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Centre d’arbitrage et de Médiation de L’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Le Chèque Déjeuner contre Pierre Chapoutot

Litige No. D2014-0072

1. Les parties

Le Requérant est Le Chèque Déjeuner de Genevilliers, France, représenté par Selarl Féral-Schuhl / Sainte-Marie, France.

Le Défendeur est Pierre Chapoutot de Paris, France, représenté par le Cabinet Martin-Sisteron, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <carte-dejeuner.com> et <cartedejeuner.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Le Chèque Déjeuner auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 janvier 2014.

En date du 20 janvier 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 janvier 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 janvier 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 février 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 10 février 2014.

En date du 21 février 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 5 mars 2014, la Commission administrative a rendu une ordonnance de procédure n°1 sollicitant du Défendeur des documents complémentaires permettant de démontrer son travail dans le domaine des titres restaurant. Le Défendeur a fourni des éléments additionnels le 10 mars 2014. Le Requérant a présenté ses observations en réponse sur ces documents le 12 mars 2014.

4. Les faits

Le Requérant est la société Le Chèque Déjeuner, créée en 1964. Cette société crée des solutions sociales, culturelles et cadeaux, et est particulièrement connue pour son offre de titres de restaurant, le “Chèque Déjeuner”, titre cofinancé par l’employeur et le salarié régi par les dispositions L.3262-1 et suivants et R.3262-1 et suivants du Code du travail.

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques:

- La marque française semi-figurative CHEQUE DEJEUNER, enregistrée le 22 novembre 1990 sous le numéro 1 629 044 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 16 et 36, à savoir “Imprimés; Emission et diffusion de titres pour la restauration”;

- La marque française semi-figurative CARTE CHEQDEJ, enregistrée le 25 février 1997 sous le numéro 97 665 614 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 9, 16 et 36, à savoir “Cartes magnétiques notamment cartes magnétiques de paiement, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire ou à microprocesseur. Produits de l’imprimerie, prospectus, chèques, imprimés, cartes imprimés, journaux et revues. Emission et remboursement de titres, de chèques et de cartes utilisés comme moyen de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprises ou assimilés, aux entreprises et aux collectivités locales et territoriales, tous services de financement, placement de fonds, transfert électronique de fonds, services de cartes de crédit et de débit, affaires financières et opérations financières, informations financières et informations relatives aux prestations précitées”;

- La marque française verbale CARTE DEJEUNER, enregistrée le 22 avril 2010 sous le numéro 10 3 732 391 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 36 et 38, à savoir notamment les “chèques imprimés, émission et remboursement de chèques utilisés comme moyens de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux collectivités locales et territoriales, placement de fonds, transfert électronique de fonds, tous ces services pouvant être effectués en ligne”;

- La marque communautaire verbale CARTE DEJEUNER, enregistrée le 6 mai 2011 sous le numéro 009050766 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 36 et 38, à savoir notamment les “chèques imprimés, émission et remboursement de titres et de chèques utilisés comme moyens de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux collectivités locales et territoriales”;

- La marque communautaire verbale CARTE CHEQUE DEJEUNER, enregistrée le 15 octobre 2010 sous le numéro 009051038 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 36 et 38, à savoir notamment les “chèques imprimés, cartes imprimées, émission de cartes de fidélité, émission et remboursement de titres, de chèques et de cartes utilisés comme moyens de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux collectivités locales et territoriales, tout service de financement, placement de fonds, transfert électronique de fonds, services de cartes de crédit ou de débit, affaires financières et opérations financières, informations financières et informations relatives aux prestations précitées, tous ces services pouvant être proposés en ligne”.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux <cartedejeuner.com> et <carte-dejeuner.com> le 21 avril 2008.

C’est dans ces conditions que la Commission administrative a été saisie du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter confusion avec les marques sur lesquelles il détient des droits:

- D’une part la marque antérieure CARTE CHEQUEDEJ, les noms de domaine reprenant deux des termes de la marque antérieure, à savoir “carte” et “dej”, ce dernier vocable étant fréquemment compris comme l’abréviation de “déjeuner”;

- D’autre part les marques postérieures CARTE DEJEUNER, auxquelles il serait identique.

