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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fondation Raymond Devos contre Geher Editions

Litige No. D2014-2255

1. Les parties

La Requérante est la Fondation Raymond Devos de St-Rémy-Lès-Chevreuse, France, représentée par Fidal, France.

La Défenderesse est Geher Editions de Dallas, Texas, Etats-Unis d’Amérique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <raymonddevos.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Fondation Raymond Devos auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 décembre 2014. Le Centre a adressé ce même jour une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 24 décembre 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 janvier 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 janvier 2015. La Défenderesse n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 janvier 2015, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse.

En date du 10 février 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

M. Raymond Devos était un humoriste français, né le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique, et mort le 15 juin 2006 à St-Rémy-Lès-Chevreuse dans les Yvelines, en France, jouissant d’une grande popularité auprès du public francophone de par ses jeux de mots en particulier.

La Requérante a été créée en réponse aux vœux de M. Raymond Devos le 11 juin 2007 et reconnue d’utilité publique par décret du 14 janvier 2009, dans le but de perpétuer et de développer l’œuvre de M. Raymond Devos. La Commune de St-Rémy-Lès-Chevreuse lui a donné tous les biens que feu M. Raymond Devos lui avait légué, dont les droits d’auteur font partie, par acte notarié du 22 juillet 2009. La Fondation a notamment pour objectifs:

- D’accueillir le public dans le cadre d’un musée à St-Rémy-Lès-Chevreuse;

- De protéger l’œuvre de Raymond Devos;

- De diffuser l’œuvre en France et à l’étranger;

- De soutenir la langue française comme l’employait l’artiste;

- D’éduquer;

- D’accompagner les associations pour l’enfance.

Dans ce but, la Requérante a enregistré différents noms de domaine comprenant le nom de M. Raymond Devos, à savoir:

- <fondationraymonddevos.org>, enregistré le 24 avril 2009;

- <raymonddevos.net>, enregistré le 24 avril 2009;

- <raymonddevos.org>, enregistré le 24 avril 2009;

- <raymonddevos.biz>, enregistré le 24 avril 2009;

- <raymond-devos.be>, enregistré le 24 avril 2011;

- <raymond-devos.fr>, enregistré le 24 avril 2011; et

- <radioraymonddevos.com>, enregistré le 27 novembre 2013.

Le 11 novembre 1999, la Défenderesse a enregistré le nom de domaine <raymonddevos.com>. La Défenderesse détient de nombreux noms de domaine composés d’identités de personnalités françaises, à savoir:

- <chirac.net>;

- <laurent-gerra.com>;

- <laurent-ruquier.com>;

- <lhermitte.com>;

- <michel-sardou.com>;

- <michel-sardou.org>;

- <sardou.com>;

- <sardou.org>;

- <sarkozy.com>.

Le 29 septembre 2014, la Requérante a adressé à la Défenderesse un courrier de mise en demeure, l’invitant à cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et à le lui transférer. La Défenderesse n’a pas répondu à ce courrier.

Avant l’envoi dudit courrier, le site rattaché au nom de domaine litigieux faisait la promotion de l’ensemble des œuvres de M. Raymond Devos, que ce soit sous forme de livres, DVD de spectacles, poèmes, etc. Le site rattaché au nom de domaine litigieux a été désactivé après l’envoi du courrier de mise en demeure précité et est inactif depuis lors.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que les prénom et nom de M. Raymond Devos constituent une marque notoirement connue non enregistrée sous laquelle sont vendus divers produits. A partir du moment où la Requérante gère les droits d’auteur de feu de M. Raymond Devos, elle en déduit avoir qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure pour défendre le nom du défunt. Compte tenu de l’identité entre le nom de domaine litigieux et l’identité de M. Raymond Devos, la Requérante en conclut que la première condition posée par les Principes directeurs est remplie.

La Requérante expose ensuite que la Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle n’entretient aucune relation avec elle. La Défenderesse a de surcroît enregistré de très nombreux noms de domaine de personnalités francophones qui ne font que souligner l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, tout comme sa connaissance desdites personnalités dont M. Raymond Devos fait partie. La Défenderesse exploitait manifestement la renommée dont jouit M. Raymond Devos pour en tirer un profit, notamment au travers de liens sponsorisés.

La Requérante expose enfin que, compte tenu de la notoriété du nom de M. Raymond Devos, il est patent que le nom de domaine a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. La Défenderesse connaissait M. Raymond Devos; sa conduite consistant à enregistrer des noms de personnalités françaises témoigne de sa mauvaise foi. L’immobilisation du nom de domaine litigiuex, propres à laisser croire aux internautes qu’il s’agit du nom de domaine officiel de la Requérante, est une preuve supplémentaire de sa mauvaise foi.

