No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER
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FRANCE6
OBJET : TEXTES PORTANT TRANSCRIPTION DE LA CONVENTION UPOV DE 1991 EN DROIT
NATIONAL
Au niveau national, les textes portant transcription de la convention UPOV de 1991 sont
regroupés dans le code de la propriété intellectuelle. Cette transcription est désormais
complète depuis l'adoption de la Loi du 28 novembre 2011 sur les Certificats d’Obtention
Végétale publiée au journal officiel du 8 décembre 2011 qui a modifié la partie législative de ce
code, notamment afin d'assurer :
l’intégration au droit français du principe de variété essentiellement dérivé, qui
protège le détenteur des droits d’une variété contre la mise sur le marché d’une autre
variété qui ne diffèrerait que par quelques caractères non-essentiels au sens agricole
et technique de la variété d’origine.
l’intégration dans le droit français de l’exemption de l’agriculteur, également appelé
« exception semences de ferme », qui autorise le réemploi sous conditions du produit
de la récolte de variétés protégées comme semences sur l’exploitation où elles ont été
produites. Cette pratique était jusque là interdite en droit français pour les variétés
protégées par un certificat d'obtention végétal national.
Ces textes sont applicables à l’ensemble du règne végétal, comme le précise l’article R623-55
du Code de la Propriété Intellectuelle.
Figurent en pièce jointe de la présente note :
1) les articles législatifs pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle
2) les articles réglementaires du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs au champ
d’application.
1) ARTICLES LÉGISLATIFS PERTINENTS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article L623-1
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 3
Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble végétal d'un
taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine
combinaison de génotypes ;
2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits
caractères ;
3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
6 Legislation available in French only.
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Article L623-2
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle
créée qui :
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la
demande, est notoirement connue ;
2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous
réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou
de sa multiplication végétative ;
3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions
ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de
multiplication, à la fin de chaque cycle.
Article L623-3
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une
dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans
une collection.
Article L623-4
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 5
I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale "
qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la
reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute
autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou
de multiplication de la variété protégée.
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation
non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit
exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les
produits en question :
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de
l'article L. 623-2 ;
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article
L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ",
une variété qui :
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même
principalement dérivée de la variété initiale ;
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété
initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison
de génotypes de la variété initiale.
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NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I, III : Les dispositions modifiées ou
nouvelles du présent article à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement
dérivées sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces
dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de
certificat enregistrées avant cette date. Le présent IV ne s'applique pas aux variétés
essentiellement dérivées dont l'obtenteur a, avant le 11 décembre 2011, fait des préparatifs
effectifs et sérieux en vue de leur exploitation ou que l'obtenteur a exploitées avant cette date.
Article L623-4-1
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 6
I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas :
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de
l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même
article ne soient applicables.
II.-Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété
essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement,
lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou
commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété
intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété
permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la
consommation humaine ou animale.
Article L623-5
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 7
I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de
récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou
avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur
le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas
réputée nouvelle.
Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu
lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans
avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des
arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée
nouvelle.
II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins
réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la
remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition
officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait
expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a
été remis.
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Article L623-6
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 8
Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un
Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que
par toute personne ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant
son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats.
La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette
demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée
antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur,
à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à
celui de la première demande.
La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la
priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article s'apprécie à la date du dépôt de
la demande prioritaire.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection
instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de
protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou
établissement.
Article L623-7
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la
demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
Article L623-8
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme
mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.
Article L623-9
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne
peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie
réglementaire.
Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle
est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la
demande de certificat.
Article L623-10
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites
à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la
défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être
levées à tout moment sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une
indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
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Article L623-11
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10,
après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de
l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à
l'estimation du tribunal.
Article L623-12
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 9
Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de
la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2.
Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen
préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection
des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par
l'obtenteur ou son ayant cause.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Article L623-13
Modifié par Loi n°2006-236 du 1 mars 2006 - art. 1 JORF 2 mars 2006
La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées
et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées
pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.
Article L623-14
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 10
Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi
que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à
un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L623-15
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 11
Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni
équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention
protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour
toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque
de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention internationale pour la
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protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre
conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la
preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit
produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même
obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de
commerce.
Article L623-16
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation
donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à
l'article L. 412-1.
Article L623-17
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la
licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique.
Article L623-18
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la
licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut
demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de
l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ
d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,
déterminée conformément à l'article L. 623-31.
Article L623-19
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de
l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la
déchéance.
Article L623-20
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une
licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat
d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
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La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du
ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles qui
sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la
date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,
déterminée conformément à l'article L. 623-31.
