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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Stephane Bourico

Litige No. D2020-0283

1. Les parties

La Requérante est La Française des Jeux, France, représentée par Cabinet Bouchara Avocats, France.

Le Défendeur est Stephane Bourico, Belgique, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lotofrancais.com> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 février 2020. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 mars 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, et les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en anglais ou une demande que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée le 6 mars 2020 en demandant que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mars 2020, une notification de la plainte amendée valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mars 2020. Le 1er avril 2020, le Centre a reçu quatre courriels électroniques du Défendeur, chacun en français ou en anglais. Le 2 avril 2020, le Centre a invité les Parties à explorer les possibilités d’arriver à un accord amiable. La Requérante a indiqué le 8 avril 2020 qu'elle souhaitait poursuivre la procédure conformément aux délais prévus.

En date du 28 avril 2020, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société d'économie mixte locale à forme anonyme qui intervient dans le domaine des jeux d’argent, de hasard, de chance et des paris sportifs. La Requérante est titulaire de plusieurs marques enregistrées, à savoir notamment :

- marque verbale française LOTO n° 3158601, déposée le 10 avril 2002 pour désigner des produits et services en classes 7 ; 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 et 41 dont l’organisation de loteries n’étant pas en relation avec le loto traditionnel ; et

- marque figurative française n° 4275995 (la “marque trèfle”), déposée le 18 novembre 2016 pour désigner des produits et services en classes 9 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 28 ; 34 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 et 42 dont des services de jeu proposé en ligne (à partir d'un réseau informatique).

Ces enregistrements sont en vigueur. La Requérante exploite ses marques LOTO sur son site Internet à l’adresse www.fdj.fr ainsi que sur ses réseaux sociaux. Sur ce site Internet, la Requérante propose les loteries LOTO et EURO MILLIONS, entre autres.

Le Défendeur est un individu domicilié en Belgique.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 février 2019. Selon les captures d’écran fournies par la Requérante (Annexe 3 de la plainte), il dirige l’Internaute vers un site rédigé en français, néerlandais et anglais qui propose des jeux d’argent. Dans la barre de menu située dans le bandeau d’entête de la page, il y a des rubriques pour, entre autres, EuroMillions, loto, Mega Millions, Powerball et d’autres loteries. Quand l’Internaute clique sur la rubrique Mega Millions, il est dirigé vers une page intérieure qui montre le mot LOTOFRANCAIS avec la marque trèfle de la Requérante. Sur cette page, le site propose à l’Internaute de jouer à Mega Millions en ligne et lui offre des tickets à vendre. La marque trèfle de la Requérante figure aussi comme favicon dans la barre d’adresse.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Le nom de domaine litigieux reproduit sans autorisation la marque LOTO dans son intitulé comme élément dominant. L’ajout du terme “français” n’est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine litigieux des marques de la Requérante.

Le Défendeur ne présente aucun intérêt légitime à s’approprier le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a, à aucun moment, sollicité et obtenu la moindre autorisation de reproduire et d’imiter les marques de la Requérante au sein d’un nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et exploité de mauvaise foi. Les marques et l’activité de la Requérante sont particulièrement connues en France. Le nom de domaine litigieux est exploité sous la forme d’un site Internet au sein duquel sont reproduites illicitement diverses marques de la Requérante qui sont notoirement connues.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que son site était une vitrine pour tester une technologie qu’il avait achetée pour très cher. Il offre à remettre le nom de domaine litigieux dans les 10 jours, le temps de transférer toute la technologie sur un autre nom de domaine. Il voudrait que l’Unité d’enregistrement déverrouille le nom de domaine litigieux pour lui permettre de télécharger sa technologie et ainsi éviter d’importants dommages. Le Défendeur dit comprendre le problème avec la Requérante mais il s’agissait d’un test. Il n’a jamais travaillé avec le nom de domaine litigieux. Son fils avait enregistré des noms de domaine avec les extensions génériques de premier niveau “.com” et “.io” ce qui a provoqué des problèmes inimaginables.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

La Requérante a déposé sa plainte et sa plainte amendée en français et demande que la procédure se déroule dans cette même langue. A l’appui de sa demande, la Requérante soutient que le Défendeur a une connaissance suffisante de la langue française pour que le déroulement de la procédure dans cette même langue soit respectueux des droits de la défense. Elle remarque que: (i) le nom de domaine litigieux est exploité pour un site Internet en langue française; (ii) le bas de page du site Internet ainsi que les conditions d’utilisation dudit site font référence à une société française; (iii) d’après les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est domicilié en Belgique dont une des langues officielles est le français; et (iv) le nom de domaine litigieux est composé du terme “français”.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd., Litige OMPI No. D2008-0293.

La Commission administrative remarque que la plainte amendée a été déposée en français et que le Défendeur a confirmé textuellement au Centre qu’on pouvait lui répondre en français parce qu’il comprenait cette langue. En outre, le nom de domaine litigieux dirige l’Internaute vers un site qui propose une version en langue française. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte amendée en anglais créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure.

Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et

iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque verbale LOTO.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque LOTO comme son élément dominant. Le rajout d’un mot de dictionnaire, à savoir “francais” (sans cédille en dessous pour des raison techniques), est insuffisant pour écarter tout risque de confusion. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.8.

La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs, à moins que l’extension ait un impact au-delà de sa fonction technique, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Voir la Synthèse version 3.0, section 1.11.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

En ce qui concerne les première et troisième circonstances énoncées ci-dessus, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux, qui reprend la marque verbale LOTO de la Requérante, en relation avec un site qui vend des tickets pour des jeux d’argent tout en engendrant une confusion avec les services de la Requérante. La Requérante déclare que le Défendeur n’a, à aucun moment, sollicité et obtenu la moindre autorisation de reproduire et d’imiter les marques de la Requérante au sein d’un nom de domaine. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Commission administrative ne considère pas que l’utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, ni qu’elle soit un usage non commercial légitime ou un usage loyal conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, l’Unité d’enregistrement a confirmé que le nom du Défendeur est “Stephane Bourico”, pas “lotofrancais”. Rien dans le dossier indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux conformément au paragraphe 4(c)(ii).

En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante a établi une preuve prima facie que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur prétend que son utilisation du nom de domaine litigieux s’agissait d’un test. Toutefois, il ne présente aucune allégation d’un droit ou intérêt légitime qui s’attacherait au nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

“(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 4 février 2019, ce qui est postérieur au dépôt et à l’enregistrement de la marque LOTO de la Requérante. Le nom de domaine litigieux reprend intégralement cette marque comme son élément dominant. Le nom de domaine litigieux dirige l’Internaute vers un site qui montre la marque trèfle de la Requérante et qui propose le même type de services que la Requérante. Le Défendeur ne présente pas d’explication de son choix du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux avec un site qui montre la marque LOTO de la Requérante avec sa marque trèfle sur la page et dans la barre d’adresse, tout en proposant des services du même type que propose la Requérante. Vu l’ensemble des circonstances, dont celles énoncées dans la section 6.2B ci-dessus, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv).

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lotofrancais.com> soit transféré à la Requérante.

Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 1 mai 2020