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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Signature

122. L’office récepteur vérifie que la demande internationale est signée conformément au règlement d’exécution (article 14.1)a)i)); les dispositions pertinentes figurent dans les règles 2.1, 4.1.d), 4.15, 90.4.a), 90.5.a)ii) et 90.6.d). La requête doit être signée par tous les déposants (règle 4.15) ou, en leur nom, par un mandataire ou un représentant commun désigné pour lequel est présenté un pouvoir signé par tous les déposants. Toutefois, s’il y a plusieurs déposants, il suffit, aux fins de l’article 14.1.a)i), que la requête soit signée par l’un d’entre eux. Le déposant signataire n’a pas à être le déposant habilité à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur (règle 26.2bis.a). Dans ce cas, l’office récepteur ne devrait pas inviter le déposant à remettre les signatures manquantes en vertu de la règle 26.1.

122A. Dans le cas où la requête est signée par un agent et lorsque l’office récepteur a renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général doit lui être remis, il ne vérifie pas plus loin les exigences en matière de signature. Ceci s’applique également en ce qui concerne la désignation d’un représentant commun. Si ce mandataire signe également dans le cadre no X, les exigences en matière de signature en vertu de l’article 14.1) ont été remplies puisqu’il a signé la demande au nom des déposants. Une déclaration de retrait, cependant, doit être signée par tous les déposants ou au nom de tous les déposants (règle 90bis.5), paragraphes 117C et 314).

123. Lorsque l’exigence relative à la signature n’est pas remplie dans la mesure indiquée au paragraphe 122, l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant, en vertu de l’article 14.1)b) et de la règle 26, à corriger l’irrégularité: il envoie, avec l’invitation à corriger, une copie de la feuille pertinente de la requête que le déposant doit renvoyer après y avoir apposé la ou les signatures prescrites (instruction 316). Lorsque les exigences relatives à la signature de la demande internationale indiquées aux paragraphes 124 à 128 ne sont pas toutes remplies, voir les paragraphes 153 à 159.

124. Requête signée par le mandataire ou le représentant commun. Lorsque la requête est signée par un mandataire ou un représentant commun, la désignation de ce mandataire ou de ce représentant commun doit être valable. Le mandataire doit avoir le droit d’exercer auprès de l’office récepteur concerné, conformément à la règle 90.1. Un représentant commun désigné doit posséder la nationalité d’un État contractant ou être domicilié dans un tel État (paragraphe 117). Un pouvoir désignant le mandataire ou le représentant commun doit être signé par chacun des déposants qui doit être représenté; l’original de ce ou ces pouvoirs doit être remis avec la demande internationale, à moins que l’office récepteur ait renoncé à cette exigence en vertu de la règle 90.4.d) (paragraphes 117B et 117C) (règle 90.5.c)).

125. Lorsque le mandataire est désigné dans un pouvoir général déposé auprès de l’office récepteur (paragraphe 117A), ce pouvoir doit aussi être signé par chaque déposant qui y est mentionné. Cependant, il n’est pas nécessaire que la copie de ce pouvoir qui doit être déposée avec la demande internationale à moins que l’office récepteur ait renoncé à cette exigence en vertu de la règle 90.5.c) (paragraphe 117B), soit elle-même signée séparément (règle 90.5.a)ii)).

125A. Si le pouvoir (y compris un pouvoir général original) n’est pas signé, ou si un pouvoir exigé fait défaut ou n’est pas signé, ou encore si l’indication du nom et de l’adresse de la personne désignée n’est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant (règle 90.4.c)). De même, la désignation d’un mandataire n’est pas considérée comme ayant été effectuée dans un pouvoir général si l’original de ce pouvoir n’a pas été déposé auprès de l’office récepteur ou si la demande internationale n’est pas accompagnée d’une copie de ce pouvoir, à moins que l’office récepteur ait renoncé à cette exigence en vertu de la règle 90.5.c) (paragraphe 117B). Dans tous ces cas, la demande internationale est considérée comme n’ayant pas été signée et l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à la régulariser conformément à la règle 26.

126. Autorisation de signer au nom d’une personne morale. Lorsque le déposant est une personne morale, la requête ou le pouvoir doit être signé par une personne habilitée à agir au nom de cette personne morale, avec une indication précisant le nom de cette personne et à quel titre elle signe. Lorsqu’une personne physique est déposant et, en même temps, agit au nom d’une personne morale qui est aussi déposant, une seule signature suffit, à condition qu’il soit clairement indiqué que ladite personne a signé en tant que déposant et au nom de la personne morale. 

127. Si une personne physique signe la demande internationale au nom d’une personne morale (et non en tant que mandataire désigné), l’office récepteur ne doit pas, dans des circonstances normales, demander d’autres preuves du droit de la personne en question à signer au nom du déposant. L’office récepteur peut appliquer les dispositions pertinentes de la législation nationale lorsqu’il s’agit de déterminer si la simple indication d’un titre donné (tel que “président”, “secrétaire”, etc.) suffit ou si le déposant doit être invité à fournir d’autres preuves. Toutefois, dans des circonstances normales, l’indication selon laquelle la personne signe en qualité de “fondé de pouvoir” pour le déposant concerné est suffisante. S’il ne ressort pas clairement de la façon dont est formulée la requête que le signataire a signé la requête en tant que fondé de pouvoir du déposant plutôt qu’en tant que mandataire désigné, l’office récepteur doit demander des précisions.

128. Une personne qui signe la requête en qualité de fondé de pouvoir d’une personne morale peut, en principe et pour autant qu’elle ait le droit d’exercer auprès de l’office récepteur, se désigner elle même comme mandataire en indiquant son propre nom dans le cadre no IV de la requête. Même si cette pratique est inhabituelle, le déposant peut avoir de bonnes raisons pour l’adopter, par exemple lorsqu’il y a plusieurs déposants et que l’on souhaite que la personne concernée – outre le fait qu’elle est le fondé de pouvoir de l’un des déposants – soit désignée comme mandataire commun de tous les déposants ou que l’on souhaite qu’un certain nombre de personnes, y compris le signataire, soient désignées comme mandataires communs.

129. [Supprimé]

130. [Supprimé]

131. [Supprimé]