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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Quies contre Yoni Ajavon

Litige no. D2015-0096

1. Les parties

Le Requérant est Quies de Palaiseau, France, représenté par Ipsilon Brema-Loyer, France.

Le Défendeur est Yoni Ajavon d'Epernay, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <boulequies.com> enregistré le 10 décembre 2011.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GoDaddy.com, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Quies auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 janvier 2015.

En date du 21 janvier 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, GoDaddy.com, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 janvier 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 9 février 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 mars 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 mars 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 mars 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Le 29 janvier 2015, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le défendeur n'a pas répondu à cette demande. Mais compte tenu des éléments fournis par le Requérant, notamment les échanges de correspondance en français entre les parties et le lieu de résidence en France du défendeur, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant en application de l'article 11 des Règles d'application. La langue de procédure est le français.

4. Les faits

Les faits incontestables sont les suivant :

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur le 10 décembre 2011.

Par ailleurs le Requérant, la société Quies est titulaire des marques suivantes :

- Marque internationale QUIES N° 185 766 déposée le 25 juin 1955, enregistrée et renouvelée en classe 10 et désignant un grand nombre de pays dont la plupart sont des Etats membres de l'Union Européenne

- Marque française QUIES PARIS N° 1 309 801 déposée le 23 mai 1975, enregistrée et renouvelée en classes 5 et 10

- Marque française QUIES N° 1 586 143 déposée le 7 mai 1980, enregistrée et renouvelée en classes 5, 9 et 25

- Marque française RELAX QUIES N° 1 586 141 déposée le 7 mai 1980, enregistrée et renouvelée en classes 5, 9 et 25

- Marque internationale QUIES N° 638 407 déposée le 21 juin 1995, enregistrée et renouvelée en classe 3 et désignant un grand nombre de pays dont la plupart sont des Etats membres de l'Union Européenne

- Marque communautaire QUIES N° 92 264 473 déposée le 6 juillet 2010 et enregistrée en classes 3, 5, 9, 10 et 25

- Marque communautaire QUIES OPTIK N° 9 354 374 déposée le 6 septembre 2010 et enregistrée en classe 5

Enfin il est établi que la dénomination sociale de la société QUIES était BOULES QUIES avant la décision de l'Assemblée Générale de cette société en date du 27 juin 2000.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Dans sa plainte du 21 janvier 2015 le Requérant articule son argumentation selon le plan proposé à l'article 3(b)(ix) des Règles d'application :

1. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

La Société QUIES est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de protections auditives sous la marque QUIES. Ces protections auditives, à placer dans les oreilles, bénéficient d'une notoriété internationale auprès du public francophone sous le terme « Boules Quies ».

Le Requérant expose ensuite qu'il est titulaire de nombreuses marques « QUIES » déposées en France et à l'étranger (voir supra) avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux « boulequies.com ». Il ajoute qu'il est également titulaire de noms de domaines :

<quies.fr> enregistré le 27 février 2001 ;

<quies.com> enregistré le 24 janvier 1998 ;

<quies.biz> enregistré le 7 novembre 2001.

Selon l'appréciation du Requérant le nom de domaine litigieux reprend de façon strictement identique sa dénomination sociale, ses marques QUIES et ses noms de domaine puisque le terme QUIES est uniquement accompagné du terme BOULE purement descriptif pour des boules à placer dans les oreilles.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement l'ancienne dénomination sociale du Requérant à savoir BOULES QUIES.

2. Le défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requérant expose que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, aucun intérêt légitime, n'a aucun lien juridique avec lui et n'a aucune autorisation lui permettant d'en faire usage.

Le Défendeur a commis une faute en ne vérifiant pas avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux que celui-ci ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Invoquant l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle français relatif aux marques jouissant d'une renommée et l'article L. 613-3 relatif aux actes de contrefaçon de marques, le Requérant conclue que le Défendeur a violé ses droits de propriété industrielle et a cherché à créer une confusion. Ces actes dommageables ont créé un préjudice au Requérant susceptible de réparation selon l'article 1382 du Code civil français.

3. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Le Requérant expose que l'enregistrement du nom de domaine litigieux sans autorisation et sans droits sur la marque QUIES a été effectué de manière déloyale pour tirer indûment profit de la renommée de cette marque ou pour priver le Requérant d'exploiter celle-ci dans l'extension « .com ».

Le site Web du Défendeur a nettement pour but de vendre des protections auditives en créant une confusion dans l'esprit des internautes qui peuvent croire qu'il s'agit des boules QUIES d'origine.

De plus avant d'engager la présente procédure le Requérant a à plusieurs reprises mis en demeure le Défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à cesser ses actes de contrefaçon et de lui rétrocéder le nom de domaine litigieux <boulequies.com>. Aucune suite n'a été donnée à ces réclamations.

Le Requérant en conclue que cela démontre avec certitude la mauvaise foi caractérisée du Défendeur.

A titre de mesure de réparation le Requérant demande une décision visant à ce que le nom de domaine litigieux <boulequies.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à la notification qui lui a été faite par le Centre. Il est donc défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Boules Quies fabriquées et commercialisées sous la marque QUIES par le Requérant bénéficient d'une grande notoriété. En France, et probablement dans les pays francophones, pratiquement tout le monde connaît sous le nom de QUIES ces protections auditives contre le bruit.

Le Requérant a, comme indiqué ci-dessus, déposé en France et à l'étranger de nombreuses marques, verbales ou semi-figuratives, pour protéger le mot « QUIES » notamment pour des protections auditives.

Si par ailleurs on considère, comme le dit le Requérant, que le mot « boules » est générique on peut en conclure qu'il y a une quasi identité entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux. En tout cas la similitude prête totalement à confusion puisque dans le langage courant on utilise rarement le mot QUIES isolément mais pratiquement toujours en association avec le mot « boules ». Le public parle des « Boules QUIES » pour désigner les protections auditives à mettre dans l'oreille.

Le fait que la dénomination sociale du Requérant soit « QUIES » et qu'il ait enregistré des noms de domaine comprenant la marque « QUIES » ne fait que renforcer la similitude prêtant à confusion.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Requérant a exposé que le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a aucun lien juridique avec le Requérant et n'a reçu aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom réservé.

Le Défendeur étant défaillant n'a pas apporté de preuve contraire.

Vu également les considérations de la Commission Administrative relatives à la mauvaise foi ci-dessous, la Commission Administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur n'est pas innocent car les « Boules QUIES » sont très connues du grand public, comme on l'a vu ci-dessus, depuis de très nombreuses années. De plus, le Défendeur aurait dû s'assurer, avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Cette opération est aujourd'hui très facile et rapide par exemple en consultant les bases de données de l'INPI ou de l'OMPI. Nous considérons donc que l'enregistrement a été fait de mauvaise foi.

Quant à l'usage de mauvaise foi, il suffit de consulter l'ancien usage du site Internet du Défendeur et de lire : « Protections auditives by BoulesQuies.com » et « Log in to manage your store ». Il est clair que le Défendeur a ainsi démontré une volonté parasitaire en cherchant à profiter de la notoriété des boules QUIES et à tromper ainsi l'internaute.

7. Décision

En application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <boulequies.com>.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 14 mars 2015