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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Lionel Lize

Litige No. DCC2019-0013

1. Les parties

Le Requérant est Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Lionel Lize, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cmcic.cc> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 septembre 2019. En date du 17 septembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 septembre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le même jour, le Centre a informé les parties par courrier électronique en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 19 septembre 2019. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire quant à la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 septembre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 octobre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 octobre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 octobre 2019, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante a) appartient à la société de portefeuille du groupe Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM).

Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est le principal groupe bancaire au sein du Crédit Mutuel, composé de 11 fédérations du Crédit Mutuel et de leurs banques affiliées, de la Banque fédérale du crédit mutuel (BFCM) et de ses filiales, notamment Crédit Industriel et Commercial (CIC), Assurances du crédit mutuel (ACM) et des filiales informatiques et technologiques.

La BFCM exploite un site Internet destiné aux investisseurs institutionnels à l’adresse :

”https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/index.html”.

La Requérante b), est Crédit Industriel et Commercial (CIC), la plus ancienne banque de dépôts française, filiale de BFCM (requérant a) ayant 4,7 millions de clients sur 38 pays.

Le CIC a créé un site Internet “www.cic.fr” par l’intermédiaire duquel ses clients peuvent accéder en ligne à leurs comptes bancaires dans l’optique d’y effectuer toutes les opérations bancaires disponibles.

BFCM est titulaire de marques consistant en ou incluant le signe “CM CIC”, en France et à l’étranger, parmi lesquels figurent, entre autres :

- Marque française CM CIC n° 3267314 enregistrée le 13 janvier 2004.
- Marque de l’Union Européenne CM CIC n° 3814761 enregistrée le 30 avril 2004.

Le CIC est titulaire de nombreux enregistrements de marque consistant tout ou partie en le signe “CM CIC”, en France et à l’étranger, parmi lesquels figurent, entre autres :

- Marque française CIC n° 1358524 enregistrée le 10 juin 1986
- Marque de l’Union européenne CIC No.n° 005891411 enregistrée le 5 mars 2008
- Marque française CM-CIC n° 3267901 enregistrée le 15 janvier 2015
- Marque française CM CIC n° 3268115 enregistrée le 16 janvier 2004
- Marque de l’Union européenne CM-CIC n° 3646957 enregistrée le 5 septembre 2005
- Marque de l’Union européenne CM CIC n° 3644366 enregistrée le 16 juin 2005

Les Requérantes sont également titulaires, par l’intermédiaire de leur filiale “Euro-Information” de nombreux noms de domaine reprenant la marque CM CIC :

- <cmcicpaiement.fr>
- <cmcic.com>
- <cmcic.fr>
- <cmcic.eu>
- <cmcic.info>
- <cm-cic.com>
- <cm-cic.net>
- <cm-cic.org>
- <cm-cic.info>
- <cm-cic.eu>
- <cm-cic.fr>
- <cic-cm.com>
- <cic-cm.net>
- <cic-cm.org>
- <cic-cm.eu>
- <cic-cm.fr>
- <ciccm.fr>
- <ciccm.eu>
- <ciccm.net>
- <ciccm.org>

Le nom de domaine litigieux, <cmicc.cc> a été enregistré en date du 30 août 2019. Selon la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site Internet “www.paiement.cmcic.cc” copiant la page de paiement des Requérantes. Le nom de domaine litigieux est actuellement inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérantes soutiennent qu’ils bénéficient incontestablement sur la dénomination CM CIC de droits de marque ayant une notoriété, de droits nés de l’usage dans la vie des affaires et de droits sur des noms de domaine, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Les Requérantes soutiennent que le nom de domaine litigieux <cmicc.cc> est semblable au point de prêter à confusion avec la marque “CM CIC”.

Les Requérantes soutiennent que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Les Requérantes soutiennent que le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données WHOIS sous le nom de domaine litigieux. Un défendeur n’est pas connu sous un nom de domaine si les informations WhoIs ne sont pas identiques au nom de domaine en question.

Le nom de domaine a été signalé par l’outil de cybersécurité des Requérantes comme étant utilisé pour perpétrer des attaques de phishing auprès de leurs clients via l’activation d’une fausse page de l’interface de paiement sécurisé du groupe Crédit Mutuel CIC, sous l’URL “https://paiement.cmcic.cc/”. Un système sécurisé de paiement commun est utilisé et est désigné sous la dénomination commerciale CM-CIC P@IEMENT : “https://www.cmcicpaiement.fr/fr/index.html” suite au rapprochement du CIC et du Crédit Mutuel pour former le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les Requérantes bénéficient donc de droits issus de l’usage dans la vie des affaires sur le signe CM-CIC P@IEMENT.

Le CIC et la BFCM utilisent également leurs marques en tant que nom de domaine ou sous- domaine pour la promotion de leurs activités bancaires sur Internet, notamment sur “www.cic.fr” et “https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/index.html”.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérantes.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

La plainte a été déposée en français et l’Unité d’enregistrement a notifié au Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Au vu des arguments présentés par les Requérantes, de l’absence d’objections et de réponse du Défendeur, la Commission administrative décide conformément au paragraphe II(a) des Règles d’application que la langue de la procédure sera le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, il est incontestable que les Requérantes sont titulaires de nombreuses marques comprenant les termes “CM CIC” notamment la marque de l’Union européenne CM CIC n° 3814761.

Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle les Requérantes ont des droits.

Bien évidemment, la marque CM CIC constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’extension “.cc” ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les droits des Requérantes sur leur marque.

A l’inverse, en l’espèce le nom de domaine litigieux <cmcic.cc> est identique à leur marque CM-CIC. En effet, les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), tels que “.com” n’apportent aucun élément distinctif et ne doivent pas être pris en compte dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque antérieure, cf. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse, version 3.0”, section 1.11.1 (“Le domaine de premier niveau (‘TLD’) contenu dans un nom de domaine (par exemple, “.com”, “.club”, “.nyc”) est considéré comme une exigence d’enregistrement standard et en tant que tel, n’est pas pris en compte lors du test de similarité sous le premier élément.”). La jurisprudence s’applique de même avec les domaines de premier niveau nationaux (“ccTLD”) tel que “.cc”.

Dès lors, seul le radical du nom de domaine doit être analysé : celui-ci est constitué des initiales “CMCIC”, ce qui constitue la reproduction intégrale et exacte de la marque CM CIC.

Or, la reprise d’une marque dans son intégralité permet d’établir sans conteste qu’un nom de domaine est identique à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits.

En outre, et en vertu de la même technique de comparaison, le nom de domaine litigieux <cmcic.cc> est également identique aux noms de domaine <cmcic.com> et <cm-cic.com> détenus par les Requérantes.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où les Requérantes ont allégué que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au Défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que les Requérantes établissent prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au Défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, les Requérantes sont présumées avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe (a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Les Requérantes n’ont jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque CM CIC. De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit.

Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No. D2016-2489, “il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878)”.

Dès lors, le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <cmcic.cc>.

Il apparaît au contraire que le nom de domaine litigieux est destiné à des activités de phishing.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque CM CIC, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque des Requérantes et que son usurpation via l’enregistrement du nom de domaine litigieux résulte d’une volonté et d’un ensemble de manœuvres sans doute frauduleuse afin de détourner un certain volume de données clients des Requérantes.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est actif puis inactif suite à l’intervention des Requérantes dans une finalité de phishing manifestement établie.

La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cmcic.cc> soit transféré aux Requérants.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 24 Octobre 2019