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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l. contre Perfect Privacy, LLC / Milen Radumilo

Litige No. D2020-1381

1. Les parties

Les Requérantes sont VENTE-PRIVEE.COM, France et VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l., Luxembourg, représentées par le Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Perfect Privacy, LLC, Etats-Unis d’Amérique / Milen Radumilo, Roumanie.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <venteeprivee.com> est enregistré auprès de NamePal.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 mai 2020. En date du 2 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 3 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérantes avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérantes à soumettre un amendement à la plainte. Les Requérantes ont déposé un amendement à la plainte le 8 juin 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 4 juin 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérantes, les invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Les Requérantes a confirmé leur demande afin que le français soit la langue de la procédure le 8 juin 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 juin 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 juillet 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 juillet 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 juillet 2020, le Centre nommait W. Scott Blackmer comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérantes sont :

Vente‐privee.com, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, France, ayant son siège social à La Plaine Saint Denis, France, et;

Vente-privee.com IP S.à.r.l., société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg.

La société Vente‐privee.com IP S.à.r.l est une filiale de la société Vente‐privee.com, la filiale responsable de la gestion de la propriété intellectuelle.

Lancé en 2001, le groupe Vente-privee est un pionnier dans le marketing en ligne, célèbre pour des ventes quotidiennes “flash” et des ventes événementielles de produits et services de toute nature. Le site principal “www.vente-privee.com”, rebaptisé “www.veepee.com” au début de l’année 2019 et disponible en plusieurs langues, et attire plus de trois millions de visiteurs uniques par jour, provenant de plusieurs pays. Environ trente millions de membres sont enregistrés. Des articles parus dans des médias français, allemands, espagnols, italiens, britanniques et américains sont reproduits dans les annexes de la plainte, avec des références positives à l’égard de la marque VENTE-PRIVEE.

Actuellement, les Requérantes utilisent la marque VEEPEE. L’ancien nom de domaine <vente-privee.com> redirige à <veepee.com>. Néanmoins, les anciennes marques bien-connues qui incluent les mots “vente-privee” persistent toujours dans les quelques images qui se trouvent sur le site internet des Requérantes. Par conséquent, les Requérantes sont notamment titulaires des marques suivantes :

VENTE-PRIVEE.COM, marque française combinée, déposée et enregistrée le 14 octobre 2004, sous le numéro 3318310;

VENTE-PRIVEE.COM, marque de l’Union Européenne combinée, enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 005413018;

VENTE-PRIVEE, marque internationale combinée, enregistrée le 23 février 2012 sous le numéro 1116436; et

VENTE-PRIVEE, marque de l’Union Européenne combinée, enregistrée le 3 janvier 2014 sous le numéro 011991965.

L’unité d’enregistrement a indiqué que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 mars 2020. Informé du présent litige, l’Unité d’enregistrement a révélé l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux, Monsieur Milen Radumilo de Roumanie (ci-après dénommé “le Défendeur”).

Le Défendeur détient environ 14,000 noms de domaine, nombre d’entre eux sont semblables aux marques bien-connues, par exemple : <adidas-com.us>, <amaozon.us>, et <craigslist-jobs.us>. Les Requérantes ont obtenu, par trois fois, la condamnation de cet individu au transfert de noms de domaine semblable aux marques

VENTE-PRIVEE : Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2017-1918 (<ente-privee.com>); VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. contre Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2018-1751 (<fr-venteprivee.com>); et Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0150838655 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2018-2212 (<ventre-privee.com>).

Il est à noter que le Défendeur a déjà été condamné pour avoir indûment réservé d’autres noms de domaine typosquattant ou imitant d’autres marques : Littlethings, Inc. v. Milen Radumilo, Litige OMPIe No. D2017-0745 (<litlethings.com>); Compagnie Générale des Établissements Michelin v. Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2016-2636 (<michelinroute.com>); Intesa Sanpaolo S.p.A. v. Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2016-1561 (<intesasanpoaolo.com>).

