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Cameroon

CM012-j

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Cour suprême du Cameroun, Arrêt N°58-cc du 18 mars 1999

Cour Suprême du Cameroun 

Arrêt N°58-cc du 18 mars 1999

SOCIÉTÉ DES RAFFINERIES DU LITTORAL

c/

ETS NGO OND & FILS

La Cour,

(…) Sur la première branche du deuxième moyen de cassation prise de la violation des articles 3 et 5 de l’Annexe IV de l’accord relatif à l’OAPI signé le 2 Mars 1977 à Bangui, manque de base légale, contrariété dans les motifs équivalant à un défaut, une insuffisance de motifs en ce que les dessins ou modèles industriels ne sont pas considérés comme nouveaux, si à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l’un des Etats membres. Or pour écarter le droit d’antériorité de la SRL, le juge d’appel indique (10e rôle page 2) qu’aucune notoriété n’était attachée à l’utilisation par la SRL des sachets en plastiques achetés sur place au Cameroun, auprès d’une Société SMEP qui les commercialise auprès de divers utilisateurs ;

Par suite, non seulement l’arrêt viole les dispositions de l’article 3 précité, mais encore les dispositions de l’article 8 de l’Annexe IV de l’OAPI ainsi libellé « le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard des tiers qui, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, exploitaient déjà ledit dessin ou modèle » ;

Enfin, de l’aveu même du juge d’appel, l’utilisation antérieure par la Société des Raffineries du Littoral d’un sachet, même identique ne pouvait être affectée par le dépôt réalisé par les Ets NGO OND & fils, ainsi que précisé par l’article 8, le dépôt ne pouvant pas conférer une protection rétroactive ;

Attendu que l’arrêt attaqué a constaté que les Ets NOF ont déposé le modèle de sachets à l’enregistrement le 30 Juillet 1991 et que six mois ne se sont pas écoulés entre cette date et le début de l’utilisation de ce modèle par la Société des Raffineries du Littoral en Mars 1991 ;

Attendu que seule l’expiration de ce délai emportait destruction de la nouveauté du modèle à l’égard du public et de la SRL et conférait notoriété publique à l’utilisation revendiquée par cette Société ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce sur cette utilisation : « Considérant en ce qui concerne la contradiction des motifs que si cette critique est fondée, il convient de relever qu’à la date de l’enregistrement à l’OAPI le 30 Juillet 1991 aucune notoriété n’était attachée à l’utilisation par le SRL des sachets de NOF, cette utilisation étant inférieure à 6 mois » ;

Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (1), Titre 1er, Annexe IV de l’Accord de Bangui : « Les dessins ou modèles industriels ne sont pas considérés comme nouveaux, si à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité valablement revendiquée, ils ont été décrits dans les publications imprimées ou s’ils ont été notoirement utilisés sur les territoires de l’un des Etats membres » ;

Considérant que l’utilisation des sachets NOP par la SRL n’a débuté qu’en Mars 1991 ;

Qu’on ne peut parler d’utilisation notoire pour un laps de temps si bref, la notoriété exigeant une utilisation plus longue outre d’autres éléments relatifs à la publicité, l’accoutumance des consommateurs ;

Qu’il échet de substituer les présents motifs à ceux retenus par le premier juge ;

Considérant enfin qu’il est sans intérêt d’épiloguer sur les mentions portées sur l’immatriculation ou registre de commerce des Ets NOF sur les sachets utilisés par la SRL ;

Attendu que par ces énonciations suffisantes et pertinentes, le second juge a donné une base légale à l’arrêt attaqué sur l’utilisation abusive des saisies des Ets NOF par la SRL ;

D’où il suit qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé ;

Sur la dernière branche du deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 39 de l’Annexe IV de l’Accord relatif à l’OAPI signé le 2 Mars 1977 à Bangui en ce que le procès–verbal de constat de l’Huissier tel que dressé le 19 Novembre 1991 d’une part n’a décri aucun caractère comparatif entre le modèle utilisé par la SRL et celui du dépôt effectué par les Ets NOF et surtout n’a pas été effectué en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devaient être effectuées. Par suite, la similitude des articles utilisés par la SRL avec ceux correspondant au modèle déposé ne se trouve pas établie selon la procédure fixée à l’article 39. En conséquence, la contrefaçon qui devait être à la base de l’octroi des dommages-intérêts n’a–t-elle fait l’objet d’aucune contestation de la Cour d’appel, ni du Tribunal et ne pouvait ouvrir la voie à des dommages-intérêts, comme il est démontré au troisième moyen ;

Attendu que l’article 39 alinéa 1er de l’Annexe IV de l’Accord relatif à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle signé le 02 Mars 1977 à Bangui dispose : « La partie lésée peut faire procéder, par tous Huissier ou officiers publics ou ministériels avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d’une attestation de publicité délivrée par l’Organisation » ;

Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que le recours de la partie lésée à la description détaillée des objets ou instruments incriminés par voie d’Huissier ou d’officier ministériel ou public avec l’assistance éventuelle d’un expert est facultative ;

Attendu que la procédure d’identification des modèles ou dessins n’étant pas obligatoire, la saisine du juge aux mêmes fins ne l’est pas davantage et le procès-verbal du 19 Novembre 1991 qui ne constate au demeurant que la commercialisation sans autorisation par la Société des Raffineries du Littoral du modèle protégé à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle depuis le 30 Juillet 1991 par les Etablissements NGO OND & Fils (NOF) ne pouvait établir manifestement les similitudes entre le produit protégé et celui utilisé par la Société des Raffineries du Littoral ;

