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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Bastien, Obambu SARL

Litige No. D2020-1210

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Bastien, Obambu SARL, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lecredit-mutuel.com> est enregistré auprès de NameWeb BVBA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 mai 2020. En date du 13 mai 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 mai 2020 et le 28 mai 2020, le Centre a envoyé des courriers électroniques de rappel à l’Unité d’enregistrement. Le 2 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 2 juin 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 5 juin 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le 11 juin 2020, le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 juin 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juillet 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 juillet 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 juillet 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, l’organisme politique et central du groupe bancaire Crédit Mutuel.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination CREDIT MUTUEL, et notamment des marques suivantes :

- CREDIT MUTUEL : Marque française semi figurative déposée et enregistrée le 8 juillet 1988 sous le n° 1 475 940 puis dûment renouvelée.

- CREDIT MUTUEL : Marque française semi figurative déposée et enregistré le 20 novembre 1990 sous le n° 1 646 012 puis dûment renouvelée.

- CREDIT MUTUEL : Marque verbale de l’Union Européenne déposée le 5 mai 2011 et enregistrée le 20 octobre 2011 sous le n° 009943135.

Le Requérant possède également des noms de domaine comprenant la dénomination « credit mutuel ».

Le nom de domaine litigieux <lecredit-mutuel.com> a été enregistré le 25 avril 2020 par Bastien, Obambu SARL.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <lecredit-mutuel.com> est similaire au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT MUTUEL, sur lesquelles il détient des droits. Le radical “le-creditmutuel” est constitué de la marque CREDITMUTUEL intégralement reproduite et de l’article défini “le”. La marque CREDITMUTUEL constitue l’élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux, sans que l’adjonction de l’adjectif “le” ne suffise à écarter “le très fort risque de confusion pouvant naître dans l’esprit des internautes.

En second lieu, le Requérant considère que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier cet enregistrement. Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi compte tenu de la renommée du CREDIT MUTUEL que le Défendeur ne pouvait l’ignorer. Il aurait donc volontairement choisi ce nom de domaine, en vue de faire référence à cette marque. Le Requérant considère aussi qu’il est fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux puisque ce dernier “activait auparavant un site” proposant des services bancaires, financiers et assurantiels identiques à ceux proposés par le Requérant et “faisait explicitement référence” à la banque en ligne CREDIT MUTUEL. Selon le Requérant, l’ensemble de ces éléments tendait ainsi à faire croire aux internautes que le Défendeur est le Requérant ou qu’il a, à tout le moins, été autorisé par lui à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Ayant constaté ces agissements, le Requérant a immédiatement sollicité de l’hébergeur la fermeture du site, ce qu’il a obtenu. Le nom de domaine litigieux est donc devenu inactif. Le Requérant ajoute, en tout état de cause, que la détention passive d’un nom de domaine litigieux n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11 (a) des Règles d’application dispose:

“Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le Contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du Contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative”.

En conséquence, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :

- La plainte a été déposée en français,

- Le Requérant est français,

- Le Défendeur est domicilié en France,

- Le nom de domaine litigieux contient les termes « Credit Mutuel » en langue française qui fait référence au groupe bancaire français.

- Dans une décision précédente rendue à l’encontre du Défendeur (Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Whois privacy provider (Obambu SARL), Litige OMPI No. D2017-2180), la langue française avait été acceptée par la Commission.

6.2. Sur le fond

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant la dénomination « credit mutuel ».

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <lecredit-mutuel.com> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l’adjonction de l’article “le” et du tiret entre « credit » et « mutuel » ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

De plus, l’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0")).

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion, avec les marques antérieures composées de la dénomination « credit mutuel » sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque CREDIT MUTUEL bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque CREDIT MUTUEL du Requérant. Il sera, en outre, relevé que la connaissance du CREDIT MUTUEL par le Défendeur est d’autant plus certaine qu’il avait précédemment enregistré le nom de domaine <financement-creditmutuel.com>, récupéré par le Requérant dans une précédente décision UDRP.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux renvoyait initialement vers un site proposant des services bancaires, financiers et assurantiels identiques à ceux proposés par le Requérant et faisait explicitement référence à la banque en ligne CREDIT MUTUEL, ce qui est assurément un usage de mauvaise foi dès lors que le Requérant n’a pas de partenariat avec le Défendeur.

En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l’usage déloyal qui était initialement fait de celui-ci (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Le fait que le nom de domaine litigieux est devenu inactif, n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lecredit-mutuel.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 28 juillet 2020