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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Marconi Jessica

Litige No. D2017-0492

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Marconi Jessica de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <banquecreditagricole.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 9 mars 2017. En date du 9 mars 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mars 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 mars 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 avril 2017.

En date du 20 avril 2017, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Crédit Agricole SA est une banque française parmi les plus grandes en France et en Europe.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant les termes « Crédit Agricole », à savoir : CA Crédit Agricole, marque internationale enregistrée le 25 octobre 1978 (numéro 441714); CRÉDIT AGRICOLE BANQUE, marque française enregistrée le 8 février 2006 (numéro 3409885); et CRÉDIT AGRICOLE, marque européenne enregistrée le 13 novembre 2007 (numéro 6456974). Il est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant les termes « Crédit Agricole ».

Le nom de domaine litigieux <banquecreditagricole.com> a été enregistré le 4 mars 2017 et a été utilisé en lien avec un site Internet actif présentant en première apparence des services bancaires.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait d’abord valoir que le nom de domaine litigieux <banquecreditagricole.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques comme avec les noms de domaine qu’il détient. Il souligne que ledit nom de domaine « est constitué de l’intégralité de la marque CREDIT AGRICOLE » et que l’addition dans le nom de domaine du terme « banque » est un élément ne permettant pas d’échapper à la confusion avec ses marques, l’addition de ce terme générique renforçant au contraire la confusion.

Il ajoute que « de nombreuses décisions UDRP ont confirmé les droits du Requérant ».

Observant qu’il n’a à apporter qu’une preuve prima facie, le Requérant fait ensuite valoir que Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache dès lors que celui-ci « n’est pas affilié à [la] société [du Requérant], ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit ». Il ajoute que le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux se présentait, jusqu’à ce que sa suspension ait pu être obtenue, comme « un site de fausse banque » utilisant sa marque CRÉDIT AGRICOLE. Il considère que le Requérant, qui a agi de mauvaise foi, ne peut invoquer aucun droit ni intérêt légitime.

Le Requérant fait enfin valoir qu’eu égard à la réputation dont jouissent ses marques, il est raisonnable de penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de cause. Il fait également valoir, sur l’observation que le nom de domaine litigieux était relié à un site trompeur utilisant la marque CRÉDIT AGRICOLE, que celui-ci a été enregistré en vue de perturber ses opérations commerciales « en détournant le trafic Internet du Requérant au profit du Défendeur ». Ainsi le Requérant conclut-il que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <banquecreditagricole.com> de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, toutes construites autour des termes « Crédit Agricole ». Il est notamment titulaire d’une marque française CREDIT AGRICOLE BANQUE.

Le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de la marque CRÉDIT AGRICOLE qui est manifestement l’élément identifiant fort des diverses marques détenues par le Requérant. Or cette pratique a toujours été relevée dans les décisions des commissions administratives en vertu des Principes directeurs comme un fort indice de cybersquatting.

Bien plus, s’agissant de la marque CRÉDIT AGRICOLE BANQUE, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque en cause sous réserve d’une simple inversion dans l’agencement des termes, le terme « Banque » qui est le dernier dans le cas de la marque devenant le premier dans le cas du nom de domaine. Ainsi la similitude est indéniable et même poussée à l’extrême. Au demeurant il a déjà été jugé par les commissions administratives qu’une inversion n’était pas de nature à écarter la confusion (cf. par exemple, Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Festi Addict/ Sebastien Voiriot, Litige OMPI No. D2011-1421 dans lequel certaines des marques en cause étaient CIC Banques et l’inversion concernait notamment, parmi les noms de domaines litigieux, le nom de domaine <banquecic.net>).

La Commission administrative est donc d’avis que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’est pas connu sous l’appellation « Crédit Agricole », dénomination par ailleurs bien connue, et n’a reçu aucune autorisation d’usage de celle-ci de la part du Requérant. L’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur a servi, en revanche, à renvoyer à un site étranger au Requérant mais qui a toutes les apparences d’un site bancaire, et, qui plus est, qui pourrait passer pour lui être apparenté.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il était bien simple pour lui de ne pas être défaillant et de présenter ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enfin, on ne peut qu’adhérer à l’analyse du Requérant selon laquelle, eu égard à la réputation dont jouissent ses marques, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de ses marques, c’est-à-dire en toute mauvaise foi.

Par ailleurs, dès lors que le nom de domaine litigieux donnait accès à un faux site bancaire, qui plus est apparaissant sous le nom du Requérant, il est hors de doute qu’il a été également fait un usage de mauvaise foi dudit nom de domaine.

La Commission administrative considère donc que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <banquecreditagricole.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 29 avril 2017