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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Michael Page International contre Hassan El Mansouri

Litige N° DMA2012-0001

1. Les parties

Le requérant est Michael Page International de Neuilly, France, représenté par Melbourne IT DBS, France.

Le défendeur est Hassan El Mansouri de Argenteuil, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <michaelpage.ma> enregistré le 1 décembre 2006.

Le prestataire Internet est l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Michael Page International auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 janvier 2012, par courrier électronique et le 19 janvier 2012 par courrier postal.

En date du 6 janvier 2012, le Centre a adressé à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 10 janvier 2012, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige. En date du 13 janvier 2012, le requérant a déposé auprès du Centre un amendement de la demande.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.ma” (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du “.ma” adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 20 janvier 2012. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 février 2012. Le défendeur a fait parvenir sa réponse en date du 6 février 2012 par courrier électronique et le 9 février 2012 par courrier postal.

En date du 17 février 2012, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le requérant est Michael Page International, cabinet de consultants ayant pour objet de fournir aux professionnels de la comptabilité et de la finance des services de sélections de candidats et de recrutement.

Ils opèrent sous leur marque principale MICHAEL PAGE dans le monde entier y compris au Maroc.

Le groupe Michael Page International a de nombreuses filiales dans le monde.

La marque MICHAEL PAGE INTERNATIONAL est notoirement connue.

Le requérant est titulaire des marques suivantes comportant les termes “michael page” et

“michael page international”:

La marque communautaire MICHAEL PAGE n° 002001493 enregistré le 20 mars 2002;

La marque française MICHAEL PAGE CONSEIL WWW.MICHAELPAGE.FR enregistré sous le n° 3111835 le 17 juillet 2001;

Les marques MICHAEL PAGE et MICHAEL PAGE INTERNATIONAL déposées en septembre 2011 et enregistrées depuis le 21 novembre 2011 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous les numéros 139875 et 139877.

Le requérant est également titulaire des noms de domaine contenant les marques MICHAEL PAGE dont:

<michaelpage.com>;

<michaelpage.net>;

<michaelpage.info>;

<michaelpage.org>;

<michaelpage.com.br>;

<michaelpage.fr>;

<michaelpage.cm>;

<michaelpage.tn>.

Estimant ses droits bafoués par l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le requérant a notifié ses droits au défendeur par deux mises en demeure, et l’a enjoint de lui transférer le nom de domaine litigieux, mais sans succès. Il a donc été contraint d’engager la présente procédure.

Le nom de domaine litigieux <michaelpage.ma> a été enregistré le 1er décembre 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant invoque ses droits de marque sur MICHAEL PAGE et produit à l’appui de sa demande des éléments propres à établir la notoriété de ladite marque, en soutenant que les marques et les noms de domaine dont il justifie être titulaire jouissent d'une très forte notoriété;

Le requérant a justifié cette notoriété par la communication de diverses documents le concernant.

Le requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque MICHAEL PAGE sur laquelle le requérant à des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique à la marque du requérant qui a été enregistrée en tant que marque et en tant nom de domaine dans plusieurs pays et plus spécifiquement au Maroc et ajoute que la seule adjonction du suffixe “.ma”, n 'est pas de nature à écarter le risque de confusion.

Il affirme que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux le requérant souligne aussi qu'aucune licence ou autorisation d'aucune sorte d'utiliser la marque MICHAEL PAGE n'a été confié par le requérant au défendeur, et que ce dernier n'est pas un distributeur agrée des produits du requérant, et n'a jamais été en relation commerciale ou en relation d'affaires avec lui. Le requérant précise que le fait que l'enregistrement du nom de domaine litigieux est antérieur à l'enregistrement des marques au Maroc n'est pas un obstacle pour déterminer le risque de confusion tiré de la similarité entre le nom de domaine litigieux et la marque.

Ensuite, le requérant soutient que le défendeur a agit de mauvaise foi, en précisant que la marque MICHAEL PAGE est une marque notoire dont la réputation est plus solide, spécialement dans la région (Europe, moyen orient, Afrique) parce qu’il n’a jamais été utilisé par le défendeur, et que ce dernier ne l’a enregistré que dans le but de tirer profit du lancement de “Michael Page Africa”, de son implantation au Maroc et de son nécessaire besoin d'une adresse Internet.

Le requérant affirme également que le défendeur l’avait contacté pour tenter de vendre le nom de domaine litigieux. Le Défendeur avait alors réclamé la somme de 12,000 EUR.

