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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

France Télévisions, TheFlyingMedia contre Eric Coriolan

Litige n° DFR2011-0012

1. Les parties

Les requérantes sont les sociétés France Télévisions, Paris, France, The FlyinMedia, Paris, France représentées par Dreyfus & associés, France.

Le défendeur est Eric Coriolan, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <guadeloupe-premiere.fr>, <guadeloupepremiere.fr> et

<martiniquepremiere.fr>

Le prestataire Internet est la société LWS.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le France Télévisions, TheFlyingMedia auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 13 avril 2011.

Le 14 avril 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 14 avril 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 21 avril 2011) à l’adresse de ce dernier communiquée par l’Afnic sur demande du Centre pour obtenir la levée de l’anonymat du réservataire. La délivrance de la notification a été confiée aux services d’UPS (Switzerland). UPS a notifié au Centre la preuve de la livraison de la demande le 12 mai 2011. La notification de la demande a été également effectuée par courrier électronique le 21 avril 2011.

Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mai 2011. Le défendeur n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans les délais imparti, le Centre a adressé au défendeur le 12 mai 2011 une notification de défaut.

Le 23 mai 2011, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Les requérantes, France Télévisions et TheFlyinMedia attestent d’un intérêt commun à intervenir contre les noms de domaine dont la réservation est contestée, et fondent leurs demandes sur les mêmes faits et la même base légale.

France Televisions développe et administre différentes chaînes de télévision et est très active vis à vis des départements d’outre-mer.

Jusqu’au 12 octobre 2010, France Télévisions conduisait ses activités dans zone Outremer sous l’appellation Réseau France Outre Mer ou le sigle RFO.

Le 12 octobre 2010, France Télévisions annonçait le changement de ces appellations au profit de Réseau Outre-Mer 1ère, précisant par ailleurs que le nom de chaque station serait décliné en fonction de la région. De nouveaux noms de chaînes tels que Martinique 1ère, Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère étaient alors annoncés.

France Télévisions a eu recours à un prestataire externe pour la création de ces nouvelles chaînes et a chargé la société TheFlyingMedia de procéder au dépôt de plusieurs marques parmi lesquelles MARTINIQUE 1ère et GUADELOUPE 1ère ce qui fut fait préalablement le 29 avril 2010.

Les requérantes ayant constaté que les noms de domaine, objet de la présente plainte, avaient été réservés sous couvert d’anonymat auprès de l’Afnic le 13 octobre 2010, c’est à dire le lendemain de l’annonce de la création des nouvelles chaînes précitées, ont sollicité de cette dernière la levée de l’anonymat des réservataires des noms de domaine litigieux afin de prendre contact avec eux.

Les requérantes ont alors relevé qu’il s’agissait dans les deux cas du même réservataire, soit Eric Coriolan et ont adressé à celui-ci une lettre de mise en demeure le 7 décembre 2010 sollicitant le transfert des noms de domaines <martiniquepremière.fr>, <guadeloupepremière.fr>, ainsi que des noms de domaine <martiniquepremière.com> et <guadeloupepremière.com> également réservés par Eric Coriolan.

Par réponse du 9 décembre 2010, Eric Coriolan indiquait "être ouvert aux conditions de récupération des noms de domaine qui ne peuvent pas prendre la forme d’un ultimatum", estimant que les droits des requérants ne lui étaient pas opposables, compte tenu notamment de l’absence d’antériorité d’une part et de différences constatées dans l’orthographe des signes respectifs en question d’autre part.

Après avoir confirmé à M. Coriolan l’antériorité de leurs droits de marque et réitéré leur demande de transfert auprès du réservataire en cause, les requérantes ont été informés par celui-ci qu’il s’apprêtait à finaliser une transaction pour transférer les noms de domaine litigieux à un tiers, réponse qui a conduit au dépôt de la présente plainte le 13 avril 2011.

Le 14 avril 2011, le mandataire des requérantes recevait un nouvel email de M. Coriolan, précisant qu’il bloquait momentanément la transaction dans l’attente d’une offre dans les 7 jours pour le transfert des noms de domaine litigieux ainsi que celui de nouveaux noms de domaine réservés pour son projet de produits primeurs.

