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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. contre Teboul Eyal, adap

Litige No. D2018-1619

1. Les parties

Le Requérant est Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Teboul Eyal, Adap de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 juillet 2018. En date du 18 juillet 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 juillet 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 juillet, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à fournir un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 juillet 2018. Le 27 juillet 2018, le Requérant a envoyé par courriel électronique une clarification à la plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 juillet 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2018. En date du 20 août 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En raison d’un oubli administratif, l’Avis de notification par écrit a été renvoyé au Défendeur. En date du 30 août 2018, le Centre a accordé au Défendeur un délai de cinq jours, jusqu’au 4 septembre 2018, pour indiquer s’il souhaite participer à la présente procédure. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.

En date du 19 septembre 2018, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Enfin, en application de l’article 11(a) des Règles d’application, la présente décision est rédigée en langue française compte tenu du fait que les deux parties résident en France.

4. Les faits

Le Requérant, filiale du groupe Crédit Agricole, est implanté dans neuf pays européens et au Maghreb, cette société bien connue dans les domaines du crédit-bail et de l’affacturage est titulaire de plusieurs marques et notamment de la marque EUROFACTOR, no. 005133327, déposée auprès de l’Union européenne le 13 juin 2006 et enregistrée dans les classes 35 et 36 le 6 septembre 2007.

De son côté le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> le 26 juin 2018. Le Défendeur n'exploite pas un site actif lié au nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Après avoir exposé qu’il est un acteur majeur du crédit-bail et de l’affacturage en France, dans les principaux pays européens et au Maghreb, qu’il intervient auprès des entreprises de toutes tailles des très petites entreprises au grands groupes internationaux, le Requérant présente ses moyens de fait et de droit en trois parties suivant le schéma classique : nom de domaine identique ou similaire, droits du défendeur ou intérêt légitime et enfin enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

Identité ou similitude prêtant à confusion:

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> est fortement similaire à la marque EUROFACTOR car il inclut dans son intégralité ladite marque.

L’ajout du mot “siège” peu distinctif et l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne suffisent pas à écarter le risque de confusion. Bien au contraire le mot “siège”, qui fait référence au siège social du Requérant, accentue le risque de confusion.

Le Requérant conclut donc à une forte similarité entre sa marque et le nom de domaine litigieux.

Droits ou intérêts légitimes:

Le Requérant affirme qu’il n’a donné aucun droit d’utiliser sa marque au Défendeur sous quelque forme que ce soit et que ce dernier n’est nullement lié avec ses activités. Le WhoIs révèle que le Défendeur n’est pas connu sous le nom “EUROFACTOR”.

Le Défendeur à qui il appartenait de contester n’a pas cru devoir répondre dans le cadre de la présente procédure. De plus le nom de domaine litigieux demeure sur une page d’attente du bureau d’enregistrement de sorte qu’il n’est pas démontré que le Défendeur avait l’intention de faire une offre de bonne foi.

Le Requérant conclut que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:

La marque EUROFACTEUR du Requérant est très connue en France et à l’étranger où il exerce ses activités. Le Défendeur qui habite en France avait nécessairement connaissance de cette marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En ajoutant le mot “siège” le Défendeur a accentué la similitude dans le but évident de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes.

Par ailleurs il est démontré que le Défendeur n’exploite pas activement le nom de domaine. Or la jurisprudence admet que la détention passive d’un nom de domaine peut être considérée comme manifestant un comportement de mauvaise foi.

Le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requérant demande que la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a démontré qu’il détenait les droits sur la marque EUROFACTOR.

Il est constant par ailleurs que l’extension gTLD, notamment “.com”, n’a pas à être prise en considération pour apprécier l’identité ou la similitude entre une marque et un nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux contient dans son intégralité la marque EUROFACTOR accompagné du mot “siège” très peu distinctif, qui ne peut permettre d’échapper à la similarité prêtant à confusion. La jurisprudence est constante dans ce sens. En l’espèce l’attention est focalisée sur le mot “eurofactor” et nous approuvons le Requérant lorsqu’il affirme que le mot “siège” affirme la confusion dans la mesure où l’internaute peut penser qu’il s’agit du site du siège social du Requérant.

La Commission administrative conclut donc à la similitude prêtant à confusion, et que le paragraphe 4(a)(i) est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant nous indique qu’il n’a donné ou concédé aucun droit au Défendeur d’utiliser la marque EUROFACTOR et qu’il n’a aucun lien avec ce dernier. Sur le WhoIs le Défendeur n’est pas mentionné en liaison avec “Eurofactor”. Le site au nom de domaine litigieux n’est pas exploité. Dans le cas d’espèce, le Défendeur ne peut prétendre avoir utilisé le nom de domaine litigieux ni dans le cadre d’une offre de bien ou de services de bonne foi, ni pour une utilisation non commerciale légitime.

Enfin il appartenait au Défendeur de revendiquer d’éventuels droits. Il n’en a rien fait puisqu’il n’a pas répondu comme la procédure le lui permettait.

Donc la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le choix du mot “eurofactor” dans le nom de domaine litigieux ne peut être le fait du hasard. En effet l’ampleur des activités du Requérant en France et en Europe fait que sa marque est bien connue notamment dans le milieu des entreprises de toutes tailles. Le Défendeur qui habite en France ne pouvait l’ignorer. Le choix de ce mot auquel est ajouté le mot “siège” n’a pu avoir pour but que de semer une confusion en vue de tromper les internautes.

Nous avons vu aussi que la détention du nom de domaine litigieux est passive. Selon une jurisprudence constante la détention passive est considérée comme un comportement de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Nous considérons donc que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux l’ont été de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <siege-eurofactor.com> soit transféré au Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 21 septembre 2018