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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

AB Electrolux contre UMAREQ

Litige No. DMA2017-0001

1. Les parties

Le Requérant est AB Electrolux, de Stockholm, Suède, représenté par SILKA Law AB, Suède.

Le Défendeur est UMAREQ, de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <arthurmartin.ma> enregistré le 23 juin 2006.

Le prestataire Internet est Wana Corporate.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par AB Electrolux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 juin 2017, par courrier électronique.

En date du 28 juin 2017, le Centre a adressé à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Les 30 juin et 3 juillet 2017, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a reçu un courrier électronique du contact technique du nom de domaine litigieux le 10 juillet 2017.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 (et révisé en 2015) en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 11 juillet 2017. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 juillet 2017. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc notifié au Défendeur le commencement du processus de nomination de l’Expert le 2 août 2017.

En date du 14 août 2017, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est un leader mondial dans le secteur des appareils électroménagers. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques ARTHUR MARTIN et ARTHUR MARTIN ELECTROLUX dont la marque verbale internationale ARTHUR MARTIN N° 444719, enregistrée le 25 avril 1979, englobant plusieurs pays dont notamment le Maroc, et la marque verbale ARTHUR MARTIN ELECTROLUX N° 89975, enregistrée au Maroc le 14 janvier 2004.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant les termes “arthurmartin” et “arthur-martin” sous des noms de domaine de premier niveau (“gTLD”) et des noms de domaine correspondant à des codes de pays (“ccTLD”), y compris <arthur-martin.com>, <arthurmartin.fr> et <arthur-martin.ma>.

Le nom de domaine litigieux <arthurmartin.ma> a été enregistré par le Défendeur le 23 juin 2006. Le nom de domaine litigieux n’est lié à aucun site Internet actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme l’enregistrement international de la marque ARTHUR MARTIN qui remonte à 1979 avec des droits protégés au Maroc. Il a montré également l’obtention de copies de certificats d’enregistrement de la marque ARTHUR MARTIN ELECTROLUX au Maroc qui remonte aussi à 2004.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur le 23 juin 2006 est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque ARTHUR MARTIN sur laquelle le Requérant à des droits au Maroc.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <arthurmartin.ma> présente un degré élevé de similitude avec la marque ARTHUR MARTIN puisqu’il contient intégralement la marque ARTHUR MARTIN, et l’ajout de l’extension “.ma” n‘est pas selon lui un élément distinctif du nom de domaine litigieux puisqu’il s’agit d’une référence au code de pays de ce nom de domaine.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <arthurmartin.ma>, qu’il n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine. En outre, selon le Requérant aucun élément permet de démontrer une utilisation, ou une préparation à cette effet, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant soutient entre autre, que le Défendeur avait certainement connaissance de la réputation de la marque ARTHUR MARTIN au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu’une simple recherche faite par le Défendeur avec un moteur de recherche sur l’Internet l’en aurait informé et lui aurait montré que le nom ARTHUR MARTIN était protégé au Maroc. En outre, le Requérant mentionne que le nom de domaine litigieux est inactif et que cette détention passive n’empêche pas de qualifier l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, ces circonstances suggèrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse formelle au Centre dans le délai imparti qui prenait fin le 31 juillet 2017.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et utilisation du nom de domaine litigieux <arthurmartin.ma> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

Conformément à l’article 2(a) du Règlement, et avant le prononcé de sa décision, l’Expert est tenu de vérifier les éléments suivants:

(i) si le nom de domaine objet du litige serait identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc; et

(ii) si le défendeur pourrait être considéré comme n’ayant aucun droit sur le nom de domaine objet du litige ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) si le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

L’Expert constate que le requérant est titulaire de droits intérieurs sur la dénomination ARTHUR MARTIN à titre de marque au Maroc.

L’Expert estime que le nom de domaine litigieux est la reproduction identique du signe ARTHUR MARTIN sur lequel le Requérant justifie détenir des droits. L’ajout de l’extension “.ma” ne suffit pas à écarter la similitude engendrée par l’imitation dans le nom de domaine litigieux de la marque détenue par le Requérant.

Vu ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y attache

L’Expert constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination ARTHUR MARTIN ou de licence lui permettant d’utiliser cette dénomination.

Le Défendeur n’a pas fait valoir un usage antérieur de la dénomination ARTHUR MARTIN.

Dans l’absence d’une réponse aux arguments du Requérant, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par le Requérant, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, est remplie.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’expert considère que la non-exploitation du nom de domaine litigieux par le défendeur depuis son enregistrement en 2006 démontre la mauvaise foi de ce dernier.

En conséquence de quoi, l’Expert estime que le critère posé à l’article 2(a)(iii) du Règlement est rempli.

Vu les motifs ci-dessus exposés, l’Expert décide que le nom de domaine litigieux <arthurmartin.ma> enregistré par le Défendeur le 23 juin 2006 est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <arthurmartin.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 25 août 2017