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European Union (EU)

EU019

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Règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission, du 16 juin 1995, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates

EU019: Application des droits (Marchandises pirates & contrefaçon), Règlement de la Commission, 16/06/1995, n° 1367/95

RÈGLEMENT (CE) n° 1367/95 DE LA COMMISSION

du 16 juin 1995

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil
fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la
réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de
contrefaçon et des marchandises pirates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates1, et notamment ses articles 12, 13 et 14,

considérant que le règlement (CE) n° 3295/94 a introduit des règles communes dans le but d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime;

considérant qu'il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés dans le cadre de l'article 3 paragraphe 2, premier alinéa deuxième tiret dudit règlement;

considérant que ledit règlement prévoit dans son article 14 que les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à son application et que la Commission communique des informations aux autres États membres; qu'il convient d'établir les modalités relatives à la procédure d'échange desdites informations;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission2;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Au sens de l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 3295/94, ci-après dénommé «règlement de base», peuvent faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit les personnes physiques et les personnes morales; parmi ces dernières figurent notamment les sociétés de gestion collective dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
Article 2
La justification établissant que le demandeur est titulaire d'un des droits visés à l'article 1er, paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base, à présenter lors du dépôt de la demande d'intervention conformément à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa 2ème tiret dudit règlement est la suivante :
a) lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande :

- pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt (droit de marque de fabrique ou de commerce ou droit relatif aux dessins et modèles), une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt,

- pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire;

b) lorsque la demande est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent règlement, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;
c) lorsqu'un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent règlement une preuve de son droit d'agir.
Article 3
Parmi les informations utiles visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base, figurent notamment les éléments constituant une particularité de la marchandise, par exemple sa valeur et son conditionnement, ainsi que les éléments qui permettent de la différencier de la marchandise pour laquelle il existe un droit de protection. Ces informations, dans le respect dudit article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d'identifier de manière efficace et sans charge de travail excessive les envois suspects, sur la base du principe de l'analyse de risques.
Article 4
Lorsqu'une demande d'intervention est déposée conformément à l'article 4 du règlement de base avant l'expiration du délai de trois jours, les délais visés à l'article 7 dudit règlement ne commencent à courir qu'à compter de la date de réception de la demande d'intervention.

Lorsque l'autorité douanière procède à la suspension de la mainlevée ou à la retenue de la marchandise conformément à l'article 4 du règlement de base, elle en informe immédiatement le déclarant.

Article 5
1. Chaque État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais des détails concernant :
a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend pour l'application du présent règlement. Le cas échéant, il informe également la Commission des dispositions de son droit national qui s'opposent à l'information du titulaire visée à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa et à l'article 8 paragraphe 3 du règlement de base;
b) le service compétent relevant de l'autorité douanière chargé de recevoir et de traiter la demande écrite du titulaire du droit, visée à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base.
2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'application effective de la procédure établie par le règlement de base et d'établir, le moment venu, le compte rendu visé à son article 15, chaque État membre communique à la Commission :
a) à la fin de chaque année civile, la liste de l'ensemble des demandes écrites visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base en indiquant le nom et l'adresse du titulaire, une description sommaire de la marchandise et, le cas échéant, de la marque, et la suite réservée à la demande;
b) à la fin de chaque trimestre, une liste des cas détaillés, pour lesquels l'octroi de la mainlevée a été suspendu ou une retenue a été effectuée. Les informations à fournir pour chaque cas doivent comporter notamment :

- le nom et l'adresse du titulaire du droit, ainsi qu'une description sommaire de la marchandise et, le cas échéant, de la marque

et

- la situation douanière, le pays de provenance ou de destination, l'espèce, la quantité et la valeur déclarée des marchandises ayant fait l'objet de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue ainsi que la date de cette suspension ou de cette retenue.

3. La Commission informe sous une forme appropriée tous les États membres des informations qu'elle reçoit en application des dispositions du présent article. Les informations relatives aux cas visés au paragraphe 2 point b) sont transmises tous les trimestres à tous les États membres par la Commission.
4. Les informations communiquées en application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées que pour la poursuite des objectifs fixés par le règlement de base.
Article 6
Le règlement (CEE) n° 3077/87 est abrogé avec effet au 1er juillet 1995.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1995.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

1 JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 8.

2 JO n° L 291 du 15. 10. 1987, p. 19.