Article L623-21
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.
Article L623-22
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la
défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande
instance.
Article L623-22-1
Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 8 JORF 9 décembre 2004
Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter
celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la
concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour
autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique
important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a
pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état
d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.
Article L623-22-2
Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 8 JORF 9 décembre 2004
La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande
instance.
La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ
d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent
être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.
Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de
l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions
équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour
utiliser l'invention protégée.
Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été
accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés
peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
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Article L623-22-3
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 12
Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les
conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de
situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :
1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande
auprès du titulaire du certificat ;
2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, à l'insuffisance notoire
d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux
deuxième à cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour une
variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du
certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.
Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions,
une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire
est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le
montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a
été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés
peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du présent
article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces
dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de
certificat enregistrées avant cette date.
Article L623-22-4
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 12
Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n'est
avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.
Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du présent
article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces
dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de
certificat enregistrées avant cette date.
Article L623-23
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 13
Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de
reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec
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les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat
d'obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a
prises pour la conservation de la variété ;
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa
de l'article L. 623-16.
La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle est
constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le
terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie
d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut
cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive
constatant la déchéance est publiée.
Article L623-23-1
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 14
Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :
1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit
transféré à la personne qui y a droit ;
2° Soit qu'à la date à laquelle il a été délivré la variété ne satisfaisait pas aux conditions
mentionnées à l'article L. 623-2.
Article L623-24
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 15
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes
de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, l'organisme mentionné à l'article
L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.
L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y
étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale
et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine
particulier des obtentions végétales.
Article L623-24-1
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n°
2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret
en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans
l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la
récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont
applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.
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Article L623-24-2
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du
Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats
d'obtention végétale dont il utilise les variétés.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont
applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.
Article L623-24-3
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et
l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et
un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions
prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les
conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y
compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont
le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de
matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 623-24-1.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont
applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.
Article L623-24-4
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences,
ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la
traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.
En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et
regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont
applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.
Article L623-24-5
Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à
l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont
applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.
No. 105 – August 2012 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER
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Article L623-25
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 17
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux
droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4
constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent
article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat
d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété
qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une
licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article
si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié
conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du
certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions modifiées ou nouvelles du
présent article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011.
Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes
de certificat enregistrées avant cette date.
Article L623-26
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme
ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et
poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d'une copie conforme
de la demande de certificat.
Article L623-27
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à
prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite
d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut
ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles
au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la
constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter
atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à
compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour
déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
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communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès
aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice
n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les
mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant
l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que
celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Article L623-27-1
Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire
procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets
prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée
à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Article L623-27-2
Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 20 JORF 30 octobre 2007
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de
distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne
qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.
Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le
prix obtenu pour les produits ou services en cause.
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Article L623-28
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à
titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation
d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Article L623-28-1
Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007
En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de
la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et
instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de
la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement,
notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle
précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du
contrefacteur.
Article L623-29
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à
compter des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.
Article L623-30
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 21 JORF 30 octobre 2007
Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée
pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et
titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la
juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la
confiscation prévue à l'article L. 623-28-1.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président
de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à
toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication
comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un
établissement des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une
expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de
la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat
d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps
PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 105 – August 2012
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que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 623-9 et
L. 623-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au
présent article.
Article L623-31
Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles
portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement
portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix,
à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la
juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de
l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions
prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Article L623-32
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 3
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels
qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros.
Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation
pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée ou sur un réseau de
communication au public en ligne, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être
prononcé.
Article L623-32-1
Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 22 JORF 30 octobre 2007
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et
toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée
des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion
du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du
code pénal.
Article L623-32-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées,
à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée
des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Article L623-33
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être
exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la
réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le
défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit
certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Article L623-35
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de
l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L.
623-10 est puni d'une amende de 4500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense
nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
2) ARTICLES PERTINENTS DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE RELATIFS AU CHAMP DE LA PROTECTION
Article R623-55
Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996
1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par
les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute variété
appartenant à une espèce du règne végétal.
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10
novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut
obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces
faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à
cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de
celle-ci.
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son
domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention
végétale dans les mêmes conditions que les Français.
2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège
ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale
qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat
dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.
Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur
proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats
dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une
liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.
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Article R623-56
Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996
La durée de la protection est de vingt ans.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées
et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées
pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.
Article R623-57
Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996
Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication
végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.
Article R623-58
Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1996
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de
commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui
est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de
commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit
prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité,
dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que
cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion
ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.