About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

France

FR208

Back

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale

 Document Explicatif d'UPOV concernant "la loi du 8 décembre 2011 sur les certificats d’obtention végétale" qui a modifié le Code de la propriété intellectuelle"

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

51

FRANCE6

OBJET : TEXTES PORTANT TRANSCRIPTION DE LA CONVENTION UPOV DE 1991 EN DROIT

NATIONAL

Au niveau national, les textes portant transcription de la convention UPOV de 1991 sont

regroupés dans le code de la propriété intellectuelle. Cette transcription est désormais

complète depuis l'adoption de la Loi du 28 novembre 2011 sur les Certificats d’Obtention

Végétale publiée au journal officiel du 8 décembre 2011 qui a modifié la partie législative de ce

code, notamment afin d'assurer :

 l’intégration au droit français du principe de variété essentiellement dérivé, qui

protège le détenteur des droits d’une variété contre la mise sur le marché d’une autre

variété qui ne diffèrerait que par quelques caractères non-essentiels au sens agricole

et technique de la variété d’origine.

 l’intégration dans le droit français de l’exemption de l’agriculteur, également appelé

« exception semences de ferme », qui autorise le réemploi sous conditions du produit

de la récolte de variétés protégées comme semences sur l’exploitation où elles ont été

produites. Cette pratique était jusque là interdite en droit français pour les variétés

protégées par un certificat d'obtention végétal national.

Ces textes sont applicables à l’ensemble du règne végétal, comme le précise l’article R623-55

du Code de la Propriété Intellectuelle.

Figurent en pièce jointe de la présente note :

1) les articles législatifs pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle

2) les articles réglementaires du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs au champ

d’application.

1) ARTICLES LÉGISLATIFS PERTINENTS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article L623-1

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 3

Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble végétal d'un

taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine

combinaison de génotypes ;

2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits

caractères ;

3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

6 Legislation available in French only.

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

52

Article L623-2

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4

Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle

créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la

demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous

réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou

de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions

ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de

multiplication, à la fin de chaque cycle.

Article L623-3

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4

Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une

dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans

une collection.

Article L623-4

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 5

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale "

qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la

reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute

autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou

de multiplication de la variété protégée.

II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation

non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit

exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les

produits en question :

1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :

1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de

l'article L. 623-2 ;

2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article

L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ",

une variété qui :

1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même

principalement dérivée de la variété initiale ;

2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété

initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison

de génotypes de la variété initiale.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

53

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I, III : Les dispositions modifiées ou

nouvelles du présent article à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement

dérivées sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces

dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de

certificat enregistrées avant cette date. Le présent IV ne s'applique pas aux variétés

essentiellement dérivées dont l'obtenteur a, avant le 11 décembre 2011, fait des préparatifs

effectifs et sérieux en vue de leur exploitation ou que l'obtenteur a exploitées avant cette date.

Article L623-4-1

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 6

I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas :

1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de

l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même

article ne soient applicables.

II.-Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété

essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement,

lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou

commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété

intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété

permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la

consommation humaine ou animale.

Article L623-5

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 7

I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de

récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou

avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur

le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas

réputée nouvelle.

Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu

lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans

avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des

arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée

nouvelle.

II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins

réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la

remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition

officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait

expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a

été remis.

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

54

Article L623-6

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 8

Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un

Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que

par toute personne ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant

son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats.

La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette

demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée

antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur,

à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à

celui de la première demande.

La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la

priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article s'apprécie à la date du dépôt de

la demande prioritaire.

En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection

instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de

protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou

établissement.

Article L623-7

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la

demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.

Article L623-8

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme

mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Article L623-9

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne

peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie

réglementaire.

Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle

est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la

demande de certificat.

Article L623-10

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites

à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la

défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être

levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une

indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

55

Article L623-11

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10,

après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de

l'indemnité.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à

l'estimation du tribunal.

Article L623-12

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 9

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de

la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2.

Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen

préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection

des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par

l'obtenteur ou son ayant cause.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

Article L623-13

Modifié par Loi n°2006-236 du 1 mars 2006 - art. 1 JORF 2 mars 2006

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.

Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées

et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées

pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.

Article L623-14

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 10

Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi

que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à

un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des

conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L623-15

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 11

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni

équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la

protection des obtentions végétales.

L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention

protégée.

Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.

Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour

toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.

La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque

de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention internationale pour la

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

56

protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre

conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la

preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit

produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même

obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de

commerce.

Article L623-16

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation

donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.

Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à

l'article L. 412-1.

Article L623-17

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la

licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par

arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique.

Article L623-18

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la

licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut

demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.

Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de

l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ

d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,

déterminée conformément à l'article L. 623-31.

Article L623-19

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de

l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la

déchéance.

Article L623-20

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une

licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat

d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

57

La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du

ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles qui

sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la

date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,

déterminée conformément à l'article L. 623-31.

Article L623-21

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.

Article L623-22

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la

défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande

instance.