Etaient ainsi couverts dans cette demande les noms suivants :

<martiniquepremiere.fr>, <quadeloupepremiere.fr> et <guadeloupe-premiere.fr>, <guadeloupepremière.com> et <martiniquepremiere.com>, <guadeloupepremière.org>, <guadeloupepremière.net>, <guadeloupe-première.org>, <guadeloupe-première.net>, <guadeloupe-première.com> et <martiniquepremiere.net>.

Cette demande reçue au lendemain du dépôt de la présente demande a conduit les requérantes à déposer un amendement le 18 avril 2011 pour étendre cette dernière au nom de domaine <guadeloupe-première.fr>.

La demande amendée a été dûment délivrée tant par voie postale que par courrier électronique au défendeur selon les coordonnées communiquées par ce dernier à l’Afnic ainsi suivant les coordonnées figurant sur les emails adressés en réponse au mandataire des requérantes. La plainte doit dés lors être réputée comme reçue et ce en application de l’article 6(d) du Règlement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les requérantes justifient tout d’abord de la légitimité de leur intérêt commun à déposer la présente plainte et à obtenir une décision sur les noms de domaine en cause.

La société TheFlyingMedia est en effet un prestataire de France Télévisions à laquelle France Télévisions a eu recours lors de la création des nouvelles chaînes de la zone outre-mer. TheFlyingMedia a déposé pour le compte de France Télévisions les marques suivantes :

Martinique 1ère n° 10 3 734 396, déposée le 29 avril 2010, et désignant des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42,

Guadeloupe 1ère n° 10 3 734 391, déposée le 29 avril 2010, et désignant des produitset services des classes 9, 16, 38, 41 et 42,

Martinique 1 la 1ère n° 10 3 771 060, déposée le 1er octobre 2010, et désignant des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42,

Guadeloupe 1 la 1ère n° 10 3 771 058, déposée le 1er octobre 2010 et désignant des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42.

TheFlyingMedia a réservé également pour le compte de France Télévisions le 12 août 2010 les noms de domaine suivants :

<guadeloupe1ere.com>,

<guadeloupe1ere.fr>,

<martinique1ere.com>,

<guadeloupe1ere.fr>.

Des pages web spécifiques aux chaînes Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère ont été crées par France Télévisions.

France Télévisions est quant à elle titulaire des marques suivantes :

- Martinique 1ère RADIO - TELE – INTERNET + logo N° 10 3 770 947 déposée le 1er octobre 2010 et désignant des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42

- Guadeloupe 1ère RADIO - TELE – INTERNET + logo N° 10 3 770 889 déposée le 1er octobre 2010 et désignant des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42

Les droits ainsi acquis par les requérants sont antérieurs à la date de réservation des trois noms de domaine litigieux par le défendeur, M. Eric Coriolan, et ce le 13 octobre 2010.

Ce dernier n’est pas affilié aux sociétés requérantes et n’a pas été autorisé par ces dernières a réservé les noms de domaine en question. Il n’a pas été autorisé à déposer ni à exploiter ces noms à titre de marque.

Les noms de domaine en cause <martiniquepremière.fr>, <guadeloupepremiere.fr> d’une part et <guadeloupe-premiere.fr> d’autre part, sont similaires aux marques des requérantes et prêtent à confusion avec celles-ci. Le fait que le signe 1ère soit reproduit sous sa forme verbale ne permet pas d’écarter tout risque de confusion, la différence n’étant pas perceptible sur les plans visuel et conceptuel, et inexistante sur le plan auditif.

De plus ces noms de domaine correspondent au nom d’une chaîne développée par France Télévisions et ne peuvent en conséquence que conduire l’internaute à croire indûment qu’il accède au site officiel des requérantes.

L’adjonction de l’extension ".fr" est inopérante à faire disparaître l’imitation des marques des requérantes.

Le fait que les noms de domaine litigieux n’aient pas été exploités pendant un temps est inopérant, la détention passive pouvant s’analyser en une rétention non seulement injustifiée, mais encore fautive.

Leur exploitation actuelle pour diriger les internautes vers un site dédié au crédit et à la finance n’est pas davantage susceptible de justifier de leur réservation.