B. Défenderesse

La Défenderesse n’a pas procédé.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

Il est établi que, par acte notarié du 22 juillet 2009, la Commune de St-Rémy-Lès-Chevreuse a fait don à la Requérante de tous les biens que M. Raymond Devos lui avait légué, dont les droits de propriété intellectuelle font partie. L’Expert considère qu’une telle cession impliquait ne serait-ce que de manière implicite le droit pour la Requérante d’agir en protection du nom de feu M. Raymond Devos, de sorte que la qualité pour agir en violation de ce nom doit être reconnue à la Requérante.

Apparaît toutefois décisive dans le cas d’espèce la question de savoir si la Requérante est titulaire d’une marque au sens où l’entendent les Principes directeurs.

La réponse à cette question doit être affirmative. S’il est exact que les Principes directeurs requièrent en principe d’une marque qu’elle soit enregistrée pour pouvoir être invoquée dans le cadre de la procédure, les commissions administratives ont toutefois admis de manière constante depuis l’entrée en vigueur de la procédure que les célébrités pouvaient se prévaloir des Principes directeurs lorsqu’un certain goodwill (certains produits et services) se rattache à leur identité (voir les paragraphes 1.6 et 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”). Si les décisions rendues en la matière l’ont avant tout été au regard de célébrités anglo-saxonnes, ordres juridictionnels qui reconnaissent il est vrai l’existence de marques non enregistrées (common law trademarks), certaines Commissions administratives ont également eu lieu de reconnaître un tel droit s’agissant des systèmes civilistes qui, à un titre ou à un autre, protège les personnalités dans leur identité (Isabelle Adjani c. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI N° D2000-0867; voir en ce sens le paragraphe 1.7 Synthèse, version 2.0).

A partir de là, il faut admettre que la dénomination Raymond Devos constitue, de par sa notoriété et le goodwill qui y est rattaché, une marque au sens où l’entend le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs dont la Requérante est en droit de se prévaloir.

Cette question étant résolue, il est patent que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie, dès lors que le nom de domaine litigieux reprend en son intégralité celui de M. Raymond Devos, une circonstance constamment jugée suffisante pour admettre la réalisation du paragraphe 4(a)(i) (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou légitimes intérêts

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 Synthèse, version 2.0).

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation à la Défenderesse en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant la dénomination “Raymond Devos”. La Défenderesse ne démontre pas être connue sous le nom de domaine litigieux, ni n’avoir jamais déployé d’activités de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux.

En l’absence de réponse de la Défenderesse, la Commission administrative fait sienne les allégations de la Requérante qui ne sont pas remises en cause par les pièces figurant au dossier; bien au contraire, les circonstances du cas d’espèce telles que détaillées au regard du paragraphe 4(a)(iii) ci-dessous démontrent que la Défenderesse n’a à l’évidence aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait donc aucun doute que la Défenderesse connaissait le nom de Raymond Devos lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Preuve en est l’enregistrement systématique par la Défenderesse de noms de personnalités françaises comme noms de domaine, dont M. Raymond Devos fait partie.

L’usage de mauvaise foi ne fait pas plus de doute. Compte tenu de la notoriété de M. Raymond Devos et de l’enregistrement répété par la Défenderesse de noms de domaine consistant en l’identité de personnalités françaises, on conçoit difficilement qu’un quelconque usage puisse avoir lieu de bonne foi. Il importe peu que le site auquel se rattache le nom de domaine ait été exploité (ce qui tendrait à démontrer la volonté de la Défenderesse de profiter de la renommée de feu M. Raymond Devos) ou ne le soit pas, les commissions administratives considérant que l’exploitation d’un signe de haute renommée et le défaut de la partie adverse sont bien souvent en soi d’ores et déjà constitutifs de mauvaise foi (voir paragraphe 3.2 Synthèse, version 2.0). l’Expert ne peut que se rallier à ces considérations.

On pourrait certes se demander dans quelle mesure la Requérante n’a pas agi tardivement, dès lors que le nom de domaine litigieux est enregistré depuis le 11 novembre 1999, et si une telle attente ne doit pas entraîner une déchéance de ses droits. Les Commissions administratives considèrent toutefois qu’une déchéance des droits est inapplicable dans le cadre de la procédure, un tel retard pouvant tout au plus avoir une incidence dans l’appréciation des conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii) et (iii) (voir le paragraphe 4.10 Synthèse, version 2.0), conditions qui, comme nous l’avons vu, sont ici satisfaites.

Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <raymonddevos.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 17 février 2015