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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Kellogg North America Company contre Maroc Fourniture Distribution

Litige n° DMA2020-0004

1. Les parties

Le Requérant est Kellogg North America Company, Etats-Unis d’Amérique, représenté par CSC Digital Brand Services AB, Suède.

Le Défendeur est Maroc Fourniture Distribution, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <pringles.ma> enregistré le 24 janvier 2020.

Le prestataire Internet est Genious Communication.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Kellogg North America Company, auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 décembre 2020 par courrier électronique.

En date du 7 décembre 2020, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci‑après l’“ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 8 décembre 2020, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le 17 décembre 2020, le Requérant a soumis une procuration.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci‑après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

- Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 18 décembre 2020. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était initialement le 7 janvier 2021.

Les 18 et 23 décembre 2020, le Défendeur a envoyé deux courriers électroniques.

Le 23 décembre 2020, l’ANRT a confirmé que le nom de domaine litigieux restera gelé.

Le 28 décembre 2020, après une demande du Requérant datant du 23 décembre 2020, la procédure a été suspendue.

Les 7 et 14 janvier 2021, le Requérant a soumis un formulaire d’accord en anglais et mentionnant les principes UDRP.

Le 14 janvier 2021, le Centre a informé le Requérant que le Défendeur est invité à contacter, le prestataire Internet en vue d’entamer la procédure de transfert volontaire dudit nom de domaine litigieux au nom du Requérant.

- Suite à la demande du Requérant du 3 février 2021 de ré-instituer la procédure, la présente procédure a été ré-instituée le 5 février 2021. Le dernier délai pour faire parvenir une réponse a été fixé au 15 février 2021.

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse formelle. Le Centre a donc informé les Parties qu’il allait procéder à la nomination d’un Expert le 16 février 2021.

En date du 2 mars 2021, le Centre nommait Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige.

L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est un des leaders internationaux dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, et notamment en matière de chips.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques commerciales enregistrées partout dans le monde, y compris la marque commerciale PRINGLE’S.

Le Requérant est notamment le propriétaire de la marque commerciale marocaine N°56954-1R pour la marque PRINGLE’S, enregistrée le 23 juin 1995.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <pringles.ma> objet du litige, le 24 janvier 2020. Selon la plainte, le nom de domaine litigieux est utilisé pour faire la promotion d’un jeu intitulé "Pringles Games Hextris".

Le 9 avril 2020, le Défendeur a envoyé un courrier électronique par lequel il a proposé de vendre au Requérant le nom de domaine litigieux moyennant un prix de USD 12,000.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est le propriétaire de la marque commerciale marocaine N°56954-1R pour la marque PRINGLES.

Le Requérant invoque ses droits de propriété de la marque PRINGLE’S et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <pringles.ma>.

Le Requérant est titulaire, également, du site Internet “www.pringles.com”.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque PRINGLE’S, sur laquelle le Requérant a des droits au Maroc, et affirme que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque. Le Requérant constate que la présence de l’extension “.ma” n’est pas de nature à remettre en cause les ressemblances et d’exclure le risque de confusion.

Il ne fait nul doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant protégée au Maroc.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe PRINGLE’S. Le Défendeur n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

Ainsi, le Défendeur, titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d’aucun droit ou titre venant justifier son enregistrement ou son usage alors que le Requérant bénéficie de droits sur les marques antérieures à son enregistrement.

Par ailleurs, le Défendeur, titulaire du nom de domaine litigieux n’est pas connu comme faisant une offre de produits et/ou services PRINGLE’S, ces derniers étant connus par le public comme étant proposés par le Requérant. Les produits et services PRINGLE’S du Requérant ont fait l’objet d’investissements, promotions et communications depuis de nombreuses années précédant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il n’y a donc aucune raison légitime pour le Défendeur de reproduire la marque du Requérant au nom du domaine litigieux.

Il est évident qu’en enregistrant ce nom de domaine identique à la marque et/ou noms de domaines enregistrés antérieurement par le Requérant, le Défendeur a cherché indubitablement à tirer profit de la renommée et de l’image du Requérant, de sa marque et de ses sites Internet.

Le Requérant constate que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <pringles.ma> porte atteinte aux droits du Requérant dans la mesure où les consommateurs peuvent être confus quant à l’origine du nom de domaine litigieux et seront donc amenés à percevoir un lien direct entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque PRINGLE’S, qui jouit d’une très forte renommée dans le monde et au Maroc au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant indique également que l’utilisation du nom de domaine litigieux pour faire la promotion d’un jeu est une preuve d’une utilisation de mauvaise foi.

Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <pringles.ma> à son profit.

B. Défendeur

Le 18 et 23 décembre 2020, le Défendeur a envoyé deux courriers électroniques par lesquels, il a proposé de ne pas renouveler l’achat du nom de domaine litigieux.

Le 7 et 14 janvier 2021, le Requérant a soumis un formulaire d’accord signé par le Requérant et le Défendeur en anglais et mentionnant les principes UDRP.

Le 14 janvier 2021, le Centre avait alors informé le Requérant que le Défendeur est invité à contacter le prestataire Internet en vue d’entamer la procédure de transfert volontaire dudit nom de domaine litigieux au nom du Requérant.

Le Défendeur n’a pas répondu au Centre dans le délai fixé au 15 février 2021 après que la procédure ait été ré-instituée le 5 février 2021 sur demande du Requérant.

6. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l’absence de réponse formelle du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut:

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant à des droits

Le nom de domaine litigieux <pringles.ma> reproduit intégralement la marque PRINGLE’S dont le Requérant est titulaire. L’Expert considère que l’adjonction de l’extension “.ma” n’est pas un élément à prendre en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.

Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant

Il découle de l’examen des pièces du dossier du Requérant que:

Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d’utilisation de plusieurs marques à savoir PRINGLE’S, KELLOG’S CORN FLAKES, RICE KRISPIES, ALL-BRAN, KELLOG’S, et le nom de domaine <pringles.com> ;

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque PRINGLE’S comme nom de domaine ;

Le Défendeur n’est également pas connu sous le nom domaine litigieux ;

Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de sa marque PRINGLE’S.

Le Défendeur a enregistré le 24 janvier 2020 le nom de domaine litigieux, en profitant de la notoriété de la marque du Requérant.

Dans l’absence d’une réponse, dans le délai imparti, aux arguments du Requérant, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par le Requérant, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’Expert considère que le Défendeur ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le nom de domaine litigieux <pringles.ma> relève normalement et naturellement de la sphère du Requérant. En effet, la marque du Requérant a été enregistrée au Maroc bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, dans son courrier électronique du 9 avril 2020, le Défendeur avait proposé au Requérant de lui vendre le nom de domaine litigieux moyennant un prix de USD 12,000.

Il ressort de cette déclaration que le comportement du Défendeur tombe sous le coup de l’article 2(b)(i) du Règlement qui précise “que la preuve de la mauvaise foi peut résulter des faits montrant que le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque fabrique, de commerce, ou de service protégée au Maroc, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine”.

De plus, le nom de domaine litigieux est utilisé pour faire la promotion d’un jeu. Le Défendeur a tenté de détourner les Internautes peu attentifs vers son site Internet, ce qui est une preuve de mauvaise foi.

L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

De l’examen des pièces versées par le Requérant à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse convaincante et fondée du Défendeur, l’Expert conclut:

- Que le Requérant a produit des arguments qui satisfont à l’ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits sur le nom de domaine litigieux <pringles.ma>;
- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la troisième condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <pringles.ma>.

Abid Kabadi
Expert
Le 16 Mars 2021