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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Meilleurtaux contre Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / Domain Admin, Domain Privacy Guard Sociedad Anónima Ltd

Litige No. D2018-2004

1. Les parties

Le Requérant est Meilleurtaux, Paris, France, représenté par SELARL Redlink, France.

Le Défendeur est Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), Burlington, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”) / Domain Admin, Domain Privacy Guard Sociedad Anónima Ltd, Chitre, Panama.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <meilleutaux.com> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Meilleurtaux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 septembre 2018. En date du 3 septembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 septembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a également divulgué la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui est l’anglais. Le 5 septembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 septembre 2018, modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine et comprenant une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 septembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 octobre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 octobre 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 1er novembre 2018, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Meilleurtaux, est une société active dans le domaine du courtage en crédit et opère un comparateur de crédits sous le nom commercial “Meilleurtaux.com”. Elle est titulaire de diverses marques incluant la combinaison de mots “Meilleurtaux”, en particulier des marques verbales françaises MEILLEURTAUX no. 3518546, enregistrée le 3 août 2007, et MEILLEURTAUX.COM no. 3637433, enregistrée le 17 mars 2009. Ses marques revendiquent notamment les services d’affaires immobilières et d’estimations immobilières ainsi que le courtage en assurance en classe 36. En outre, la Requérante détient le nom de domaine <meilleurtaux.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante allègue que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques MEILLEURTAUX et MEILLEURTAUX.COM au point de prêter à confusion puisqu’il reproduit cette dernière en omettant uniquement la lettre “r”.

En outre, la Requérante allègue que le Défendeur n’a ni un droit ni un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <meilleutaux.com>. A cet égard, le Requérant déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur dans le but d’exploiter la marque MEILLEURTAUX et/ou MEILLEURTAUX.COM.

Enfin, la Requérante fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon la Requérante, le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques de la Requérante et dans le but de de commettre une tentative d’escroquerie au détriment de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11 des Règles pour la procédure uniforme de résolutions des litiges en matière de noms de domaine (les “Règles”), la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l’occurrence, la Requérante a formulé la requête que le français soit la langue de la procédure au lieu de l’anglais. A l’appui de sa requête, la Requérante a exposé notamment que la page parking à laquelle correspond le nom de domaine litigieux est exclusivement en français et que les e-mails qui ont été envoyées à la requérante à partir d’une adresse e-mail “[…]@meilleutaux.com” étaient toutes rédigées en français. Bien que ces éléments ne permettent pas nécessairement de conclusion quant à la nationalité ou le lieu de résidence du Défendeur, il semble évident qu’il s’agit d’une personne francophone. Tenant également compte du fait que le Défendeur a agi sous le nom de domaine litigieux, qui se compose de mots de la langue française, et qu’il ait dirigé ses activités a priori frauduleuses à l’encontre d’une société française, la Commission administrative constate qu’il se justifie de mener la présente procédure en français. La requête du Requérant d’utiliser le français comme langue de procédure est donc admise.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques mises en avant par la Requérante démontrent qu’elle est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou prête à confusion avec les marques du requérant. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.

Le nom de domaine litigieux comporte les deux mots qui composent la marque MEILLEURTAUX et ils comportent également l’élément “.com” présent dans la marque MEILLEURTAUX.COM. La seule différence entre les signes litigieux consiste en l’omission de la lettre “r” dans le nom de domaine litigieux (et, dans le cas de la marque MEILLEURTAUX, dans l’ajout de l’élément dépourvu de force distinctive “.com”). Cette différence ne permet pas d’éloigner le nom de domaine des marques de la Requérante de manière à ce qu’il n’y ait pas de risque de confusion. En effet, le public reconnaîtra aisément dans le nom de domaine litigieux la marque MEILLEURTAUX et/ou la marque MEILLEURTAUX.COM.

Il découle de ce qui précède que le premier élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfait.

C. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Elle a démontré qu’elle possédait les marques MEILLEURTAUX et MEILLEURTAUX.COM et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.

Le site Internet en rapport avec le nom de domaine litigieux affichait une page parking qui présente des liens publicitaires renvoyant vers des sites concurrents de celui de la Requérante. Le nom de domaine litigieux lui-même est offert à la vente. S’y ajoute que le site auquel renvoyait le nom de domaine litigieux ne contenait pas de mention légale et, même dans le registre des noms de domaine, l’identité de l’ultime bénéficiaire du nom de domaine n’est pas révélée. Il ne saurait dès lors réclamer une quelconque notoriété sous le nom de domaine litigieux.

La Requérante a donc rendu vraisemblable l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qui a pour conséquence un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu’il incombe au Défendeur de prouver que la condition du paragraphe (4)(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie.

Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine, la Commission administrative ne peut dès lors que conclure que le deuxième élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est également satisfait.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’il y a un consensus qu’en cas de transfert d’un nom de domaine, la date du transfert est déterminante pour l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur.

En l’occurrence, on ignore s’il y a récemment eu un transfert du nom de domaine litigieux parce qu’un “privacy service” est utilisé, ce qui empêche de connaître d’éventuels transferts. Le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2012 et que ce n’est qu’à partir de 2017 qu’il est utilisé en rapport avec des comportements illicites, voire frauduleux, indique toutefois que le Défendeur peut avoir acquis le nom de domaine en 2017 et qu’il avait dès le départ des intentions malhonnêtes. L’utilisation d’un “privacy service” peut avoir servi, justement, à cacher d’éventuels transferts. Un indice supplémentaire pour une acquisition relativement récente par le Défendeur réside dans le fait que selon le site Internet d’archivage Waybackmachine (“www.waybackmachine.org”), jusqu’en 2017, le nom de domaine litigieux correspondait simplement à une page sur Internet indiquant que le nom de domaine était à vendre. En 2017 en revanche, il y a eu des changements qui aboutissaient à la page parking dont fait état la requête. La Commission administrative conclut dès lors à l’existence d’une vraisemblance prépondérante que le Défendeur a acquis le nom de domaine litigieux en 2017 et qu’il était de mauvaise foi dès le départ.1

Il ressort du dossier que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour afficher des liens vers les sites internet de concurrents de la Requérante. Il semble probable que ces liens génèrent des revenus pour le Défendeur (“pay-per-click”). La Commission administrative considère dès lors que le Défendeur, en utilisant un nom de domaine similaire aux marques de la Requérante, crée un risque de confusion du moins dans le sens que les internautes s’attendront, au moins de prime abord, à un site Internet exploité par la Requérante ou par une personne liée à elle. Le fait que les liens qui figurent sur le site du Défendeur pointent vers des sites concurrents démontre la mauvaise foi du Défendeur.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’apprécier le comportement frauduleux décrit dans la requête. La Commission administrative laisse aux autorités pénales le soin d’apprécier ces faits. Il suffit de constater que le comportement frauduleux rendu vraisemblable par la Requérante démontre que le nom de domaine litigieux, respectivement une adresse e-mail correspondant à ce nom de domaine et destinée à faire croire qu’il s’agissait de messages provenant d’un organe dirigeant de la Requérante, a été utilisé à des fins frauduleuses, ce qui représente évidemment un usage de mauvaise foi (Graybar Services Inc. v. Graybar Elec, Grayberinc Lawrenge, WIPO Case No. D2009-1017.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <meilleutaux.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 15 novembre 2018


1 Quoi qu’il en soit, il est établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré en avril 2012.