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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Société Gunnebo France contre Monsieur Fichon Bernard

Litige n° D2016-0666

1. Les parties

Le Requérant est La Société Gunnebo France de Vélizy-Villacoublay, France, représenté par Philippe Paquet, France.

Le Défendeur est Monsieur Bernard Fichon d'Asnières-sur-Seine, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fichet-serrurerie.net>.

L'Unité d'Enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Société Gunnebo France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 avril 2016. En date du 6 avril 2016, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 avril 2016, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 22 avril 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mai 2016. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 mai 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 mai 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est La Société Gunnebo France, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, et notamment d'équipements et de systèmes de sécurité.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans le cadre de son activité :

- La marque internationale numéro 254458 FICHET, enregistrée le 9 avril 1962 pour les classes 6 et 20 et régulièrement renouvelée depuis;

- La marque internationale numéro 683639 FICHeT F, enregistrée le 25 juillet 1997 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42 et régulièrement renouvelée depuis;

- La marque française numéro 1418899 FICHET, enregistrée le 9 avril 1987 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45 et régulièrement renouvelée depuis;

- La marque française numéro 97667522 FICHET F, enregistrée le 7 mars 1997 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45 et régulièrement renouvelée depuis;

- La marque française numéro 97676288 F FICHET, enregistrée le 2 mai 1997 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45 et régulièrement renouvelée depuis.

Le Défendeur est Monsieur Bernard Fichon, selon la base de données WhoIs d'OVH.

Le nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net> a été enregistré le 9 octobre 2015.

Le nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net> pointe vers un site Internet se présentant comme une plateforme de dépannage de serrurerie.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir la radiation du nom de domaine litigieux.

C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément à l'article 3(b)(ix) des Règles d'application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants :

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est manifestement identique ou semblable au point de créer un risque de confusion avec les marques dont il est propriétaire, puisqu'il inclut la dénomination "FICHET", à laquelle est ajouté le terme générique "serrurerie", produits et services désignés par les marques dont le Requérant est propriétaire et pour lesquels il estime que sa réputation est largement reconnue.

Le Requérant invoque à l'appui de cet argument des décisions antérieures UDRP ayant imposé la radiation ou le transfert de noms de domaine composés d'une marque protégée à laquelle était adjoint uniquement un terme descriptif de produits et/ou services désignés par cette marque.

Le Requérant estime en outre que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni d'aucun intérêt légitime s'y rapportant, ne disposant d'aucune autorisation de la part du Requérant ni d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux aux fins d'utiliser les marques FICHET dans le domaine des produits et/ou services de sécurité, et plus particulièrement de la serrurerie.

Le Requérant soutient par ailleurs qu'il bénéficie d'une renommée internationale dans le domaine du matériel de sécurité et plus particulièrement de la serrurerie, sous la marque FICHET, utilisée depuis le 19ème siècle, et que l'une des marques dont il est propriétaire a été enregistrée pour la première fois en 1962 et régulièrement renouvelée depuis.

Le Requérant argue enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, estimant que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de la marque "FICHET" lors de la réservation du nom de domaine litigieux, cet enregistrement ayant eu lieu 53 ans après celui de la première marque du Requérant et associant au nom de domaine litigieux des produits et services pour lesquels le Requérant est connu.

Or, le Requérant rappelle que des décisions antérieures avaient souligné que le fait que le nom de domaine litigieux soit une marque notoirement connue, que le déposant n'ait aucun lien avec cette marque et qu'il ait eu connaissance de celle-ci lors de la réservation du nom de domaine litigieux étaient des indices de mauvaise foi.

Le Requérant considère en outre que le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux laisse croire que le Défendeur serait propriétaire de la marque FICHET ou revendeur "officiel" des produits de cette marque, ou encore un affilié – ce qui n'est pas le cas –, en faisant apparaitre des termes tels que "Serrurerie Fichet", "PLATEFORME DEPANNAGE FICHET" ou "Serrurerie Fichet 78".

Le Requérant souligne également que l'utilisation de la langue française sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux démontre que le Défendeur s'adresse à une clientèle d'un territoire sur lequel le Requérant est particulièrement connu.

Le Requérant fait enfin valoir que le Défendeur a dissimulé ses véritables coordonnées, rappelant que des décisions antérieures ont déjà considéré que ce comportement caractérisait la mauvaise foi.

Le Requérant sollicite en conséquence la radiation du nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net>.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application précise que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net> reprend intégralement la marque FICHET, dont le Requérant démontre être titulaire.

De nombreuses décisions UDRP ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

En outre, le nom de domaine litigieux associe le terme "serrurerie" à la marque FICHETdu Requérant, or, le fait que le terme générique ajouté à la marque décrive les produits et services pour lesquels le Requérant a enregistré cette marque ne fait qu'accroître la confusion occasionnée par l'identité ou la similitude du nom de domaine litigieux et de la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir Ansell Healthcare Products Inc. c. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Litige OMPI No. D2001-0110; eBay Inc. c. ebayMoving / Izik Apo, Litige OMPI No. D2006-1307).

En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S'il n'y parvient pas, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0")).

En l'espèce, le Requérant indique qu'il n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque FICHET, ni à enregistrer un nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n'a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, le pays de domicile du Défendeur, bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requérant.

En outre, la Commission administrative constate que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux pour proposer des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque du Requérant est protégée et exploitée. Dès lors, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux laisse apparaitre des termes tels que "Serrurerie Fichet", "PLATEFORME DEPANNAGE FICHET" ou "Serrurerie Fichet 78", ce qui laisse à penser que le Défendeur serait propriétaire de la marque "FICHET" ou à tout le moins revendeur des produits de cette marque ou affilié au Requérant, alors que ce n'est pas le cas. Il apparait donc que le Défendeur a sciemment tenté d'attirer les utilisateurs de l'Internet à des fins lucratives en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées et sur la base des paragraphes 4(a) et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne la radiation du nom de domaine litigieux <fichet-serrurerie.net>.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 6 juin 2016