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Règlement d’exécution du PCT

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments
de la demande internationale auprès de l’office récepteur

26.1       Invitation à corriger en vertu de l’article 14.1)b)

L’office récepteur adresse l’invitation à corriger, prévue à l’article 14.1)b), dès que possible et de préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande internationale. Il y invite le déposant à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.

26.2       Délai pour la correction

Le délai prévu à la règle 26.1 est de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. Il peut être prorogé par l’office récepteur à tout moment avant qu’une décision ait été prise.

26.2bis       Contrôle de l’observation des prescriptions visées à l’article 14.1)a)i) et ii)

a)  Aux fins de l’article 14.1)a)i), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que la requête soit signée par l’un d’eux.

b)  Aux fins de l’article 14.1)a)ii), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux qui est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur.

26.3        Contrôle des conditions matérielles au sens de l’article 14.1)a)v)

a)  Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l’office récepteur contrôle

i)  la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme;

ii)  la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante.

b)  Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, l’office récepteur contrôle

i)  la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante;

ii)  la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.3bis       Invitation selon l’article 14.1)b) à corriger des irrégularités selon la règle 11

L’office récepteur n’est pas tenu d’adresser l’invitation selon l’article 14.1)b) à corriger une irrégularité visée à la règle 11 si les conditions matérielles mentionnées à cette règle sont remplies dans la mesure requise en vertu de la règle 26.3.

26.3ter       Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’article 3.4)i)

a)  Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf

i)   si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou

ii)  si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,

invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatis mutandis.

b)  Si, le 1er octobre 1997, l’alinéa a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.4

c)  Lorsque la requête n’est pas conforme à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1, 26.2, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatis mutandis.

d)  Si, le 1er octobre 1997, l’alinéa c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.4

26.4       Procédure

Une correction de la requête soumise à l’office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur la requête sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n’est pas le cas, et dans le cas d’une correction de tout élément de la demande internationale autre que la requête, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d’accompagnement devra attirer l’attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.

26.5       Décision de l’office récepteur

L’office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai applicable selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu’aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.