Le Requérant soutient que le fait que les marques sur lesquelles il détient des droits soient postérieures n’empêche pas la constatation de l’identité entre ces dernières et les noms de domaine litigieux, aucun critère d’antériorité des marques par rapport à l’enregistrement des noms de domaine n’étant posé par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Selon le Requérant, le fait que les noms de domaine litigieux soient composés de termes génériques ne confère pas au Défendeur de droits et intérêts légitimes sur ces termes.

D’autre part, le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque reprenant les termes composant les noms de domaine litigieux.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux et ne les a d’ailleurs jamais utilisés en relation avec une offre de bonne foi de produits et de services, pas plus qu’il ne fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux, ces derniers n’étant pas exploités depuis leur enregistrement, à savoir en 2008.

Enfin, selon le Requérant, le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, ces derniers ayant été enregistrés à des fins spéculatives. Le Requérant soutient que le Défendeur connaissait sa marque antérieure CHEQUE DEJEUNER et que la dénomination “Carte Déjeuner” suit l’évolution logique de la dématérialisation des titres restaurant, ce que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le Requérant fait valoir que le Défendeur a d’ailleurs enregistré les noms de domaine correspondant aux évolutions logiques d’autres acteurs du marché, tels que <carterestaurant.com>.

Le Requérant déduit également la volonté spéculative du Défendeur de ses échanges avec le Défendeur, dans lesquels ce dernier précise qu’il n’a pas acquis les noms de domaine litigieux par hasard, dans la mesure où il a travaillé pendant plus d’un an sur la dématérialisation des titres restaurant et qu’il a offert de vendre les noms de domaine litigieux, ainsi que deux autres noms de domaine similaires, pour EUR 350,000.

Le Requérant fait encore valoir que le Défendeur n’aurait pas pu offrir un service de nouveaux titres restaurant même s’il en avait eu l’intention, dès lors que les actuels émetteurs de titres restaurant sont des sociétés spécialisées soumises à une réglementation spécifique, ce qui démontre selon lui l’enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur indique qu’il a entrepris de développer une activité de dématérialisation des titres restaurant en 2008 et que c’est dans ce cadre qu’il a enregistré à l’époque les noms de domaine litigieux.

Le Défendeur soutient que les noms de domaine litigieux ne sont pas identiques ou semblables au point de prêter à confusion:

- avec les marques antérieures du Requérant CHEQUE DEJEUNER et CARTE CHEQDEJ, ces dernières étant au surplus semi-figuratives;

- ni avec les marques CARTE CHEQUE DEJEUNER postérieures du Requérant, les noms de domaine litigieux ne reproduisant pas le terme “chèque” alors que c’est sous ce seul nom “Chèque Déjeuner” que les services du Requérant sont connus du public.

S’agissant des marques française et communautaire CARTE DEJEUNER dont est titulaire le Requérant, le Défendeur fait valoir que ces dernières sont dépourvues de distinctivité de sorte que le risque de confusion est écarté. Le Défendeur précise qu’il a formulé des observations à l’encontre de l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut National de la propriété industrielle (INPI) et de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ayant abouti à un rejet partiel d’enregistrement des marques en cause, ces dernières ayant été considérées comme descriptives des services de titres restaurant dématérialisés.

Le Défendeur prétend qu’il n’a pas enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi et que, s’il n’a pas effectivement exploité ces derniers en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, il a néanmoins fait des préparatifs sérieux à cet effet, ce qui y est assimilé au regard de l’article 4(c) des Principes directeurs. Le Défendeur indique avoir travaillé pendant plus d’un an sur la dématérialisation des titres déjeuner au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux et avoir notamment à cet effet rencontré plusieurs investisseurs à cette époque.

S’agissant du critère de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, le Défendeur rappelle qu’il appartient au Requérant de démontrer la mauvaise foi non seulement au moment de l’enregistrement, soit antérieurement au dépôt de plusieurs des marques opposées par le Requérant, mais également lors de l’utilisation de ces noms de domaine.

Le Défendeur fait valoir qu’il ne pouvait être de mauvaise foi au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, car il ne pouvait avoir connaissance de marques qui n’ont été déposées que deux ans plus tard par le Requérant.

Le Défendeur soutient qu’il a déposé des observations à l’INPI et à l’OHMI en vue de restreindre l’enregistrement des marques CARTE DEJEUNER et CARTE CHEQUE DEJEUNER afin de protéger ses droits sur les noms de domaine litigieux, déposés antérieurement.

