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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

KIKO S.P.A. contre Mohamed Guelzim

Litige N° DMA2017-0003

1. Les parties

Le Requérant est KIKO S.P.A. de Bergamo, Italie, représenté par Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italie.

Le Défendeur est Mohamed Guelzim de Casablanca, Maroc, non représenté.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <kikocosmetics.co.ma> et <kikocosmetics.ma>.

Le prestataire Internet est la société Arcanes Technologies.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par KIKO S.P.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 décembre 2017.

En date du 21 décembre 2017, le Centre a adressé une requête l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l' "ANRT") une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 22 décembre 2017, l'ANRT a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le "Règlement") adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 9 janvier 2018. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er février 2018. Le Défendeur a envoyé le 1er février 2018 un courrier électronique au Centre, affirmant sa volonté de transférer les noms de domaine litigieux au Requérant. Le 6 février 2018, le Centre a envoyé aux Parties un courrier électronique sur la possibilité de suspendre la procédure dans le but de régler le litige à l'amiable. N'ayant pas reçu de demande de suspension, le Centre a procédé à la nomination de l'Expert.

En date du 13 mars 2018, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une entreprise active au niveau mondial dans le domaine des cosmétiques, étant titulaire de l'enregistrement international de la marque verbale KIKO, enregistrée le 24 mars 2000.

Les noms de domaine litigieux <kikocosmetics.co.ma> et <kikocosmetics.ma> ont été respectivement enregistrés le 4 septembre 2015 et le 8 juin 2015. Le nom de domaine litigieux <kikocosmetics.co.ma> redirige l'internaute vers une page hébergement, alors que le nom de domaine litigieux <kikocosmetics.ma> est lié à une page de contact, affichant l'adresse mail du Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare qu'il est titulaire de la marque KIKO pour l'avoir enregistrée auprès de l'OMPI afin d'en garantir l'exclusivité dans un grand nombre de pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique y compris le Maroc.

En sus de sa présence sur l'Internet à travers le site Internet "www.kikocosmetics.com", la société du Requérant est présente sur plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube.

De plus, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits. A cet égard, le Requérant allègue que le Défendeur a reproduit entièrement dans les noms de domaine litigieux la marque KIKO du Requérant, qu'il y a associé le mot "cosmetics" correspondant aux produits qu'il commercialise, le tout pour créer et enregistrer les noms de domaine litigieux <kikocosmetics.co.ma> et <kikocosmetics.ma>

En outre, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache puisqu'il n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser sa marque. De plus, selon le Requérant, le Défendeur n'est ni titulaire d'une marque produisant effet au Maroc concernant le nom "Kikocosmetics" ni n'est connu sous un tel nom ou le nom "Kiko". Le Requérant avance également que les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés en relation avec une offre de bonne foi ou de services puisque le nom domaine <kikocosmetics.co.ma> dirige vers une page Internet affichant une adresse email et le nom domaine domaine <kikocosmetics.ma> n'est pas utilisé en relation avec un site actif.

De plus, le Requérant considère que l'usage des noms de domaine litigieux ne peut être considéré de bonne foi. Selon le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux <kikocosmetics.ma> n'est pas utilisé en relation avec un site web actif constitue un indice de mauvaise foi quant à l'usage du nom de domaine. Aussi, le Requérant avance que l'usage du nom de domaine litigieux <kikocosmetics.ma> ne peut pas être considéré de bonne foi car il dirige vers une page Internet où il n'y a aucune activité indiquant seulement une adresse email à laquelle le Requérant peut être contacté et qui permettrait d'attirer des utilisateurs de l'Internet en leur faisant croire qu'ils peuvent entrer en contact avec le Requérant et créer ainsi une confusion dans l'esprit du public. Le Requérant affirme également que la ressemblance profonde entre son nom de domaine et les noms de domaine litigieux est de nature à créer une confusion dans l'esprit de ses clients.

B. Défendeur

Informé le 9 janvier 2018 par le Centre de l'ouverture d'une procédure conformément au Règlement à son encontre et invité à fournir les éléments de réponse, le Défendeur se contente d'informer le Centre le 1er février de son intention de transférer à l'amiable au Requérant les noms de domaine litigieux. Le Requérant a été informé par le Centre de cette proposition et invité le cas échéant à notifier par écrit son accord dans le but de suspendre la procédure du Règlement. Le Requérant n'ayant pas soumis de demande de suspension dans les délais prescrits, le Centre a procédé à la nomination de l'Expert.

6. Discussion

Conformément aux dispositions du Règlement, l'Expert doit vérifier la réunion des éléments visés ci-dessous:

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

En choisissant les noms de domaine litigieux <kikocosmetics.ma> et <kikocosmetics.co.ma>, le Défendeur n'a fait que transcrire littéralement la marque KIKO du Requérant en y ajoutant le terme descriptif "cosmetics". Le fait d'associer les suffixes ".ma" et ".co.ma" ne change en rien la ressemblance profonde entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant, ressemblance profonde de nature à créer la confusion chez les utilisateurs de l'Internet.

L'Expert considère que les critères posés à l'article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le dossier ne contient aucune pièce prouvant que le Défendeur a reçu du Requérant une autorisation d'utiliser un nom de domaine reproduisant la marque et le nom de domaine du Requérant, ou de représenter ou de commercialiser les produits cosmétiques de la marque KIKO, marque appartenant au Requérant. Il n'y a aucune circonstance qui indique que les noms de domaine litigieux sont utilisés en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni avec un usage non commercial légitime. Le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux. Par conséquent, l'Expert considère que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime pour l'utilisation de la marque KIKO ou du nom de domaine <kikocosmetics.com>, tous les deux enregistrés par le Requérant à qui revient l'utilisation exclusive.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

On pourrait penser à première vue que le Défendeur ne connaissait ni l'existence de la Société KIKO S.P.A. ni de sa marque enregistrée KIKO. Mais le fait de choisir les noms de domaine litigieux avec le descriptif "cosmetics" qui est précisément le domaine d'activité du Requérant, laisse supposer que le Défendeur connait la société susvisée et la marque de ses produits. Cela prouve la mauvaise foi du Défendeur consistant à utiliser le nom de la marque et des noms de domaine d'une société notoirement connue pour composer des noms de domaine identiques afin de rediriger les utilisateurs Internet vers son site Web.

En outre, les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés par le Défendeur pour exercer loyalement des activités de commerce. En effet, le nom de domaine litigieux <kikocosmetics.ma> ne fait que rediriger les visiteurs vers un autre URL "www.kikocosmetics.co.ma" ouvrant une page affichant deux photos dont une porte le message "merci de me contacter par mail pour plus d'informations" et l'autre une page publicitaire faisant la promotion des produits de la Société "heberjahiz" qui n'est autre que le prestataire de vente des noms de domaine litigieux et hébergeur des pages du Défendeur.

Dans les circonstances, l'Expert considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi, et que la troisième condition du Règlement est satisfaite.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine litigieux <kikocosmetics.co.ma> et <kikocosmetics.ma>.

Abderrazak Mazini
Expert
Le 23 mars 2018