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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lee contre Daniel Leclerc

Litige N° D2012-1685

1. Les parties

Le requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lee, Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le défendeur est M. Daniel Leclerc, Neufchâtel en Bray, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine litigieux <leclerc-products.com> et <leclerc-products.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lee auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 août 2012.

En date du 23 août 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 24 août 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 28 août 2012, le Centre notifiait aux parties en anglais et en français un document intitulé “Langue de la Procédure”. Le même jour, le requérant demandait á ce que le français soit la langue de la procédure. Le défendeur n’a pas déposé de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 10 septembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur, avec des difficultés pour le joindre, semble-t-il. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 septembre 2012. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 octobre 2012, le Centre constatait le défaut du défendeur et lui faisait part de ce que la procédure continuerait, la Commission administrative informée.

En date du 24 octobre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Pierre-Yves Gautier. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La Commission administrative note que l’essentiel des documents et actes sont en français, ainsi que la résidence des parties est en France. La Commission administrative note également que le défendeur n’a pas posé d’objections à que le français soit la langue de la procédure.

Par conséquence, au vu de ces éléments et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure sera le français,

4. Les faits

Le requérant est titulaire de marques françaises, de l’Union européenne et internationales LECLERC, déposées à compter de 1985 et renouvelées (justificatifs non contestés, reproduits en annexe de la plainte) et enregistrées dans un certain nombre de classes de produits et services correspondant aux activités déployées par ses adhérents, dans le domaine de la distribution.

Le défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux <leclerc-products.net> et <leclerc-products.com> en février 2012 auprès de 1&1 Internet AG.

Le défendeur est une personne physique portant ce nom patronymique.

Pa courrier électronique du 24 mai 2012, le conseil du requérant, ayant eu connaissance de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, lui écrivait, en relevant que l’homonymie est insuffisante, compte tenu du risque de confusion, en présence d’une marque notoire; il l’invitait à lui fournir des précisions sur ses activités et ses propres offres de produits et services, en vue d’une solution amiable au différend.

Le même jour, le défendeur soulignait qu’il s’agit de son nom de famille depuis 64 ans et précisait : “je ne le changerais pas de nom ou bien avec une indemnité financière pour chaque nom de domaine”, signant “Daniel Lecler” et évoquant “sa société de droits étrangers”.

Les parties échangeaient des courriers dans les jours qui suivaient et le 31 mai 2012, le défendeur se plaignait d’un “harcèlement”, répétant “je ne changerais pas mon nom de famille” et indiquant qu’il ne répondrait plus désormais.

Quelques semaines plus tard, le requérant déposait la plainte évoquée ci-dessus, sollicitant le transfert des deux noms de domaine, en considérant que les conditions énoncées dans les Principes directeurs sont toutes remplies.

Cette plainte a été notifiée au défendeur, qui en dépit des délais à lui accordés, n’a pas présenté d’argumentation.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant est titulaire des marques LECLERC, dont il invoque le caractère notoire. Il expose que le défendeur a déposé deux noms de domaine qui correspondent à son patronyme, mais sans les exploiter, ni chercher à trouver une solution, en dépit de la démarche de son conseil ; reprenant un à un les critères des Principes directeurs, il relève le risque de confusion avec les marques de renommée dont il est propriétaire, qu’aucune activité sérieuse n’est entreprise, en liaison avec les noms de domaine litigieux et considère que la mauvaise foi est avérée, par la prétention du défendeur à obtenir une indemnisation. Il sollicite donc le transfert à son profit des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Ainsi qu’il a été énoncé, le défendeur est défaillant et n’a pas présenté de réponse, fût-ce tardivement, à destination de la Commission administrative.

Il est donc impossible de savoir s’il a effectué des démarches juridiques et administratives, pour manifester ses diligences, eu égard à ce que le requérant lui impute, ni quels sont ses moyens de défense.

La lecture des pièces et de ses deux courriers susvisés, manifeste cependant qu’il considère que le fait que Leclerc soit son nom patronymique l’aurait autorisé à déposer les noms de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative rappelle que le cas doit être jugé, en dépit de la défaillance d’une partie (paragraphe 14 des Règles d’application) et qu’elle est amenée à statuer au vu de la plainte et des documents (paragraphe 15).

Les conditions pour que la plainte soit bien-fondée, figurant au paragraphe 4 des Principes directeurs, seront ci-après examinées, afin de déterminer le bien ou le mal-fondé de la plainte.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La marque LECLERC est en France un signe de renommée, identifiant auprès du public des consommateurs une activité de distribution (plus de 500 magasins) de produits et services, dans des domaines très variés, compte tenu de la diversification du groupe.

Le mot “Leclerc” à l’intérieur d’une marque ou d’un nom de domaine, constitue l’élément caractéristique essentiel de la dénomination, au moins sur des plate-forme présentées en français, étant souligné que par essence, le web marchand correspond à des activités de distribution matérielle ou immatérielle.

