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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Visa Europe Limited contre Frederic Rimbert

Litige n° D2012-1927

1. Les parties

La Requérante est Visa Europe Limited de Paris, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Frederic Rimbert de Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <assurancecartebleue.com>, <assurancevisapremier.com> et <cartepremier.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Visa Europe Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 septembre 2012.

En date du 28 septembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 2 octobre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 9 octobre 2012, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais et a invité la Requérante à fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre la Requérante et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 11 octobre 2012, la Requérante a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure. Le 11 octobre 2012, le Défendeur a accepté la requête de la Requérante.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 octobre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 novembre 2012. En date du 17 octobre 2012, le Défendeur a transmis une communication au Centre. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 6 novembre 2012, le Centre notifiait les parties concernant le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 6 novembre 2012, le Défendeur a transmis une communication au Centre. Le 9 novembre 2012, le Centre a accusé réception de la communication du Défendeur et a informé les parties que la communication du Défendeur serait transmise à la Commission administrative, une fois nommée, pour déterminer l’admissibilité et ordonner, le cas échéant, un acte de procédure supplémentaire.

En date du 16 novembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Emmanuelle Ragot. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La procédure est initiée par Visa Europe Limited, société établie selon les lois du Royaume-Uni et enregistré sous le n° 5139966, agissant par sa filiale en France enregistrée au RCS sous le n° 509930699.

La Requérante est titulaire des marques enregistrées en France et au plan communautaire, comme suit:

- Marque française PREMIER n° 96645266, déposée le 10 octobre 1996, notamment en classe 36;

- Marque française PREMIER, n° 043310133, déposée le 27 août 2004, en classes 9, 36 et 38;

- Marque communautaire PREMIER n° 004002705, déposée le 27 août 2004 et enregistrée le 14 décembre 2005, en classes 9 et 36;

- Marque communautaire PREMIER n° 000708396, déposée le 19 décembre 1997 et enregistrée le 7 août 2002, notamment en classes 9, 36 et 38;

- Marque communautaire CARTE BLEUE n° 000710467, déposée le 19 décembre 1997 et enregistrée le 24 mars 1999, notamment en classes 9, 36 et 38;

- Marque communautaire CARTE BLEUE n° 000707067, déposée le 19 décembre 1997 et enregistrée le 18 juin 1999, notamment en classe 36;

- Marque française CARTE BLEUE n° 053389087, déposée le 28 octobre 2005, notamment en classes 9, 36 et 38;

- Marque française CARTE BLEUE n° 96645267, déposée le 10 octobre 1996, notamment en classes 9, 36 et 38;

- Marque française CARTE BLEUE n° 924223679, déposée le 22 juin 1992, notamment en classe 36.

L’utilisation des marques partout dans le monde et plus particulièrement en France pour désigner les produits et services relatifs notamment aux cartes bancaires, services de paiement et d’assurance peut être consultée sur le site Internet institutionnel de la société Visa Europe Limited à l’adresse "www.visa.fr"..

Les noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com> ; <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com> ont été enregistrés respectivement en date du 13 février 2011 et 25 mars 2011 et renouvelés respectivement le 14 février 2012 et le 25 mars 2012.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Ayant constaté l’enregistrement des noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com>; <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com> en date du 17 mai 2011, la Requérante a notifié au Défendeur l’atteinte portée à ses droits et a tenté d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à l’amiable.

La Requérante soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine ont été enregistrés est 1&1 Internet AG. avec une adresse en Allemagne. Les coordonnées du Défendeur étant mentionnées sur "Whois.schlund.info", la Requérante lui a adressé une mise en demeure par voie électronique (Annexe 5 de la plainte).

Le Défendeur a soumis une réponse informelle en date du 17 octobre 2012, dans laquelle il explique qu’il a enregistré les noms de domaine litigieux pour mettre en place un comparatif d’assurances et de cartes bancaires. Selon le Défendeur, l’utilisation des noms de domaine litigieux "n’induisent en aucun cas en erreur les clients compte tenu qu’ils ne sont pas dirigés ver des sites actifs ou des redirections de site visant à porter prejudice aux marques".