D’où il suit qu’en cette seconde branche le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 1382 du Code Civil, violation des formes légales, absence et défaut de motifs en ce que l’étendue de la réparation devant correspondre à l’importance du préjudice, les juges du fond ont l’obligation de constater l’existence de celui-ci, d’en déterminer la nature et ensuite, d’en apprécier la gravité (CS Arrêt n°138/P du 18 Mars 1969, bull n° 20 P. 2366). En l’espèce, l’arrêt critiqué se borne à affirmer après avoir nié l’intérêt de l’antériorité de la SRL dans l’utilisation des sachets et après avoir déclaré « sans intérêt » de constater les activités réelles des Ets NOF, se borne à dire : « Qu’il résulte de ce qui précède que réparation est due à NOF » « cette affirmation lapidaire et imprécise ne permet pas de savoir ce qui est en définitive reproché à la SRL » ;

Sur la contrefaçon, la SRL n’a jamais fabriqué de sachets qui se trouvaient librement commercialisés à Douala par les Sociétés de Plastiques ou bien l’utilisation de produits contrefaits, mais nulle part, on n’a connaissance d’un fabriquant PLASTICAM ou SMEP, poursuivi pour contrefaçon ni du texte qui interdit cette utilisation, ou encore l’acquisition des sachets, le conditionnement de son produit, mais à défaut, l’interdiction publiquement publiée dans un journal d’annonce légales, les lois sur la liberté de commerce n’interdisaient pas à la SRL de se fournir chez d’autres fournisseurs ;

La détention d’un droit intellectuel sur un modèle ne porte pas atteinte à la liberté des transactions. En résumé, la Cour d’appel n’indique pas la faute commise par la SRL, interdisant de ce fait à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la régularité de l’arrêt critiqué. Par suite, pour allouer des dommages-intérêts, le juge d’appel ne pouvait s’affranchir de l’obligation de définir la faute et la qualifier, déterminer le préjudice et la faute commise. Il résulte de l’arrêt 138/P du 18 Mars 1969 précité que la décision d’appel ne donne pas de base légale à sa sanction civile. Parallèlement, l’appréciation des juges de fond du montant des dommages-intérêts est souveraine, pourvu que leur décision se trouve basée sur le double élément du préjudice et de la faute que l’article 1149 du Code civil ordonne de considérer. Or d’une part, à la date du 7 Mai 1997, l’utilisation des sachets était terminée depuis près de deux ans. Par suite, en calculant jusqu’à la date du 7 Mai 1997, la Cour a procuré un avantage indu aux Ets NOF. D’autre part, en condamnant la SRL à payer une indemnité correspondant aux prix d’acquisition d’un sac, elle confère un avantage injustifié, dès lors que la réparation d’une éventuelle contrefaçon est une réparation d’ordre moral et non point d’ordre matériel ;

Attendu que la faute commise par la Société des Raffineries du Littoral à l’égard des Ets NOF a été établie par le jugement entrepris partiellement infirmé sur le montant de la réparation du préjudice subi ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les demandeurs après avoir inventé le système du conditionnement d’huile de palme dans les sachets l’exploitaient bien avant la foire promo 1990 ;

Qu’il est constant que les huiles de la SRL ont été présentées lors de la foire promo 1990 dans les sachets inventés par les Ets NOF et la preuve que ceux-ci fabriquaient ces sachets avant 1990 résulte de deux factures SMEP pour la fabrique des sachets vides datées du 9 Novembre 1990 et de la facture de la NOF (SIC) pour vente de l’huile en sachets à ses clients et celle du 27 Octobre 1990 et n°09410 (sic), toutes versées au dossier de la procédure ;

Qu’il s’évince d’une décision de l’OAPI du 17 Mai 1993 versée aux débats que le dessin ou modèle industriel dont s’agit déposé le 30 Juillet 1991 et visé au nom des Etablissements NGO OND & FILS (NOF) est enregistré sous le numéro 1062 ;

Que cette décision est un acte déclaratif qui prend effet à compter du 30 Juillet 1991 ;

Que la SRL n’ayant apporté aucune preuve qu’elle exploitait l’invention litigieuse avant la date du 30 Juillet 1991 qui est celle du dépôt du modèle à l’OAPI puisqu’il est démontré que ce sont les Ets NOF qui ont utilisé leur invention à cette foire dans le stand de la défenderesse à la demande de cette dernière, excipe l’article 25 de l’Annexe IV du texte de 1977 qui traite du cas des personnes qui désirent utiliser les inventions réalisées par des tiers, lesquels utilisateurs peuvent obtenir obligatoirement une licence si l’une des quatre conditions prévues par cet article est remplie ;

Que la SRL ne prouve pas qu’elle a obtenu une licence d’exploitation de l’invention des Ets NOF ;

Que dès lors, de tout ce qui précède, il échet de faire droit à cette demande ;

Attendu qu’en confirmant les énonciations du jugement entrepris, l’arrêt attaqué a qualifié la faute commise par la Société des Raffinerie du Littoral et n’a pas violé le texte visé au moyen qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Attendu par ailleurs que le quantum de la réparation est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême qui n’est pas un troisième degré de juridiction ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que l’arrêt est par ailleurs régulier ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.