L’expression “Leclerc-products” est de nature à accentuer la confusion, l’activité essentielle du requérant consistant à distribuer des produits; le fait que le deuxième mot soit en anglais ne paraît de ce point de vue pas suffisamment distinctif.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Commission administrative décide que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque notoire du requérant.

B. Droits ou légitimes intérêts

“Leclerc” constitue, selon le dire du défendeur, son nom patronymique. On sait qu’en propriété industrielle et dans le commerce en général, notamment en France le lieu de résidence des parties au présent litige, une personne peut exercer une activité économique sous son patronyme, alors même que d’autres l’auraient antériorisé, dans un domaine commun ou voisin.

Cependant, ce principe de liberté suppose, pour ne pas nuire à autrui, jouissant de droits antérieurs et a fortiori selon une renommée établie, que l’homonyme prenne suffisamment de précautions conformes à la loyauté, notamment dans l’expression juridique et formelle de son nom, marque, enseigne, nom commercial, nom de domaine, pour que ne soit pas créé un risque de confusion auprès du public. La loi et la jurisprudence française, ainsi que celle des Commissions administratives en vertu des Principes directeurs, y inclus les précédents concernant le signe “Leclerc”, sont claires en ce sens.

En l’espèce, il vient d’être indiqué dans la section ci-dessus que tel n’est pas le cas.

Cela vaut a fortiori au cas où la personne physique aurait, comme il le semble ici, également attribué l’usage de son nom à une société, personne morale, sans droit propre sur ce patronyme.

On pourrait également concevoir que des sites s’adressant à des publics non francophones, pour des activités précisément déterminées et entièrement distinctes, puissent probablement échapper au risque de confusion, mais tel n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de la connotation francophone et de l’extrême flou des sites attachés aux noms de domaine litigieux.

Le défendeur n’a pas non plus tenté d’établir qu’antérieurement au dépôt des noms de domaine litigieux, il aurait exercé le commerce sous son patronyme, en se faisant connaître du public, pour des activités économiques en rapport ou au contraire étrangères au domaine de la distribution et dans le premier cas, quelles précautions il aurait prises, selon les principes établis par la loi et la jurisprudence pour prévenir le risque de confusion. Sauf à démontrer que celles-ci seraient antérieures à 1985, année du premier dépôt de marque LECLERC.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Commission administrative conclut que le défendeur ne peut pas justifier de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le défendeur ne paraît pas effectuer un usage sérieux du nom de domaine litigieux <leclerc-products.com> qui indique depuis plusieurs mois que c’est un site en construction (“une nouvelle boutique en ligne est en cours de construction”), de sorte que le caractère provisoire et d’attente en vue d’une exploitation effective, qu’il n’a au demeurant pas tenté d’établir, n’est corroboré par aucune circonstance probante ; le deuxième nom de domaine litigieux <leclerc-products.net> évoque une activité de hangars de stockage, de façon très sommaire (se présentant à cet égard comme une “plate forme de distribution”). Il ne paraît pas, au vu des pièces communiquées, que lui-même ou sa société en fasse à ce jour un usage sérieux, par une exploitation appropriée.

Selon la Commission administrative, la mauvaise foi paraît caractérisée à la fois dans la brutalité des réponses au conseil de la requérante et le refus de fournir des explications, en vue d’une recherche de coexistence ainsi que dans l’indication expresse de ce que les noms de domaine litigieux ne seraient abandonnés que contre indemnité (courrier du 24 mai 2012).

Les jeux de mots sur le nom “Leclerc”, “Lecler”, “Le Clère” (au sujet d’un troisième nom de domaine, non discuté ici et faisant l’objet d’une procédure distincte, mais mentionné dans les pièces communiquées), n’attestent pas non plus du sérieux du défendeur quant aux noms de domaine litigieux qu’il a enregistrés.

Son domicile se trouvant en France, le requérant ne saurait raisonnablement ignorer la notoriété de la marque LECLERC et les risques de confusion qui s’attachent aux noms de domaine litigieux déposés par lui.

Dès lors, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi.

En outre, la mauvaise foi est liée au risque de confusion qui est présent, par exemple, sur le site de “distribution” du défendeur proposant la protection des hangars de stockage et l’adresse de contact, entièrement française, comportant la marque LECLERC.

Le courrier du 31 mai 2012, émanant du défendeur, rédigé en “franglais” avec beaucoup de fautes d’orthographe et de grammaire, au ton véhément, n’est pas non plus de nature à établir la bonne foi de celui-ci (“please arreter de me harcelé si vous etes soi disant juriste je ne changerais pas mon nom de famille, ni le nom de ma societe pour vous – je ne repondrais plus a vos email. Ou bien je ferais deposé complaint aupres magistrate court car je suis à 80% handicapé physique et vous me harcelé au dela de la loi en vigueur en france”).

La défaillance du défendeur, en dépit des notifications de la part du Centre et des informations qu’elles contenaient, ne permet pas d’apporter la preuve contraire de sa bonne foi.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le défendeur.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, les noms de domaine litigieux <leclerc-products.com> et <leclerc-products.net> sont transférés au requérant.

Pierre-Yves Gautier
Expert Unique
Le 5 novembre 2012