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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

QWANT contre Host Master, 1337 Services LLC

Litige No. D2020-0313

1. Les parties

La Requérante est QWANT, France, représentée en interne.

Le Défendeur est Host Master, 1337 Services LLC, Saint-Kitts-et-Nevis.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <qwantmail.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par QWANT auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 février 2020. En date du 11 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 février 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé une plainte amendée le 14 février 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine en conflit est l’anglais. La plainte a été déposée en français. Le 13 février 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 14 février 2020, confirmant en cela sa requête contenue dans sa plainte initiale du 11 février 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 février 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 mars 2020, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société qui exploite un moteur de recherche en ligne sous le nom de domaine <qwant.com>.

La Requérante est titulaire des marques verbales QWANT suivantes :

- Marque française n° 12 3 917 946, enregistrée le 4 mai 2012 en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 de la Classification de Nice;

- Marque internationale n° 1 153 375 revendiquant comme dépôt de base la marque française précitée, enregistrée en ces mêmes classes le 11 janvier 2013.

Au mois de juin 2017, la presse s’est fait l’écho de l’intention émise par la Requérante d’étendre ses activités avec le lancement d’un smartphone “éthique” et une suite logicielle comprenant notamment la fourniture d’un système d’emails sécurisé.

Le nom de domaine litigieux <qwantmail.com> a été enregistré le 13 juillet 2017. Il redirigeait vers un site parking rédigé en français. Il est actuellement mis en vente pour EUR 20’000.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux <qwantmail.com> prête à confusion avec sa marque QWANT, dès lors qu’il reprend cette marque en son intégralité et que les éléments supplémentaires que sont le generic Top-Level Domain (“gTLD”) “.com” et le terme “mail” revêtent un caractère descriptif, impropre à écarter ce risque de confusion.

La Requérante expose ensuite le fait que le Défendeur ne possède aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, dès lors qu’elle ne l’a jamais autorisé à l’exploiter, qu’il n’est pas connu sous ce nom et n’a jamais développé quelque activité de bonne foi que ce soit en relation avec ce nom de domaine.

Enfin, la Requérante fait valoir le fait que le nom de domaine litigieux <qwantmail.com> a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. A son sens, il est patent que le Défendeur avait connaissance de sa marque lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <qwantmail.com>, ledit enregistrement étant intervenu quelques jours après l’annonce faite par voie de presse de son intention de lancer un système d’emails sécurités. Le fait que le nom de domaine litigieux soit actuellement mis en vente pour EUR 20’000 témoigne selon elle de l’intention du Défendeur de le lui revendre, ce qui procède d’une utilisation de mauvaise foi, qui plus est soulignée par les données anonymisées et erronées sous lesquelles le Défendeur s’est enregistré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Dans sa demande déposée le 11 février 2020, la Requérante a d’emblée sollicité que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le nom de domaine litigieux redirigeait sur une page parking rédigée en français et que le Défendeur serait à en croire le profil SEDO localisé en France, une requête réitérée en ces termes le 14 février 2020.

La Commission administrative considère la requête formée par la Requérante pour que la langue de la procédure soit le français comme acceptable. Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette requête alors qu’il lui était loisible de le faire, que ce soit en français ou en anglais.

Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l’anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de plusieurs marques verbales composées du terme “qwant”.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la requérante a des droits.

Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.

Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction du suffixe “mail” au nom de domaine litigieux est impropre à écarter le risque de confusion résultant de la reprise pure et simple par le Défendeur de la marque de la Requérante.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la Commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser au défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse, version 3.0”).

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux <qwantmail.com>. Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. En l’absence d’une quelconque explication, force est d’admettre que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la requérante doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait en effet aucun doute pour la Commission administrative que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <qwantmail.com> n’est pas le fruit du hasard, puisqu’il est intervenu quelques jours après la communication médiatique auprès du public révélant l’intention de la Requérante de développer, entre autres, un système de messagerie. De plus, l’adjonction du suffixe « mail » au nom de domaine litigieux est susceptible de laisser croire aux utilisateurs qu’il se réfère au système de messagerie électronique que la Requérante envisageait alors de lancer sur le marché.

Pour cette raison, la Commission administrative conçoit difficilement que l’utilisation envisagée puisse être de bonne foi, tant il apparaît manifeste que, ce faisant, le Défendeur cherchait à revendre le nom de domaine litigieux à la Requérante ou à tout le moins l’entraver dans le développement de ses affaires. La Commission administrative a pris note de la publication par le Défendeur d’une offre de vente du nom de domaine litigieux pour un montant de EUR 20.000 sur la plateforme de vente, revente et de parking de domaines SEDO.

En l’absence d’explications plausibles soulevées par le Défendeur, ce dernier, qui a fait défaut, doit ici supporter les conséquences de sa négligence.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <qwantmail.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 27 mars 2020