La réservation des noms de domaine litigieux a eu lieu dans le seul but de les revendre à un prix excédent leur coût de réservation en profitant de leur pouvoir attractif lié aux nouveaux projets développés par les requérantes.

En outre les noms de domaine, objets de la présente demande, ont été réservés par le défendeur sous couvert d’anonymat, le lendemain de l’annonce par le président de France Télévisions de la création des chaînes Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère.

Les requérantes ayant par ailleurs détecté qu’une personne portant le même nom que celui du réservataire, Eric Coriolan, avait fondé Europe 2 Guadeloupe Europe 3 présument en conséquence que le réservataire ne pouvait ignorer l’annonce par France Télévisions du changement de dénomination à intervenir et le nom des nouvelles chaînes créées. Ces éléments de fait sont de nature à démontrer la mauvaise foi du défendeur et sont constitutifs d’agissements parasitaires au sens de l ‘article 1382 du code civil.

Enfin, les courriers adressés par les requérantes au défendeur confirmant l’antériorité des marques dont elles sont titulaires auraient dû suffire pour que le défendeur se rende compte du caractère illicite de la réservation des noms de domaine concernés.

Les requérantes considèrent en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine par le défendeur constituent une atteinte à leurs droits en application de l’article L713-3 du CPI et aux règles de la concurrence.

B. Défendeur

Aucune réponse n’a été soumise par le défendeur.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale, en droit français ou communautaire.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou au règles de la concurrence telle que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

A titre préliminaire l’Expert estime que les deux requérantes ont à suffisance démontré leur intérêt commun, leurs droits sur les signes Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère, ainsi que les intérêts qui les rassemblent dans la création et l’exploitation des chaînes d’outre-mer Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère. La présente demande étant ainsi fondée sur les mêmes faits et la même base légale, l’Expert accueille en conséquence celle-ci vis à vis des deux requérantes, et ce conformément aux solutions retenues dans plusieurs décisions en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes directeurs") (Media West-CPI, Inc., Media West-DMR, Inc., Media West-GMP, Inc., Media West-GSI, Inc., Media West-PNI, Inc., Media West-PNJ, Inc., Media West-SJC, Inc., Media West-NPP, Inc., Cape Publications, Inc., Des Moines Register and Tribune Co., Gannett Satellite Information Network, Inc., Multimedia Holdings Corp., Phoenix Newspapers, Inc., Gannett Co., Inc. v. Unasi, Inc., Litige OMPI N° D2005-1336, MLB Advanced Media, The Phillies, Padres LP v. OreNet, Inc., Litige OMPI N° D2009-0985 et conformément aux principes dégagés par une majorité des commissions administratives tels que rappelés dans la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI, 2ème édition, paragraphe 4.16).

Par ailleurs, l’Expert accepte l’amendement déposé par les requérantes le 14 avril 2011, visant a élargir la demande au nom de domaine <guadeloupe-première .fr>, les requérantes n’ayant eu connaissance de la réservation de ce nom de domaine qu’au lendemain du dépôt de la demande le 13 avril 2011 et ce, par le défendeur lui même. En effet, la réservation de ce nom présente des caractéristiques identiques à celles qui ont conduit au dépôt de cette première demande.

L’Expert considère ensuite que les deux requérantes ont dûment apporté la preuve des droits dont ils étaient titulaires sur les signes Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère à titre de marque et sur les noms de domaine précités. Par ailleurs l’Expert relève que l’une des requérantes, TheFlyingMedia, a réservé pour le compte de France Télévisions plusieurs noms de domaine constitués de ces signes, sous les extensions ".com" et ".fr" le 12 août 2010, soit bien antérieurement à la date de réservation des noms de domaine contestés.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

En droit français, l’existence d’une atteinte à un droit de marque est essentiellement subordonné à l’existence d’un risque de confusion, qu’il soit présumé ou démontré, et ce eu égard à l’identité ou la similitude des produits et /ou des services couverts par les marques (voir en ce sens les dispositions de l’article L713 –3 du Code de la Propriété intellectuelle). A titre exceptionnel une protection accrue est accordée par l’article L 713- 5 aux marques de renommée.

En l’espèce, les requérantes invoque une atteinte à leurs droits au titre de l’article L 713-3 précité.

L’Expert se doit donc de vérifier si les conditions posées par l’article L713-3 sont réunies.

