0BOrdonnance (n o
2) de 1989 relative à l’entrée en vigueur de la
loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les
brevetsF *
(N o
955, du 9 juin 1989)
1. La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance (n o
2) de 1989
relative à l’entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles
et les brevets.
2. Les dispositions de la loi précisées dans l’annexe de la présente ordonnance (qui,
en l’absence de cette ordonnance, devraient entrer en vigueur le 1 er
août 1989) entrent en
vigueur immédiatement à seule fin de permettre l’adoption des textes d’application
correspondants, en vertu des pouvoirs conférés au regard de ces dispositions, dont
l’entrée en vigueur est prévue pour le 1 er
août 1989.
ANNEXE
Dispositions de la loi entrant en vigueur immédiatement
Textes d’application et dispositions en
prévoyant l’adoption
Objet
Dispositions réglementaires devant être
édictées par le ministre en vertu des articles
37.1). 2) et 4) et 38 à 43
Etablissement de copies par les bibliothécaires et
archivistes de bibliothèques et services d’archives
désignés.
Ordonnances devant être édictées par le
ministre en vertu des articles suivants:
Article 47.4) Détermination des documents mis à la disposition
du public pour consultation à signaler comme étant
susceptibles de reproduction.
Article 47.5) Extension aux documents ou registres conservés par
des organisations internationales des dispositions
relatives à la mise à disposition du public de
documents pour consultation.
Article 52.4) Objets devant être considérés comme fabriqués au
moyen d’un procédé industriel et objets ne pouvant
être considérés comme tels.
Article 61 Enregistrements de chants folkloriques destinés aux
archives d’organismes désignés.
Article 74 Mise à disposition par des organismes désignés de
copies sous-titrées d’émissions et de programmes
distribués par câble.
* Titre anglais : The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Commencement No. 2)
Order 1989.— Traduction de l’OMPI.
Entrée en vigueur : 9 juin 1989.
Source : S.I. 1989/955 (C.25).
Article 75 Enregistrements, réalisés à des fins d’archivage,
d’émissions et de programmes distribués par câble
relevant d’une catégorie déterminée.
Articles 100.4) et 5) et 196.4) et 5) Détermination de la forme des avis de saisie en cas
de saisie et conservation d’objets de contrefaçon ou
d’enregistrements illicites.
Dispositions réglementaires devant être
édictées par les commissaires des douanes et
des contributions indirectes en vertu de
l’article 112.1). 2) et 3)
Détermination de la forme des avis exigés aux
termes de l’article 111 au sujet des marchandises
devant être considérées comme interdites.
Règlements devant être édictés par le
ministre de la justice en vertu des articles
150, 152.2) et 3) et de l’alinéa 34 de
l’annexe 1
Procédures devant le tribunal du droit d’auteur.
Ordonnance en Conseil devant être édictée
en vertu des articles suivants:
Article 159 Application de la première partie de la loi à d’autres
pays.
Article 168.2) Droit d’auteur reconnu à certaines organisations
internationales.
Ordonnance devant être édictée par le
ministre en vertu des articles suivants:
Article 174.1)b) Catégories d’établissements d’enseignement
précisées aux fins de la première partie de la loi.
Article 174.2) Application à certains enseignants des dispositions
relatives aux établissements d’enseignement.
Ordonnance en Conseil prévue à l’article
208.1)a)
Désignation des pays parties à une convention
jouissant de la réciprocité en matière de protection
en vertu des dispositions de la deuxième partie de la
loi (prestations des artistes interprètes ou
exécutants).
Dispositions réglementaires devant être
édictées par le ministre en vertu de l’article
250
Procédures engagées devant le contrôleur en vertu
de la troisième partie de la loi (droit de modèle).
Ordonnance en Conseil prévue à l’article
256.1)
Désignation des pays jouissant de la réciprocité en
matière de protection en vertu des dispositions de la
troisième partie de la loi (droit de modèle).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie intégrante de l’ordonnance)
La présente ordonnance emporte entrée en vigueur immédiate des dispositions de la
loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets précisées dans son
annexe, à seule fin que les textes d’application mentionnés dans cette dernière puissent
être adoptés en temps voulu pour entrer en vigueur le 1 er
août 1989. Aux termes de
l’ordonnance (n o
1) de 1989 relative à l’entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit
d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (S.I. 1989/816 (C.21)) la plupart des
dispositions (y compris celles qui sont mentionnées dans l’annexe de la présente
ordonnance) doivent entrer en vigueur le 1 er
août 1989.