Le Défendeur s’est manifesté sans se soumettre aux injonctions de la Requérante. Le Défendeur a indiqué qu’il était disposé à céder les noms de domaine litigieux à titre onéreux.

6. Discussion et conclusions

A. Question procédurale

La Commission administrative note que le Défendeur a procédé à une communication ultérieurement au délai fixé. Conformément à la jurisprudence UDRP et aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, la Commission administrative décide de déclarer irrecevable ladite communication.

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir:

(i) les noms de domaine sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion à des marques de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits,

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et,

(iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine de mauvaise foi.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les noms de domaine litigieux sont <assurancevisapremier.com>, <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com>

La Requérante justifie des droits privatifs qu’elle détient pour PREMIER et CARTE BLEUE au titre des enregistrements de marques antérieurs aux noms de domaine litigieux dont elle est titulaire, notamment en France et au plan communautaire.

L’utilisation de ces marques relatives notamment aux services et produits de cartes bancaires, services de paiement et d’assurance se retrouve sur le site Internet institutionnel de la Requérante à l’adresse "www.visa.fr".

D’une part, les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement les deux marques de la Requérante en se distinguant uniquement par l’adjonction de termes descriptifs du domaine bancaire et financier à savoir "assurance" et "carte".

D’autre part, les noms de domaines litigieux en combinant les marques CARTE BLEUE et PREMIER aux termes "visa", "assurance" ou seulement "carte" ne permettent pas d’écarter le risque de confusion avec les marques antérieures PREMIER et CARTE BLEUE et entretiennent l’idée selon laquelle ils seraient opérés par ou pour le compte de la Requérante.

Des décisions des commissions administratives précédentes ont retenu que les éléments "premier" et "carte bleue" constituent les éléments dominants au sein de noms de domaine litigieux tels que <premiercreditcardsnow.com>, <premiercraditcardsnow.info> et <premiercreditcardsnow.net> (Visa Europe Limited v. Creditcardsystem.com, Litige OMPI No. D2010-1530).

Un raisonnement identique a été appliqué dans une décision opposant la marque PREMIER au nom de domaine <firstpremierbankgoldcard.com> (Visa Europe Limited v. Bret Fausett, Litige OMPI No. D2010-1534).

De l’avis de la Commission administrative, le Défendeur a créé un risque de confusion avec les marques de la Requérante en enregistrant les noms de domaines litigieux; les internautes pouvant légitimement croire que les noms de domaine litigieux appartiennent à la Requérante ou qu’il existe un lien entre la Requérante et le Défendeur.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que les conditions posées au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

La Requérante justifie des droits privatifs qu’elle détient pour PREMIER et CARTE BLEUE au titre des enregistrements de marques antérieurs dont elle est titulaire, notamment en France et au plan communautaire.

B. Droits ou légitimes intérêts

Les nombreuses marques de la Requérante sont antérieures aux noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com>, <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com>.

Le Défendeur n’est en aucune manière affiliée à la Requérante et n’a pas été autorisé par cette dernière à enregistrer ou à utiliser les marques PREMIER ou CARTE BLEUE ou encore à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant les marques en question.

Le Défendeur n’est donc ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser les marques, y compris à titre de nom de domaine.

Au vu de cette situation, le Défendeur n’a donc aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur ne fait pas non plus un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux. Ces noms de domaine sont actuellement utilisés pour des pages parking et les noms de domaine litigieux <cartepremier.com> et <assurancecartebleue.com> sont offerts à la vente sur le site Internet "www.sedo.fr".

Le Défendeur n’a pas apporté d’éléments de preuve relatifs à ses allégations concernant la mise en place d’un site comparatif.

En outre, l’usage des noms de domaine litigieux ne traduit aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur:

- sur les sites le Défendeur n’établit pas clairement l’absence de relation avec la Requérante,

- il perturbe par conséquent les activités en ligne de la Requérante et en particulier l’exploitation de ses marques notoires respectives PREMIER et CARTE BLEUE.