S’agissant des signes respectivement concernés, l’Expert considère que les noms de domaine, objet de la présente plainte, sont incontestablement similaires aux marques enregistrées au nom des réquérantes. En effet qu’il s’agisse des marques appartenant à la société TheFlyingMedia ou des marques de la société France Télévisions, les signes Martinique 1ère, Guadeloupe 1ère, en constituent les éléments distinctifs dominants.

La simple substitution du vocable "première" à son équivalent chiffré 1ère n’est pas de nature à écarter la similitude retenue, ni même la présence de l’extension ".fr" au sein des noms de domaine et ce, selon une position adoptée désormais par la majorité des experts. SARL Abcyne contre Jeremy Guyot, Litige OMPI N° DFR2007-0001.

Néanmoins, l’exploitation des noms de domaine en cause, qui selon les requérantes, renvoyaient vers un site lié au crédit ou à la finance, ne peut être considéré comme un usage pour des produits ou services similaires couverts par les marques des requérantes. Ces services ne sont pas non plus similaires aux services proposés par les requérantes sur leur site internet.

Les conditions de l’article L713-3 ne sont donc pas réunies

Toutefois, l’Expert considère que la réservation, sous couvert d’anonymat, des noms de domaine litigieux <martiniquepremière.fr>, <guadeloupepremière.fr>, <guadeloupe-première.fr>, au lendemain de l’annonce faite par le président de France Télévisions de l’adoption prochaine des noms de chaînes Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère ne peut être fortuit en particulier lorsque cette réservation semble avoir été effectuée par un professionnel du même secteur. En effet, il se peut effectivement que le directeur des programmes de Europe 2, Eric Coriolan, et le réservataire des noms de domaine litigieux, soient une seule et même personne ce qui n’a pas été démenti par l’intéressé. Ce dernier ne pouvait donc pas ignorer la création de nouvelles chaînes sous les noms précités.

Or, l’Expert n’a pas connaissance d’un intérêt légitime du défendeur a détenir les noms de domaine en cause en l’absence d’une quelconque réponse de ce dernier en vue de faire valoir des droits éventuels.

Bien au contraire, le comportement du défendeur tel que rappelé ci dessous, n’est pas conforme à l’attitude loyale que l’on peut attendre d’un interlocuteur pleinement informé des droits antérieurs des sociétés TheFlyingMedia et France Télévisions.

Les informations et pièces communiquées par les requérantes démontrent en effet que le défendeur, après avoir volontairement ignoré l’antériorité dont disposaient France Télévisions et The Flying Media sur les droits sur Martinique 1ère et Guadeloupe 1ère, a vainement cherché à en négocier le transfert. Prétendant en effet que les requérantes avaient fait preuve de légèreté pour ne pas s’être assurées de la disponibilité des noms de domaine en cause et de la supposée antériorité qui était la sienne, M. Coriolan s’est dit prêt à une "négociation".

Les échanges qui s’en sont suivis entre les requérantes et le défendeur n’ont eu pour but que de faire pression sur les requérantes pour négocier ce transfert.

Eric Coriolan a tout d’abord indiqué qu’il était prêt à finaliser une transaction avec un tiers pour ensuite affirmer dans un email du 14 avril 2011 "avoir réservé de nouveaux noms de domaine pour son projet de produits primeurs", site qui n’a d’ailleurs pas vu le jour et qui n’a pas empêché M. Coriolan de réitérer auprès des requérantes qu’une offre lui soit faite dans les 7 jours.

La réservation de noms de domaine quasi-identiques aux marques et noms de domaine des requérantes et ce de manière réitérée obligeant les requérantes à déposer une demande complémentaire, non pas dans un but légitime, mais avant tout pour tirer un avantage financier de cette réservation, sont constitutifs d’un comportement déloyal contraire aux bonne pratiques commerciales, sont condamnables au titre de l’article 1382 du Code Civil.

7. Décision

Les requérantes ayant justifié de leurs droits sur les signes objet de la plainte et conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit des requérantes des noms de domaine <guadeloupe-premiere.fr>, <guadeloupepremiere.fr> et <martiniquepremiere.fr>.

Martine Dehaut
Expert
Le 6 juin 2011