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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Swiss Life Intellectual Property Management AG contre Philippe Gillet, Future Telecom SCRI

Litige No. D2014-1542

1. Les parties

Le Requérant est Swiss Life Intellectual Property Management AG, de Zurich, Suisse, représenté par le Cabinet Desbarres & Staeffen, France.

Le Défendeur est Philippe Gillet, Future Telecom SCRI, de Liège, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <swisslife-ag.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Swiss Life Intellectual Property Management AG auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 septembre 2014. En date du 9 septembre 2014, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 septembre 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 18 septembre 2014, le Centre a notifié au Requérant que la plainte présentait des irrégularités de forme. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même jour.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 23 septembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 octobre 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 octobre 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 octobre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la société suisse Swiss Life Intellectual Property Management AG fait partie du goupe Swiss Life, créé en 1857, leader sur le marché européen des assurances et de la finance.

Cette société oppose ses droits sur deux marques communautaires et sur une marque française SWISS LIFE:

- marque communautaire n° 003438413 SWISS LIFE, déposée le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44;

- marque communautaire semi-figurative n° 003438496 SWISS LIFE, déposée le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

- marque française n° 99823895 SWISS LIFE, déposée le 18 novembre 1999, renouvelée et protégée en classe 36.

Le Requérant revendique également l'exploitation de sites Internet dont l'adresse est composée de SWISS LIFE:

- "www.swisslife.com"

- "www.swisslife.fr"

- "www.swisslife.de"

- "www.swisslife.ch"

- "www.swisslife-am.com"

- "www.swisslife.at"

- "www.swisslifebanque.fr"

Le nom de domaine litigieux, <swisslife-ag.com>, a été créé le 16 avril 2014, au nom de Monsieur Gillet ("Registrant name"), Future Telecom SCRI (Registrant organisation).

Il a été redirigé vers le site Internet officiel du Requérant "www.swisslife.com", tout en étant également utilisé pour créer des adresses électroniques qui ont été utilisées par le titulaire dans le cadre de la procédure d'embauche qu'il a tenté d'initier au sein du Requérant.

C'est dans ces circonstances que le Requérant a saisi le Centre afin d'obtenir le transfert, à son profit, du nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> reprend à l'identique la marque SWISS LIFE et y ajoute l'élément "AG" qui renvoie à "Aktien Gesellschaft", terme allemand qui signifie "société par actions", ce qui peut faire croire que le nom de domaine litigieux émane directement du groupe Swiss Life.

Il est donc semblable au point de prêter à confusion aux marques SWISS LIFE du Requérant.

Le Requérant estime que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, <swisslife-ag.com>, dès lors qu'il est totalement extérieur au groupe Swiss Life et qu'il était en recherche d'emploi au sein de ce groupe.

En témoignent les échanges de courriels entre Monsieur Gillet et des collaborateurs du groupe Swiss Life, en avril et juillet 2014.

Dans ces conditions, il considère que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com>.

Sur la mauvaise foi, le Requérant relate comment le Défendeur a tenté de se faire embaucher en créant l'adresse électronique "[…]@swisslife-ag.com" et en inventant le personnage de Stefan Blüm pour appuyer sa candidature.

Monsieur Gillet a donc envoyé des courriels à des collaborateurs du groupe Swiss Life qui étaient signés par Stefan Blüm, présenté comme exerçant un poste à responsabilité au sein du groupe, via l'adresse "[…]@swisslife-ag.com". Il a voulu les tromper en utilisant une adresse électronique pouvant être considérée comme appartenant au groupe Swiss Life, d'autant plus que le nom de domaine correspondant donnait accès au site officiel du Requérant.

Le Requérant déclare que cette manœuvre a presque fonctionné, mais qu'il s'est finalement rendu compte qu'aucune personne dénommée Stefan Blüm ne travaille au sein du groupe Swiss Life et que le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> est au nom de Monsieur Gillet lui-même.

Il en conclut que le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> et en l'exploitant de cette manière, a voulu tromper le Requérant, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

C'est pourquoi le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> intègre la marque SWISS LIFE du Requérant, l'adjonction des lettres "ag" n'étant pas de nature à exclure la confusion.

La Commission administrative considère que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'a pas contesté la plainte pour revendiquer un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> a été exploité pour donner accès au site officiel du Requérant et pour créer des adresses de messagerie destinées à le tromper dans le cadre de la procédure d'embauche initiée par le Défendeur.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate que:

- le Défendeur a bien entendu agi en parfaite connaissance des droits du Requérant, dans le but de le tromper;

- le Défendeur a exploité le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> pour tromper le Requérant, dans le cadre de sa procédure d'embauche;

Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> de mauvaise foi, et que par conséquent la condition énumérée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu le paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <swisslife-ag.com> au profit du Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 5 novembre 2014