Les annexes de la Plainte montrent la redirection aléatoire et l’utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement : la redirection vers des sites pirates tentant d’implanter des virus informatiques, des sites Internet à caractère pornographique, des sites Internet de trading illégaux, et pages parking contenant des liens promouvant les sites Internet de concurrents des Requérantes, tel que les détaillants « Bon Prix » et « Assos ». Il s’agit d’une conduite qui se reflète également dans les procédures citées ci-dessus, lorsque, comme dans le présent litige, le Défendeur n’a pas présenté de réponse.

Au jour de la décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page bloquée par les services anti-virus.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérantes font valoir en premier lieu que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, avec les marques combinées VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM, dont l’élément verbal est dominant.

Les Requérantes affirment que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination “venteeprivee”. De plus, selon les Requérantes, l’utilisation du nom de domaine litigieux est d’autant plus illégitime et déloyale, qu’elle nuit à l’image des Requérantes.

Les Requérantes soutiennent que les marques VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM sont notoires en France et à l’échelle internationale de sorte que le choix de la dénomination “venteeprivee” n’a pu être accidentel. Elles énumèrent plusieurs circonstances indiquant une mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux :

Le Défendeur a choisi de masquer son identité;

Le nom de domaine est exploité en relation avec des sites Internet illicites, à caractère pornographique ou encore en relation avec des pages parking contenant des liens promouvant les sites Internet de concurrents des Requérantes;

Le nom de domaine litigieux fait nécessairement et exclusivement référence aux droits des Requérantes, dans la mesure où la faute de frappe qui le caractérise “révèle l’intention manifeste du Défendeur de typosquatter les marques VENTE-PRIVEE(.COM)”;

La réservation d’un nom de domaine doit s’accompagner d’un minimum de prudence, et une recherche sur Internet aurait immédiatement révélé les droits des requérantes sur la dénomination VENTE(-)PRIVEE(.COM);

Le Défendeur “tente donc sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet vers des sites Web pirates, à caractère pornographique, ainsi que vers des pages parkings, en créant un risque de confusion avec les marques des Requérantes en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation des sites ou des espaces Web litigieux.”;

L’usage du nom de domaine par le Défendeur nuit à l’image des Requérantes.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérantes.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, les Requérantes ont la charge d’établir cumulativement contre le Défendeur que:

(a) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérantes ont des droits;

(b) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(c) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1 Question préliminaire : Langue de la procédure

Les Requérantes demandent à ce que le français soit la langue de la procédure, même si le contrat d’enregistrement est en anglais. Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle du contrat d’enregistrement, surtout dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu’il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l’a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d’enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).

Les Requérantes dans la procédure en cours sont françaises. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour diriger les internautes vers des sites francophones. Donc, le Défendeur comprend apparemment la langue de la Plainte. (Comme il a été mentionné plus haut, le Défendeur a déjà été condamné, par trois fois, pour avoir ciblé les marques des Requérantes) Le Défendeur, qui a reçu les communications du Centre en français et en anglais, a de plus eu la possibilité de s’opposer au choix du français comme langue de la procédure. Dans ce contexte, il est probable que le Défendeur maîtrise la langue française, et il serait inéquitable, selon la Commission administrative, d’obliger les Requérantes à traduire la Plainte et ses annexes.

La Commission administrative fait donc droit à la requête des Requérantes et accepte le français comme langue de la procédure.

6.2 Question préliminaire : Requérants Multiples

La Commission administrative accepte également que les deux sociétés “Vente-privee” soient considérées comme Requérants conjoints. Quant à la question d’une plainte déposée par plusieurs requérants contre un seul défendeur, les commissions administratives examinent si (i) les requérants ont un grief commun particulier contre le défendeur ou si le défendeur s’est livré à une conduite commune qui a touché les requérants de la même façon, et (ii) il serait équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation. (Voir la section 4.11.1 de la Synthèse, version 3.0.)

