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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Respect des conditions matérielles visées à la règle 11

Généralités

132. La demande internationale doit remplir, dans la mesure prévue par le règlement d’exécution, les conditions matérielles prescrites (article 14.1)a)v)). Ces conditions matérielles sont énoncées à la règle 11 et ont trait à la possibilité de reproduction, au format et à la numérotation des feuilles, aux marges, aux modes d’écriture des textes, aux dessins, etc. Les conditions matérielles énoncées aux règles 10 et 11.1 à 11.13 s’appliquent également à tous les autres documents (par exemple, feuilles de remplacement, revendications modifiées, traductions) remis après le dépôt de la demande internationale (règle 11.14).

133. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication (règle 48.3.a) et paragraphe 55), l’office récepteur vérifie que la demande est conforme à certaines conditions matérielles dans une mesure où elles doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.3)a)i)), y compris aux fins de numérisation sous forme d’image et de reconnaissance optique des caractères par le Bureau international comme indiqué aux paragraphes 139 à 146.

134. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication (règle 48.3.a)) mais qu’une traduction est remise en vertu de la règle 12.3 aux fins de la recherche internationale (paragraphes 66 à 71), la conformité de cette traduction aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 n’est vérifiée que dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante (règle 26.3.a)ii)), étant donné que les feuilles de la traduction ne seront pas utilisées aux fins de publication internationale. L’office récepteur vérifie que les feuilles sont présentées de manière à pouvoir être reproduites directement par la photocopie, la numérisation ou d’autres moyens, conformément à la règle 11.2 et que l’impression est foncée et contrastée (règle 11.9.d)).

135. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, auquel cas ce n’est pas le texte original mais une traduction remise par le déposant en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 qui sera publiée, l’office récepteur vérifie la conformité de ce texte original de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante (règle 26.3.b)i) et paragraphe 134). La conformité de la traduction dans la langue de publication et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 est vérifiée dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.3.b)ii)), y compris aux fins de numérisation sous forme d’image et de reconnaissance optique des caractères par le Bureau international. Cette disposition s’applique également lorsque le déposant a remis une traduction de l’abrégé ou des dessins contenant la traduction de texte dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée (règle 26.3ter.a)).

136. Lorsqu’une traduction est requise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 et que les dessins remis avec l’original de la demande internationale ne contiennent pas de textes, il n’est pas nécessaire de remettre à nouveau ces dessins avec la traduction.

137. Lorsque le déposant doit remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans une langue de publication, les dispositions relatives aux irrégularités en vertu de l’article 14, y compris la vérification des conditions matérielles, s’appliquent mutatis mutandis (règle 26.3ter.a)).

138. Si la demande internationale n’est pas conforme aux conditions matérielles visées aux paragraphes précédents, l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à corriger toute irrégularité, conformément à la règle 26 (paragraphes 153 à 159).

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139. Disposition des éléments et numérotation des feuilles. Les éléments de la demande internationale doivent être placés dans l’ordre suivant : requête, description à l’exclusion de la partie de la description réservée au listage des séquences, revendication(s), abrégé et dessins (le cas échéant). Toutes les feuilles constituant la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à l’aide des séries de numérotation distinctes suivantes : la première s’appliquant uniquement à la requête et commençant par la première feuille de celle-ci, la deuxième série commençant par la première feuille de la description et continuant avec les revendications jusqu’à la dernière feuille de l’abrégé; et, le cas échéant, une troisième série s’appliquant uniquement aux feuilles des dessins. Le numéro de chaque feuille de dessin(s) doit consister en deux séries de deux nombres en chiffres arabes séparés par une barre oblique, la première série étant le numéro de la feuille et la seconde série étant le nombre total des feuilles de dessins (par exemple, 1/3, 2/3, 3/3); voir la règle 11.7 et l’instruction 207. Tandis que la règle 11.7.b) énonce que les numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge, l’office récepteur peut se dispenser de formuler une objection au non-respect de cette condition particulière lorsque les numéros bien qu’ils figurent dans la marge du haut ou la marge du bas n’obstruent pas les zones des feuilles de la demande internationale sur lesquelles l’office récepteur appose le numéro de dépôt international, la date de réception et toutes indications relatives aux feuilles de remplacement.  La partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, doit être présentée sous forme de fichier XML ST.26 soumis séparément.

