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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sopra Group contre Boris Gazoil

Litige n° D2014-0900

1. Les parties

Le requérant est Sopra Group d'Annecy-le-Vieux, France, représenté par Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, France.

Le défendeur est Boris Gazoil de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sopragroup-sa.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sopra Group auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 mai 2014.

En date du 30 mai 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 30 mai 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 10 juin 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juin 2014. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 juillet 2014, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 4 juillet 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel Vivant. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Bien que la langue d'enregistrement dans le présent litige soit l'anglais, le requérant a formé expressément une demande tendant à ce que le français soit la langue de la procédure comme il est celle de la plainte. Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer "compte tenu des circonstances" selon les dispositions de l'article 11 des Règles d'application. Or le requérant est une entreprise française, le défendeur a affiché une adresse en France, le nom de domaine litigieux (comme il sera évoqué plus loin) a servi à générer une adresse électronique au nom de J.-L. Simon (patronyme très français) qui se présente comme ayant son adresse professionnelle en France et avec des coordonnées françaises, la réunion des lettres S et A renvoie en français à l'acronyme désignant les "sociétés anonymes". Enfin le défendeur qui a choisi de faire défaut n'a rien objecté à cette demande (sur ce point et retenant l'argument de Sopra Group c. David Jordan, Litige No. D2014-0277). Il sera donc fait droit à la demande du requérant quant à l'usage du français qui est en conséquence utilisé dans la présente décision.

4. Les faits

Le requérant, une société anonyme ("SA"), a pour dénomination sociale Sopra Group et est spécialisé dans l'industrie des technologies de l'information. Il dispose de diverses marques SOPRA et d'une marque communautaire SOPRA GROUP déposée en 2008 et enregistrée en 2009. Il dispose également d'un certain nombre de noms de domaine construits sur les deux termes "sopra" et "group" du type : <sopragroup.com>, <sopra-group.com> et <sopra-groupe.com>.

Le défendeur a enregistré le nom de domaine <sopragroup-sa.com> le 7 mars 2014.

C'est à la suite de cet enregistrement que le requérant a engagé la procédure rappelée plus haut.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <sopragroup-sa.com> reproduit à l'identique sa dénomination sociale "Sopra Group", la marque communautaire dont il est titulaire ainsi que ses différents noms de domaine. Il observe que la seule variation est l'adjonction de "sa", acronyme correspondant en français à la forme de société qui est la sienne, et "n'a donc aucun caractère distinctif". Le risque de confusion est ainsi, dit-il, avéré.

Il fait aussi observer que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache. Il n'est titulaire d'aucune marque "Sopra" ou "Sopra Group", il n'est pas connu sous de telles appellations et il ne bénéficie d'aucune licence qui lui permettrait de s'en prévaloir. Le requérant ajoute que le défendeur se présente faussement à l'égard des tiers comme J.-L. Simon, véritable commissaire au compte suppléant de la société "Sopra Group" mais étranger à l'enregistrement litigieux, cela pour tromper les tiers et les conduire à contracter indument avec lui. Il dit en outre soupçonner le défendeur d'avoir été celui qui, dans une précédente affaire, avait enregistré le nom de domaine <sopragroup-france.com>, ceci ayant débouché sur une décision de transfert.

Enfin, pour le requérant, la mauvaise foi du défendeur est établie par le fait que précisément il a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but d'utiliser une fausse adresse électronique destinée à induire les tiers en erreur. Il fait état de diverses manœuvres de tromperie qu'il impute au défendeur.

B. Défendeur

Le défendeur est défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant établit les droits qui sont les siens sur les termes "Sopra" et "Sopra Group", tout particulièrement à travers le fait que sa dénomination sociale est "Sopra Group" et qu'il est titulaire d'une marque communautaire semblable.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque du requérant, pratique qui a toujours été relevée dans les décisions des Commissions administratives comme un fort indice de cybersquatting.

L'adjonction de "sa", qui, en français, constitue l'acronyme de société anonyme, n'est manifestement pas de nature à différencier le nom de domaine litigieux de la marque du requérant. Celui-ci observe même pertinemment que cette adjonction peut faire croire à l'internaute que ce nom désignerait l'entité française du groupe et, en toutes hypothèses, ne crée aucune distance avec la marque.

La Commission administrative est donc d'avis que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque détenue par le requérant au sens de l'article 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Au défendeur, qui s'identifie sous une fausse identité et dans la présente instance fait défaut, ne peut être rattachée aucune marque SOPRA qu'il pourrait faire valoir. Il n'apparaît pas non plus comme connu sous une telle appellation ou une appellation analogue. Enfin, il n'a obtenu aucune licence du requérant l'autorisant à utiliser ses marques ou dénominations.

Au vu des circonstances en l'espèce, la Commission administrative est d'avis que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens de l'article 4(a)(ii) des Principes directeurs, d'autant que le fait de s'identifier sous une fausse identité destinée à tromper les tiers est manifestement contraire à l'idée d'intérêt légitime.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La raison d'être de l'enregistrement fait du nom de domaine litigieux apparaît clairement dès lors qu'il peut être constaté, comme il ressort des pièces fournies à la Commission administrative, que le défendeur s'est servi de cet enregistrement pour s'attribuer une adresse "[nom]@sopragroup-sa.com" qui lui a permis d'initier sous une fausse identité, identité usurpée, des relations commerciales frauduleuses. Ce faisant, il y a à la fois usurpation de l'identité d'une personne véritable (liée à Sopra Group) et tromperie à destination des tiers.

La mauvaise foi est patente tant au stade de l'enregistrement que par la suite au stade de l'usage fait du nom litigieux.

Pour la Commission administrative, l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens de l'article 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi indubitablement établi.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, sur la base des paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sopragroup-sa.com> soit transféré au requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 10 juillet 2014