La Commission administrative accepte la demande de consolidation parce que les Requérantes sont des affiliées du même groupe concerné par l’utilisation des mêmes marques, dont certaines ont été déposées par la société Vente‐privee.com et les autres par la société Vente-privee.com IP S.à.r.l.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérantes détiennent des marques combinées dont l’élément verbal est VENTE PRIVEE ou VENTE-PRIVEE.COM. Les marques incluent aussi un élément graphique, consistant dans un dessin d’un ou plusieurs papillons en rose de petite taille à droite de la marque.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion, la Commission administrative considère que les termes “vente-privée” sont les éléments dominants et distinctifs des marques. C’est la conclusion aussi d’autres commissions administratives à propos des marques des Requérantes. (Voir VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. contre Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2018-1751, et les décisions UDRP qui y sont citées.) Il est reconnu dans les décisions UDRP que l l’adjonction des extensions génériques de premier niveau « gTLD » (generic Top Level Domain) est dépourvu d’importance en ce sens qu’il est insuffisant pour apporter une distinction suffisante.

La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec les marques des Requérantes et que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite. La Commission administrative retient que le premier critère des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs donne des exemples non limitatifs qui, si la Commission administrative constate qu’ils sont prouvés, démontrent les droits ou intérêts légitimes des Requérantes dans les noms de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs:

“L’une ou l’autre des circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la Commission administrative sur la base de son évaluation des éléments de preuve présentes, attesteront notamment de vos droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine aux fins du paragraphe 4(a)(ii):

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré même sans avoir acquis des droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de retourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Parce qu’il est difficile de prouver un fait négatif, il est généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et puis il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire (voir Synthèse, version 3.0, section 2.1). Dans la procédure en cours, la Commission administrative constate que les Requérantes ont établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, surtout parce qu’il ne correspond pas au nom du Défendeur et parce que les Requérantes n’ont pas autorisé le Défendeur à utiliser leur marque notoire.

La Commission administrative estime qu’il appartenait au Défendeur d’établir qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne l’a pas fait, et ces droits ou intérêts ne sont pas évidents. Il n’y a aucune preuve que le Défendeur ou son entreprise sont connus sous un tel nom. Il n’est pas plausible que le Défendeur planifie une utilisation pertinente du nom de domaine litigieux. Il semble plutôt que le Défendeur tente pour la quatrième fois d’exploiter la marque des Requérantes (voir les litiges UDRP antérieurs citées ci-dessus). Cette inférence est renforcée par l’utilisation du nom de domaine litigieux pour faire la publicité de sites Internet concurrents.

La Commission administrative estime que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère quatre circonstances non limitatives qui, si cette Commission administrative estime qu’elles sont présentes, seront la preuve de I’enregistrement et de l’usage de nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’exemple le plus pertinent est le quatrième :

“(iv) en utilisant le nom de domaine litigieux, vous avez sciemment tenter d’attirer, à des fins lucratives, Internautes sur un site Internet ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou I’approbation de votre site ou espace Internet ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.”

Déjà condamné, par trois fois, pour avoir réservé des noms de domaine typosquattant ou imitant les marques des Requérantes, il est clair que le Défendeur était bien au courant des marques des Requérantes lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Ensuite, il a procédé à son utilisation pour la redirection vers des sites infectés aux virus informatiques, des sites pornographiques, des sites offrant les propositions d’investissement douteuses ou illégales, et vers des sites des concurrents. Cette conduite a sans doute des fins commerciales et porte une tendance à ternir la réputation des Requérantes; au vu de ces éléments la Commission peut conclure que cette conduite reflète un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi tel qu’envisagé par des Principes directeurs.

La Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. La troisième condition des Principes directeurs est ainsi remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <venteeprivee.com> soit transféré aux Requérantes.

W. Scott Blackmer
Expert Unique
Le 23 juillet 2020