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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DECISION DE L'EXPERT

Google Inc. contre Easycharge.net

Litige No. DMA2016-0002

1. Les parties

Le Requérant est Google Inc. de Mountain View, Californie, Etats-Unis d'Amérique ("Etats-Unis"), représenté par Dickinson Wright, PLLC, Etats-Unis.

Le Défendeur est Easycharge.net de Las Vegas, Nevada, Etats-Unis.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <goole.ma>.

Le prestataire Internet est Genious Communication.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Google Inc. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 mai 2016.

En date du 27 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après "l'ANRT") aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 6 juin 2016, l'ANRT a transmis sa vérification, révélant l'identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la demande. Le 8 juin 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l'ANRT et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la demande. Le Requérant a déposé un amendement à la demande le 25 juin 2016.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le "Règlement") en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 16 juin 2016. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 juillet 2016. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du défendeur le 7 juillet 2016.

En date du 14 juillet 2016, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société Google, une société de droit de l'Etat de Delaware en Californie, crée en 1997, avec une activité de proposer des produits et services associés à Internet, notamment des services de recherches sur Internet et de publicité en ligne.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques de commerce pour la marque GOOGLE dans de nombreux pays y compris le Maroc sous l'enregistrement no. 859851, enregistrée le 28 avril 2005.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine suivant: <google.com>. Le Requérant est aussi titulaire de plus de 180 autres noms de domaine "google" sous noms de domaine de premier niveau (TLD), y compris <google.ma> et <google.co.ma>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 7 septembre 2011. Le site Internet au nom de domaine litigieux propose des services qui sont semblables à ceux du Requérant. Le logo du Requérant est présent sur le site Internet au nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme l'enregistrement de la marque GOOGLE au Maroc remonte à 2005.

Le Requérant a montré également l'obtention de copies distinctives de certificats d'enregistrement de la marque GOOGLE et les logos associés.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur le 7 septembre 2011 est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque GOOGLE sur laquelle le Requérant à des droits au Maroc.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <goole.ma> présente un degré élevé de similitude avec la marque GOOGLE et les signes distinctifs GOOGLE, puisqu'il ne s'en distingue que par la suppression de la lettre "g", qui n'a selon le Requérant, qu'un très faible impact visuel et phonétique, et l'ajout de l'extension ".ma" qui 'est pas selon lui un élément distinctif du nom de domaine litigieux puisqu'il s'agit d'une référence au code de pays de ce nom de domaine.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <goole.ma>, qu'il n'est en aucune manière affilié au Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il n'est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

Le Requérant soutient entre autre, que le Défendeur avait certainement connaissance de la réputation de la marque GOOGLE au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux qui contient la marque GOOGLE mal orthographiée dans le cadre du nom de domaine litigieux, pour attirer les utilisateurs d'Internet vers le site web du Défendeur, lorsqu'il propose des services de recherche sur Internet directement concurrents.

Ces circonstances suggèrent que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre dans le délai imparti qui prenait fin le 6 juillet 2016.

6. Discussion

L'Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux <goole.ma> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, sa transmission à son profit.

Conformément à l'article 2(a) du Règlement, et avant le prononcé de sa décision, l'Expert est tenu de vérifier les éléments suivantes:

(i) si le nom de domaine objet du litige serait identique, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de fabrique, ou de commerce sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc; et

(ii) si le défendeur pourrait être considéré comme n'ayant aucun droit sur le nom de domaine objet du litige ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) si le défendeur aurait enregistré ou utilise de mauvaise foi le nom de domaine objet du litige.

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

L'Expert constate que le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur la dénomination GOOGLE à titre de marque au Maroc.

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <goole.ma> est une imitation de la marque détenue par le Requérant depuis 1997 en ce qui est de sa marque international, et au Maroc depuis 2005.

L'Expert estime que le nom de domaine litigieux est la reproduction quasi-identique du signe GOOGLE sur lequel le Requérant justifie détenir des droits. La suppression de la lettre "g" ne suffit pas à écarter le risque de confusion engendré en raison de l'imitation de la marque antérieurement détenue par le Requérant.

L'Expert considère en outre que l'ajout de l'extension ".ma" n'altère en rien le risque de confusion engendré à raison de l'imitation de la marque antérieure.

Vu ces circonstances, l'Expert considère que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y attache

L'Expert constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination "Google" ou de licence lui permettant d'utiliser cette dénomination.

Le Défendeur n'a pas fait valoir un usage antérieur de la dénomination "Google". Dans l'absence d'une réponse aux arguments du Requérant, l'Expert considère, au vu des arguments présentés, que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, est remplie.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux, dont le signe consiste en la reproduction de la marque du Requérant à la seule différence que la lettre "g" est supprimée du milieu du mot "Google", dirige les internautes qui commettent une erreur d'orthographe en voulant accéder au site Internet du Requérant et omettent de taper la lettre "g", vers le site Internet du Défendeur qui propose des services similaires à ceux du Requérant.

L'Expert estime par conséquent que l'utilisation que fait le Défendeur du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi.

L'Expert constate par ailleurs que le Défendeur n'a pas jugé utile de répondre aux arguments exposés par le Requérant dans sa demande et n'a donc pas contesté les faits qui lui sont reprochés.

En conséquence de quoi, l'Expert estime que le critère posé à l'article 2(a)(iii) du Règlement est rempli.

Vu les motifs ci-dessus exposés, l'Expert décide que le nom de domaine litigieux <goole.ma> enregistré par le Défendeur le 7 septembre 2011 est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime qui s'y attache sur le nom de domaine litigieux et que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Conformément aux articles 2(a) et 21 du Règlement, l'Expert ordonne le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <goole.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 28 juillet 2016