Le Défendeur indique que l’évolution des titres restaurant, vers la dématérialisation complète, n’obligeait pas le Requérant à utiliser les termes “carte déjeuner”, qu’il aurait très bien pu choisir les mots “pass déjeuner” par exemple, le Requérant ayant d’ailleurs racheté le nom de domaine <passdejeuner.fr> lorsque celui-ci est tombé dans le domaine public.

Le Défendeur fait également valoir que contrairement à ce que soutient le Requérant, l’activité d’émission de titres restaurant n’est soumise à aucune réglementation spécifique, à l’exclusion d’obligations générales de sécurisation des flux financiers, ce qui figure clairement sur le site de la Commission Nationale des Titres Restaurant. Le Défendeur rappelle d’ailleurs que deux nouveaux acteurs sont apparus sur ce marché, dont une start-up dénommée “Resto Flash”.

Enfin, le Défendeur soutient qu’il n’a pas enregistré, ni utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Défendeur prétend qu’il n’a eu aucune intention spéculative et n’a d’ailleurs jamais contacté le Requérant pour proposer le rachat des noms de domaine litigieux. Le Défendeur soutient que c’est le Requérant qui a pris contact avec lui en se présentant comme un acheteur potentiel et réclamant un prix de cession.

Le Défendeur prétend que le montant de EUR 350,000 réclamés contre la cession des noms de domaine litigieux, auxquels étaient joints deux noms de domaine similaires, est totalement justifié au regard du fait qu’il devait par conséquent cesser son activité dans le domaine de la dématérialisation des titres déjeuner, et que les termes “carte déjeuner”, termes du langage courant donc nettement avantageux en terme de référencement naturel, ne pouvaient être protégés à titre de marques compte tenu de leur caractère descriptif, et que les noms de domaine litigieux constituent par conséquent les seuls droits opposables aux tiers.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de deux marques semi-figuratives antérieures aux noms de domaine litigieux, portant sur les signes “chèque dejeuner” et “carte cheqdej”. La Commission administrative retient que l’élément figuratif de ces marques est déterminant et que seule la partie verbale peut être reproduite dans les noms de domaine litigieux. La Commission administrative relève que les éléments “chèque” ou “cheqdej”, dominants dans des signes désignant des titres restaurant, ne sont pas reproduits dans les noms de domaine litigieux. Les mots “chèque” et “carte” ne sont similaires ni visuellement, ni phonétiquement, et ne présentent que de faibles similitudes conceptuelles. La Commission administrative en déduit que les noms de domaine litigieux ne sont évidemment pas identiques, mais ne sont pas non plus similaires au point de prêter à confusion avec les marques CHEQUE DEJEUNER et CARTE CHEQDEJ du Requérant.

S’agissant des marques CARTE DEJEUNER et CARTE CHEQUE DEJEUNER, la Commission administrative constate que ces dernières ont été enregistrées plus de deux ans après les noms de domaine litigieux. La Commission administrative retient, conformément au paragraphe 1.4 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (Synthèse, version 2.0), que le fait qu’une marque ait été déposée postérieurement à un nom de domaine litigieux n’empêche pas que ce nom de domaine soit considéré comme similaire à la marque postérieure en question, comme le rappelle le Requérant, les Principes directeurs ne faisant aucune référence à la date à laquelle les droits de marque opposés ont été acquis (Esquire Innovations, Inc. c. Iscrub.com c/o Whois Identity Shield; and Vertical Axis, Inc, Domain Adminstrator, Litige OMPI No. D2007‑0856).

En l’espèce, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux <cartedejeuner.com> et <carte-dejeuner.com> sont identiques à la marque CARTE DEJEUNER et similaires à la marque CARTE CHEQUE DEJEUNER du Requérant, créant un risque de confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur les noms de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur les noms de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous les noms de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

La Commission administrative relève que le Défendeur n’est pas titulaire de marques reprenant les termes composant les noms de domaine litigieux et n’est pas connu sous ces noms de domaine, pas plus qu’il ne fait un usage qu’il soit commercial ou loyal ou non de ces noms de domaine, ces derniers étant simplement inexploités depuis leur enregistrement, à savoir en 2008.