Par conséquent, les activations des noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com>, <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com> ne constituent pas une offre de bonne foi de produits ou services (Principes directeurs 4(c)(i)), ni un usage non commercial ou loyal (Principes directeurs 4(c)(iii)).

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que “aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut-être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou l’espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

La Commission administrative examine si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux ont été effectués de mauvaise foi.

La Requérante fait valoir qu’en raison de la renommée de ses marques PREMIER et CARTE BLEUE, le Défendeur avait nécessairement à l’esprit ces dernières lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux, dans le but de détourner et tirer un profit indu de la réputation attachée aux marques.

Au vu des éléments du dossier et des décisions des commissions administratives précédentes dans le cadre des Principes directeurs (cf. par exemple Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd contre Steel Vertigogo, Litige OMPI No. D2001-0020, selon lequel la notoriété de la marque du requérant crée une présomption de mauvaise foi (“prima facie”) à la charge du Défendeur: “the notoriety of Complainant’s trademark is such that a prima facie presumption is raised that Respondent registered the [domain name] “for the purpose of selling it to Complainant or to a competitor of Complainant or that it was intended to be used in some way to attract for commercial gain users to the website by creating a likelihood of confusion with Complainant’s mark”; la Commission administrative estime que la Requérante a démontré la renommée des marques PREMIER et CARTE BLEUE (Visa Europe Limited v. Bret Fausett, Litige OMPI No. D2010-1534 retenant que les services PREMIER étaient "réputés" "well-known").

Dès lors, selon la Commission administrative, il n’est pas crédible au vu des pièces versées en annexe de la plainte que le Défendeur ait pu ignorer l’existence des marques PREMIER et CARTE BLEUE lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Cet élément est aggravé par le fait que le Défendeur est domicilié en France, pays dans lequel la les marques PREMIER et CARTE BLEUE sont largement utilisées.

Des nombreuses décisions des commissions administratives ont par le passé considéré que la connaissance par le défendeur des droits de propriété intellectuelle du requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine, ou tout du moins du fait que le défendeur aurait pu avoir connaissance de ces droits, constitue un indice de la mauvaise foi au moment de l’enregistrement (LEGO Juris A/S v. Reiner Stotte, Litige OMPI No. D2010-0494).

La Commission administrative estime par conséquent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi.

Un tel usage peut détourner la clientèle de la Requérante et à tout le moins, induire un risque de confusion dans l’esprit des internautes quant à l’origine ou quant à l’approbation des contenus activés par les noms de domaine litigieux. En ce sens, les décisions similaires rendues dans des litiges opposant la marque CARTE BLEUE du Requérant aux noms de domaine suivants:

Visa Europe Limited contre Sarl Web Media, Litige OMPI No. D2011-0508: <telephoneroseaveccartebleue.com>, <telephone-rose-carte-bleue.com>; <telephonerosecartebleue.com>; <telephone-rose-par-carte-bleue.com> et <telpehoneroseparcartebleue.com>;

Visa Europe Limited v. DomainByProxy.com/ Dahai Huang, Litige OMPI No. D2011-0302: <par-carte-bleu.com> ; <par-cartebleu.com>; <parcartebleu.com>; <par-cartebleue.com> et <par-cartebleue.com>;

Visa Europe Limited v. Lycos, Litige OMPI No. D2011-0301: <paiement-cartebleue.net>.

Or, le Défendeur a réceptionné et réagi aux injonctions de la Requérante qui lui ont été adressées par courrier électronique et par la Notification de la plainte transmise par le Centre, valant ouverture de la présente procédure.

En l’espèce, le Défendeur a été informé par la Requérante de l’atteinte portée à ses droits.

Les divers éléments factuels rapportés par la Requérante sont autant de faits assimilables à des manœuvres frauduleuses confirmant la mauvaise foi du Défendeur.

La Commission administrative en déduit que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com>, <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com> de mauvaise foi.

En conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <assurancevisapremier.com>, <assurancecartebleue.com> et <cartepremier.com> soient transférés à la Requérante.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 3 décembre 2012