Le requérant a décidé de déposer une demande en vertu du Règlement afin d'obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le défendeur soutient, dans une réponse faite au Centre suite à la réception le 23 janvier 2012 d'une notification au sujet de l'ouverture d'une procédure alternative de résolution du litige concernant le nom de domaine <michaelpage.ma>, que ce dernier a été réservé en date du 25 novembre 2006 dans le respect des conditions légales d'achat des noms de domaine avec l 'extension “.ma”, en prétendant que la marque MICHAEL PAGE étais inconnus au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le défendeur souligne que le requérant n'a aucun intérêt pour le Maroc, en précisant que le nom de domaine litigieux ne crée aucune confusion avec la marque MICHAEL PAGE.

Le défendeur déclare qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux depuis novembre 2006 avant même que le requérant n’ait manifesté sa volonté de s’implanter au Maroc. Une durée qui constitue un juste motif pour la déchéance de sa marque.

Le défendeur soutient qu'il a agi de bonne foi s'agissant de l'enregistrement du nom de domaine objet de la demande, en soulevant que sa résidence en France ne lui donne aucun privilège informationnel.

6. Discussion

L'article 2 du Règlement stipule qu'il appartient au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement trois conditions, que l’Expert s’apprête à examiner.

(a) Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits:

L’Expert constate que le requérant est titulaire de droits antérieurs sur la marque MICHAEL PAGE sur laquelle il dispose de droits exclusifs dérivés de son enregistrement le 21 novembre 2011 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous les numéros 139875 et 139877.

L’Expert note que la date d’enregistrement de la marque n’est pas pertinente pour constater les droits de marque pour la condition de l’article 2(a)(i) du Règlement.

L’Expert constate également que le nom de domaine litigieux <michaelpage.ma> est composé des mêmes lettres, placées dans le même ordre que la marque MICHAEL PAGE, la seule différence consistant en l’ajout de l’extension “.ma” qui n’altère en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation de la marque du requérant.

Vu ces circonstances, l'Expert considère que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

(b) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant:

L'Expert constate que le requérant a des droits à titre de marque pour MICHAEL PAGE enregistrés en particulier sur le territoire marocain.

L'Expert constate aussi que le défendeur ne justifie nullement de ses droits ou intérêts légitimes sur la marque MICHAEL PAGE.

L’Expert constate que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux n’a jamais été utilisé par le défendeur.

L'Expert constate que le défendeur n'est pas affilié au requérant, et n'a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine comportant une quelconque marque du requérant en particulier la marque MICHAEL PAGE.

L'Expert estime que la marque MICHAEL PAGE est une marque notoire, en soulignant que la jurisprudence marocaine, dans un jugement du Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 7 novembre 2005, dossier n° 1489.16.2005, a considéré que la protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la territorialité ni à l'enregistrement.

Vu ces constatations et au vu des éléments développés ci-dessous, l'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime est remplie.

(c) Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi:

La proposition du défendeur de céder le nom de domaine litigieux au requérant contre des couts excessifs (à savoir 12,000 EUR), la non exploitation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement, démontrent que les actes du défendeur justifie l'application de l'article 2(b)(i) du Règlement qui précise “que la preuve de la mauvaise foi peut résulter des faits montrant que le défendeur a enregistré […] le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc […] à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine”.

Conformément au Règlement, l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine a été démontré, il n’y a pas lieu de s’intéresser à l’enregistrement du nom de domaine, l’article 2(c) se référant é un enregistrement “ou” une utilisation de mauvaise foi.

En conséquence de quoi, l'Expert retient que le critère posé à l'article 2(a)(iii) du Règlement est rempli conformément à l'article 2(b)(i) du Règlement.

Conclusions

Vu la demande du requérant déposée le 6 janvier 2012 et le 19 janvier 2012 par courrier postal;

Vu le nom de domaine litigieux <michaelpage.ma> enregistré par le défendeur le 1er décembre 2006;

Vu la réponse du défendeur en date du 6 février 2012 par courrier électronique et le 9 février 2012 par courrier postal;

Vu la Charte de nommage relative aux modalités de gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaine Internet “.ma” adoptée par l'ANRT;

Vu le Règlement sur la procédure alternative de résolution de litiges du “.ma” en vigueur au Maroc;

Vu les motifs ci-dessus exposés;

L'Expert décide que le nom de domaine litigieux <michaelpage.ma> enregistré par le défendeur le 1er décembre 2006 est identique au point de prêter à confusion avec la marque MICHAEL PAGE du requérant, et que le défendeur n'a aucun intérêt légitime et aucun droit sur le nom de domaine litigieux, et que ce dernier a utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du requérant du nom de domaine litigieux <michaelpage.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 24 février 2012