S’agissant en revanche du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs permettant de considérer qu’un Défendeur a un intérêt légitime sur un nom de domaine, la Commission administrative estime que le Défendeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a fait des préparatifs sérieux sur toute la période s’écoulant entre l’enregistrement des noms de domaine litigieux et le moment où il a été contacté par le Requérant, soit des préparatifs sérieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services avant d’avoir eu connaissance du litige. En effet, comme le soutient le Requérant, les pièces fournies par le Défendeur sensées démontrer que ce dernier a travaillé sur la dématérialisation des titres restaurant dès 2008 ne présentent en réalité qu’un caractère probant faible:

- La présentation sur les titres restaurant soi-disant élaborée en 2008 n’est pas datée;

- Le courriel de février 2014, adressé par un avocat au Défendeur et confirmant un rendez-vous avec un investisseur potentiel, ne fait pas état des raisons de ce rendez-vous ni des suites qui lui ont été données;

- Enfin l’attestation de Monsieur Bultrowicz, directeur de banque à la retraite, fait état de rencontres avec des investisseurs au cours de l’année 2013, sans plus de précisions.

La Commission administrative considère, au regard de ces éléments qui ne suffisent pas à établir des préparatifs sérieux, que le Défendeur ne démontre pas qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique;

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, il appartient à la Commission administrative de déterminer si l’enregistrement des noms de domaine litigieux antérieurement à l’enregistrement des marques CARTE DEJEUNER et CARTE CHEQUE DEJEUNER du Requérant peut néanmoins être considéré comme étant fait de mauvaise foi.

A ce titre, le paragraphe 3.1 de la Synthèse, version 2.0 précise que le fait que l’enregistrement des marques fondant la plainte soit postérieur à l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’empêche pas, dans certaines circonstances, de considérer que les noms de domaine ont tout de même été enregistrés de mauvaise foi.

La Commission administrative est d’avis qu’au jour de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, le Requérant n’était titulaire d’aucune marque identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les noms de domaine litigieux, pas plus qu’il ne faisait usage de la dénomination “Carte Déjeuner”, de sorte que le Défendeur ne pouvait raisonnablement anticiper l’enregistrement par le Requérant des marques CARTE DEJEUNER et CARTE CHEQUE DEJEUNER.

Mais encore, la Commission administrative relève que les quatre émetteurs historiques de titres restaurant en France utilisent les marques CHEQUE DEJEUNER, CHEQUE DE TABLE, CHEQUE RESTAURANT et TICKET RESTAURANT, marques que la Commission administrative considère somme toute faiblement distinctives pour désigner des titres déjeuner et très proches les unes des autres. La Commission administrative relève en outre que l’OHMI a refusé l’enregistrement de la marque communautaire CARTE DEJEUNER pour certains produits et services visés, considérant que cette dernière était descriptive desdits produits et services.

Pour la Commission administrative, le caractère faiblement distinctif des marques sur lesquelles le Requérant revendique des droits doit être pris en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, qui plus est lorsque les marques invoquées par le Requérant sont postérieures à l’enregistrement des noms de domaine litigieux. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’a pas été fait de mauvaise foi, le Défendeur ayant enregistré des noms de domaine composés de mots du langage courant avant tout dépôt de marque par le Requérant.

Mais encore, la mauvaise foi du Défendeur peut être retenue lorsque les noms de domaine litigieux ont été acquis à des fins purement spéculatives. En l’espèce, si le Défendeur a proposé de céder les noms de domaine litigieux, ainsi que deux noms de domaine similaires, pour la somme de EUR 350,000, la Commission administrative estime que cela ne prouve pas les intentions spéculatives du Défendeur. En effet, ainsi que le rapporte le Défendeur, c’est le Requérant qui a pris contact avec le Défendeur, plus de six ans après l’enregistrement des noms de domaine litigieux, afin de solliciter le rachat desdits noms de domaine. Le Défendeur justifie en outre le montant réclamé par le fait que ces noms de domaine, composés de termes génériques et donc possédant l’avantage considérable d’un référencement naturel, constituent les seuls droits valablement opposables sur les termes “carte déjeuner”, compte tenu du caractère descriptif de ces termes pour les produits et services visés.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, les Principes directeurs exigent que le Défendeur ait sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. Or, en l’espèce, les noms de domaine litigieux sont inexploités, de sorte qu’il ne semble actuellement pas exister de véritable risque de confusion avec les marques du Requérant. Dans tous les cas, vu les conclusions de la Commission administrative en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaines litigieux, il n’est pas nécessaire de s’attarder à la question de l’utilisation de ces derniers.

La Commission administrative considère que le Requérant n’a pas réussi à démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 18 mars 2014