réponse, le Centre a notifié son défaut le 3 novembre 2010.

En date du 15 novembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société à responsabilité limitée, ayant son siège en Allemagne et exploitant un site de jeux en ligne interactifs.

Le Requérant est le détenteur de la marque verbale allemande M2P n° 302009059174, enregistrée le 29 mars 2010 en classes 9, 28, 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant au 7 octobre 2009.

Le nom de domaine litigieux <m2p.com> a été enregistré le 1 octobre 1997 au nom de la société M2P, dont l’existence n’a pas été établie.

Après avoir essayé, sans succès, d’entrer en contact directement avec le détenteur du nom de domaine litigieux, le Requérant a entamé une procédure auprès du présent Centre afin d’obtenir le transfert dudit nom de domaine.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Dans un premier temps, le Requérant indique être le détenteur d’une marque verbale M2P entièrement identique au nom de domaine litigieux, ajoutant que les données concernant le Défendeur telles qu’indiquées dans la base de données WhoIs sont erronées.

Le Requérant poursuit en affirmant que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, pour lequel il ne détient aucune marque. Le Requérant précise que le Défendeur lui est inconnu, et que le site lié au nom de domaine litigieux n’est pas utilisé.

Enfin, le Requérant invoque la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement de ce nom de domaine, indiquant qu’un tel enregistrement a uniquement pour but d’entraver les affaires d’un concurrent. Le Requérant ajoute que les fausses données et informations fournies par le Défendeur à l’unité d’enregistrement sont d’ailleurs des éléments qui établissent la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas soumis de réponse dans cette procédure.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

i) si le nom de domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment similaire pour engendrer la confusion ; et

ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et

iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque puis démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire, de façon à créer un risque de confusion, à ladite marque du requérant.

Le Requérant invoque à l’appui de sa plainte sa marque verbale M2P, dont la priorité ne remonte toutefois qu’au 7 octobre 2009, soit plus de dix ans après que le nom de domaine litigieux ait été enregistré en date du 1er octobre 1997. La question se pose dès lors de savoir si l’enregistrement postérieur de la marque sur laquelle se fonde le droit d’un requérant est un élément pertinent dans le cadre de l’analyse de ce premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A cet égard, plusieurs Commissions ont eu l’occasion de rappeler que les deux seules conditions qui doivent être établies dans le cadre de ce premier élément sont la détention d’une marque valide d’une part, et l’identité ou la similitude avec le nom de domaine litigieux d’autre part, à l’exclusion de tout autre élément, qu’il s’agisse de la date d’enregistrement de la marque ou des produits ou services proposés par les parties (Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, Litige OMPI No. D2001-0827 ; Iogen Corporation v. IOGEN, Litige OMPI No. D2003-0544).

En l’espèce, la marque du Requérant M2P est en tous points identique au nom de domaine litigieux <m2p.com>, dont l’extension ".com" ne peut suffire à exclure le risque de confusion (voir VAT holding AG v. Vat.com, Litige OMPI No. D2000-0607 ; Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, Litige OMPI No. D2000-0998)

Partant, la Commission considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou légitimes intérêts

S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsque le requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine comme en l’espèce, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624).

En l’espèce, le Requérant a limité son argumentation aux seules affirmations selon lesquelles le Défendeur lui était inconnu, qu’il n’avait pas de marque semblable ou similaire au nom de domaine, et que le site lié au nom de domaine n’était pas actif. Bien que cette argumentation soit limitée, la Commission relève que le Défendeur n’a pas jugé utile d’y répondre. Ces allégations seront dès lors retenues en tant qu’elles sont pas contredites par des éléments figurant au dossier.

Partant, il convient d’admettre que, si le Défendeur est effectivement inconnu du Requérant, ce dernier ne peut lui avoir concédé de droit d’utilisation ou de licence en relation avec la marque, à laquelle le nom de domaine litigieux est identique.

L’absence de droit ou d’intérêt légitime de la part du Défendeur sur le nom de domaine est au surplus avérée par le fait que le site est inactif et que rien ne semble laisser entendre qu’il pourrait être utilisé à l’avenir, usage éventuel qu’il incombait au Défendeur d’établir.

A défaut de quelconque élément figurant au dossier qui permettrait d’en déduire un droit ou un intérêt légitime de la part du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, la Commission considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose en principe que le défendeur ait eu connaissance de la marque du requérant au moment de l’enregistrement. Or, comme cela a été relevé plus haut par la Commission, le nom de domaine litigieux a été enregistré plus de dix années avant le dépôt de la marque du Requérant, de sorte que le Défendeur ne pouvait pas connaître l’existence de la marque en question.

En principe, l’enregistrement d’un nom de domaine antérieur à la marque exclut dès lors la mauvaise foi du Défendeur (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, chiffre 3.1) .

Il existe toutefois des circonstances où un enregistrement préalable à l’existence de la marque du requérant n’exclut pas la mauvaise foi du défendeur ; ainsi en va-t-il lorsque, malgré l’absence de marque enregistrée, un défendeur aurait enregistré le nom de domaine dans un but de "cybersquatting", en anticipant un futur enregistrement de marque (PlasmaNet, Inc. v. John Zuccarini, Litige OMPI No. D2002-1101).

Cet argument n’est toutefois pas soulevé par le Requérant. L’aurait-il été qu’il apparaîtrait mal fondé, tant on peine à imaginer qu’un enregistrement de nom de domaine ayant eu lieu plus de dix ans avant celui d’une marque sur laquelle se fonde la plainte puisse avoir eu lieu en connaissance de ce futur enregistrement.

En l’espèce, le Requérant se contente d’alléguer le fait que l’enregistrement du nom de domaine <m2p.com> avait pour but premier d’entraver les affaires d’un concurrent. Le Requérant néglige toutefois d’apporter quelque élément que ce soit qui permettrait de confirmer ses dires. Or, rien dans le dossier ne permet d’affirmer que tel était effectivement l’objectif poursuivi par le Défendeur, un objectif qui apparaît d’autant plus douteux que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est antérieur de plus de dix ans à la marque dont se prévaut le Requérant à l’appui de sa plainte. En effet, il apparaît difficile d’imaginer que le Défendeur prévoyait déjà en 1997 de porter atteinte aux affaires d’un concurrent, dont l’existence avant l’année 2009 n’a pas été établie (voir aussi PrintForBusiness B.V v. LBS Horticulture, Litige OMPI No. D2001-1182).

Si la simple détention de nom de domaine peut parfois suffire à démontrer la mauvaise foi du défendeur, tel n’est toutefois le cas qu’à la condition que le défendeur ait eu connaissance de la marque sur laquelle le requérant fonde son argumentation, ou que des indices supplémentaires permettant d’en déduire la mauvaise foi soient rapportés (voir, à titre d’exemple: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ; Jupiters Limited v. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574 ; Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Litige OMPI No. D2002-0131). En l’absence de tels indices, la simple détention d’un nom de domaine ne suffit jamais, à elle seule, à fonder la mauvaise foi (en ce sens: Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, chiffre 3.2).

Etant donné le fait que le Requérant n’a pas jugé utile d’apporter de tels indices, la Commission n’a aucune base au vu des éléments du présent dossier lui permettant de considérer que le nom de domaine aurait été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Partant, la Commission considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte déposée par le Requérant.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 27 novembre 2010