140. Lorsque des feuilles déposées à la date du dépôt international mais non numérotées en tant que partie de la demande internationale sont destinées à faire partie de ladite demande, l’office récepteur peut renuméroter les feuilles d’office (paragraphes 161 à 165), à défaut le Bureau international s’en charge.

141. Modes d’écriture des textes. La requête, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés en une couleur noire et indélébile (règle 11.9; pour la requête voir aussi les notes relatives au formulaire de requête). Ceci est particulièrement important s’agissant de la description, des revendications et de l’abrégé dès lors que ces éléments font l’objet de la reconnaissance optique des caractères qui perd en efficacité en ce qui concerne les textes manuscrits ou dans une couleur autre que le noir. Toutefois, les symboles graphiques, formules chimiques et mathématiques, et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise, peuvent être manuscrits. Le texte doit être dactylographié en lettres d’imprimerie dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut (règle 11.9.d)). Ceci correspond approximativement à un texte dactylographié en police de caractères “Times New Roman” taille 12, et revêt de l’importance dans la mesure où un texte rédigé dans une police inférieure est moins fiable pour la numérisation et la reconnaissance optique des caractères. La règle 11.9.c) exige que l’interligne soit de 1½, cependant cette condition ne nécessite d’être appliquée strictement qu’afin de permettre de distinguer clairement la partie inférieure de la ligne du dessus de la partie supérieure de la ligne du dessous, d’une ligne de texte à l’autre. Par ailleurs, les indications manuscrites, c’est à dire non imprimées à l’aide d’une machine (en particulier le fait de cocher les cases) pouvant figurer sur le formulaire de requête ne devraient pas être considérées comme une irrégularité si elles sont lisibles. Bien que la requête ne soit pas publiée en tant que telle, des renseignements détaillés tels que les noms et adresses des déposants, déposants et inventeurs, sont extraits par le Bureau international, au moyen de la reconnaissance optique des caractères, aux fins de la publication internationale. En conséquence, les offices récepteurs, dans le cadre de leurs échanges avec les déposants, devraient encourager ces derniers, s’agissant de texte figurant dans la requête, à respecter des directives similaires à celles applicables à la description, aux revendications et à l’abrégé, sans toutefois aller jusqu’à formuler une objection à l’ajout de texte dans le formulaire de requête dès lors que celui-ci est suffisamment lisible pour permettre une saisie correcte des données.

142. Conditions applicables aux marges. La règle 11.6 prescrit certaines conditions minimales en ce qui concerne les marges des feuilles contenant la description, les revendications et l’abrégé (marges du haut, du bas et de droite: 2 cm, marge de gauche : 2,5 cm). Ces conditions peuvent ne pas être respectées strictement dès lors que des renseignements ne sont pas altérés ou perdus lors du processus de numérisation et, dans le cas des pages de la description, des revendications ou des abrégés déposées dans une langue de publication ou dans le cas de traductions fournies en vertu de la règle 12.4 aux fins de la publication de la demande internationale, afin de permettre la mise en œuvre effective de la numérisation et de la reconnaissance optique des caractères pour une publication d’une version en texte complet de la demande internationale. La zone sélectionnée en principe aux fins de la reconnaissance optique des caractères est basée sur des marges “idéales” comme cela est illustré par le schéma ci-dessus (reproduit entre les paragraphes 138 et 139), afin de distinguer clairement le texte de la description et des revendications des annotations à caractère administratif qui figurent dans les marges. Toutefois, dès lors qu’il existe un espace net suffisant entre le texte principal et les éléments figurant dans les marges, il est généralement plus aisé pour le Bureau international d’ajuster les pages originales pour permettre la mise en œuvre effective de la numérisation, que de traiter des pages de remplacement. En conséquence, des pages de remplacement ne devraient être requises que pour des cas majeurs de non-respect des conditions matérielles. En pratique, cela nécessite qu’il y ait suffisamment d’espace sur la feuille pour permettre l’ajout des mentions tamponnées (telles que le numéro de la demande internationale ou une indication selon laquelle la page considérée est une page de remplacement), et qu’il demeure encore au moins 0,5 cm d’espace net à proximité du bord de la feuille afin d’éviter la perte d’information si la feuille n’était pas parfaitement alignée lorsqu’elle est numérisée (cf. schéma ci-dessous). Cela signifie en conséquence que si les conditions relatives à la marge du haut doivent être strictement appliquées, il en va différemment de celles applicables à la marge de droite, de gauche et du bas (des feuilles initialement déposées) qui peuvent être négligées, pour autant que les numéros de lignes qui figurent dans la marge de gauche demeurent clairement distincts du corps du texte. Les feuilles comportant des en têtes de lettres ou des timbres indiquant les nom et adresse des déposants ou des mandataires ne doivent pas être utilisées. Un texte préparé sur une feuille qui est réduite par photocopie de façon à répondre aux exigences propres aux feuilles de papier de format A4 ne peut être accepté que si les marges et la taille des caractères sur la copie de format A4 sont conformes aux dispositions des règles 11.6 et 11.9.d).