Article L623-22-1

Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 8 JORF 9 décembre 2004

Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter

celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la

concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour

autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique

important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a

pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état

d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.

Article L623-22-2

Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 8 JORF 9 décembre 2004

La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande

instance.

La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ

d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent

être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.

Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de

l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions

équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour

utiliser l'invention protégée.

Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été

accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés

peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

58

Article L623-22-3

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 12

Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les

conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de

situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande

auprès du titulaire du certificat ;

2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, à l'insuffisance notoire

d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux

deuxième à cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour une

variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du

certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.

Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions,

une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire

est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le

montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a

été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés

peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du présent

article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces

dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de

certificat enregistrées avant cette date.

Article L623-22-4

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 12

Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n'est

avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.

Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du présent

article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces

dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de

certificat enregistrées avant cette date.

Article L623-23

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 13

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de

reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

59

les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat

d'obtention ;

2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a

prises pour la conservation de la variété ;

3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa

de l'article L. 623-16.

La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle est

constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le

terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie

d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut

cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive

constatant la déchéance est publiée.

Article L623-23-1

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 14

Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :

1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit

transféré à la personne qui y a droit ;

2° Soit qu'à la date à laquelle il a été délivré la variété ne satisfaisait pas aux conditions

mentionnées à l'article L. 623-2.

Article L623-24

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 15

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes

de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.

Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, l'organisme mentionné à l'article

L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.

L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y

étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale

et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine

particulier des obtentions végétales.

Article L623-24-1

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n°

2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des

obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret

en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans

l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la

récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont

applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

60

Article L623-24-2

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du

Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats

d'obtention végétale dont il utilise les variétés.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont

applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

Article L623-24-3

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et

l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et

un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions

prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les

conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y

compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont

le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de

matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'Etat

prévu à l'article L. 623-24-1.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont

applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

Article L623-24-4

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences,

ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la

traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.

En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et

regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont

applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

Article L623-24-5

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à

l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont

applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

61

Article L623-25

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 17

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux

droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4

constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent

article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat

d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété

qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une

licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un

droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article

si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié

conformément à l'alinéa précédent.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du

certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

NOTA:

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions modifiées ou nouvelles du

présent article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011.

Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes

de certificat enregistrées avant cette date.

Article L623-26

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme

ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et

poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d'une copie conforme

de la demande de certificat.

Article L623-27

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile

compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu

contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à

prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite

d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes

mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas

prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un

préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut

ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles

au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle

atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la

constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou

ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter

atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation

dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à

compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie

conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le

blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour

déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

62

communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès

aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice

n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle

ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation

éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les

mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant

l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,

dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que

celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des

dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L623-27-1

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire

procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en

vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la

description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets

prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et

instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le

demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action

en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un

délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée

à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des

dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L623-27-2

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre

peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de

distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la

production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne

qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés

dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la

production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas

d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres

détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des

détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le

prix obtenu pour les produits ou services en cause.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

63

Article L623-28

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences

économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices

réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de

l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à

titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant

des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation

d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Article L623-28-1

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de

la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et

instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des

circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de

la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement,

notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur

les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle

précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du

contrefacteur.

Article L623-29

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à

compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.

Article L623-30

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007

Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée

pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et

titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la

juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la

confiscation prévue à l'article L. 623-28-1.

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président

de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à

toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication

comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un

établissement des armées.

Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une

expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de

la défense et devant ses représentants.

Les dispositions de l'article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat

d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

64

que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 623-9 et

L. 623-10.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au

présent article.

Article L623-31

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles

portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement

portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix,

à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la

juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de

l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions

prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Article L623-32

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 3

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels

qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros.

Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation

pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée ou sur un réseau de

communication au public en ligne, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être

prononcé.

Article L623-32-1

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 22 JORF 30 octobre 2007

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être

condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et

toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée

des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous

dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion

du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du

code pénal.

Article L623-32-2

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues

par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées,

à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose

qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

65

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée

des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous

dommages et intérêts.

Article L623-33

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être

exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la

réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le

défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit

certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

Article L623-35

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre

2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de

l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L.

623-10 est puni d'une amende de 4500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense

nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

2) ARTICLES PERTINENTS DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE RELATIFS AU CHAMP DE LA PROTECTION

Article R623-55

Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996

1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par

les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute variété

appartenant à une espèce du règne végétal.

Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la

protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10

novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut

obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces

faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à

cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de

celle-ci.

Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la

protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son

domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention

végétale dans les mêmes conditions que les Français.

2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège

ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale

qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat

dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.

Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur

proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats

dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une

liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.

PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012

66

Article R623-56

Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996

La durée de la protection est de vingt ans.

Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées

et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées

pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.

Article R623-57

Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996

Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication

végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.

Article R623-58

Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996

Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de

commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui

est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de

commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit

prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité,

dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que

cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion

ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.