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143. L’indication, le cas échéant, de la référence du dossier du déposant sur d’autres pages de la demande internationale que la première feuille de la requête, ne pose pas de problème en ce qui concerne la publication internationale, à condition que la référence soit placée dans le coin gauche de la marge du haut et soit comprise dans un espace de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. Au cours de la préparation technique de la publication internationale, la partie supérieure de toutes les feuilles de la demande internationale est recouverte par un masque comportant le numéro de publication internationale pré imprimé (par exemple, WO 2004/123456 (instruction administrative 404)) et le numéro de la demande internationale. Toute référence placée conformément à ces prescriptions sera cachée et n’apparaîtra donc pas dans la demande internationale publiée; d’autre part elle ne viendra pas entraver la reconnaissance optique des caractères.

144. Séquence de numérotation des lignes. Aux termes de la règle 11.8.a), il est vivement recommandé de numéroter “chaque feuille de la description et chaque feuille de revendications de cinq en cinq lignes”, les numéros devant apparaître dans la moitié droite de la marge de gauche mais il ne s’agit pas d’une disposition obligatoire; dans les faits, il est plus utile aux fins des standards modernes de publication et d’identification de certains passages dans des bases de données qui capturent le texte plutôt que les images, que les paragraphes soient numérotés plutôt que les lignes. Si les lignes ne sont pas numérotées ou sont numérotées selon une séquence différente de celle qui est recommandée à la règle 11.8.a), l’on ne saurait prétendre que les conditions requises pour une publication internationale raisonnablement uniforme ne sont pas remplies (règle 26.3.a)). Dès lors, la seule raison qui justifierait que l’office récepteur formule une objection relative à la numérotation des lignes résiderait dans le fait que la numérotation des lignes figure ailleurs que dans la marge de gauche, ou qu’il n’y ait pas un espace suffisant entre cette numérotation et le corps du texte.

145. Autres conditions matérielles concernant le texte. Aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme et, notamment, pour permettre la numérisation et la reconnaissance optique des caractères, il est important que les textes qui figurent dans la description, dans les revendications et dans les abrégés ne soient pas présentés sur plus d’une colonne. Par ailleurs, le texte ne devrait pas se présenter de travers (cependant, un écart inférieur à 5 mm par rapport à la ligne droite est généralement acceptable dans la mesure où cela peut être corrigé par le Bureau international aux fins de la numérisation et de la reconnaissance optique des caractères). La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas contenir de dessins mais peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques ou des tableaux dans la mesure prévue par la règle 11.10.

146. Dessins et photographies. Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins (règle 7.1). Le règlement d’exécution ne dit rien des photographies. Des photographies peuvent être déposées lorsqu’il est impossible de représenter dans un dessin ce que l’on souhaite montrer. Lorsque des photographies sont remises, elles doivent figurer sur des feuilles de format A4, respecter les marges minimales applicables aux dessins (marges du haut et de gauche : 2,5 cm, marge de droite : 1,5 cm, marge du bas : 1 cm; comme pour les pages de texte, il existe une souplesse et les marges du haut et de gauche n’ont pas besoin d’être strictement appliquées dès lors qu’il demeure suffisamment d’espace pour permettre l’ajout de certaines mentions dans la marge, telles que le numéro de la demande internationale) et être en noir et blanc; elles peuvent être remises en tant qu’originaux. En ce qui concerne la norme à appliquer relative aux dessins, de même qu’aux photographies, voir les règles 11.10, 11.11, 11.13 ainsi que le Guide du déposant du PCT, chapitre V.