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Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mis à jour du 30 mai 2018 au 26 septembre 2018)

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J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)

Travaux parlementaires Table des matières 35 arrêtés d'exécution

20 versions archivées

Fin Versionnéerlandaise

belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'Etat

ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101052/justel

Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art.46 modifié par L 2018-05-25/02, art. 11; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 30-05-2018)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101052 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/01 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Art. 1-16 CHAPITRE II. Des conditions de l'action. Art. 17-18 CHAPITRE III. Jugements et arrêts. Art. 19-22 CHAPITRE IV. De la chose jugée. Art. 23-28 CHAPITRE V. De la litispendance et de la connexité. Art. 29-30 CHAPITRE VI. De l'indivisibilité. Art. 31 CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2013> Art. 32, 32bis, 32ter, 32quater/1, 32quater/2, 32quater/3, 33-42, 42bis, 43-46, 46/1, 47, 47bis CHAPITRE VIII. Délais. Art. 48-53, 53bis, 54-57

Texte Table des matières Début CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.

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Art. 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Art. 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Art. 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Art. 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Art. 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Art. 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.

Art. 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à

des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Art. 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Art. 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Art. 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Art. 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire

prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Art. 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Art. 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

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Art. 18. L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation

d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Art. 19.Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. [1 Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions

prévues par le présent Code.]1 (Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à

instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe [2 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un]2; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) [2 Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.]2 <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06- 2007> ---------- (1)<L 2014-02-28/25, art. 2, 014; En vigueur : 03-02-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 128, 020; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 20.Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours [1 ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures]1 prévus par la loi. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 6, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce

opposition, la requête civile et la prise à partie.

Art. 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

Art. 23.L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; [1 que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;]1 que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.

Art. 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Art. 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Art. 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

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Art. 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.

Art. 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Art. 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

Art. 31. Le litige n'est indivisible, au sens des articles (735, § 5, 747, § 2, alinéa 7), 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. <L 2007-04-26/71, art. 3, 009; En vigueur : 22-06-2007>

CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 32.<L 2006-08-05/45, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de

justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit "; 2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux

ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit [1 3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population; 4° "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou

une industrie; 5° "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité

compétente à une personne physique ou morale; 6° "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification

peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir art. 16)> Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé. Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir

lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix. Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse

judiciaire électronique. Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à

l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur.

Art. 32ter.[1 Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de

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parquet, ou d'autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application de cette disposition à d'autres institutions et services.]1 ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 57, 019; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 32quater/1. [1 § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ; 3° du délai de conservation des données visées au 1° ; 4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2; 5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°. § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande

de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 9, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32quater/2. [1 § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au

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paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle

les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

§ 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé : 1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à

caractère personnel et des informations et de leur traitement; 2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs

obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée; 3. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et

de protection de la vie privée; 4. d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée; 5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont

déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet

directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base

desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 10, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32quater/3. [1 § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 11, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 33.La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

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La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la

signification est réputée faite à personne.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication

du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art. 36. <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 12, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 37. <Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1er. [1 Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [2 ...]2, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]1

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [3 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]3 [4 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]4 Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans

que le signifié ait demandé le transfert de son domicile. Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé

dans le plus bref délai. [5 ...]5 ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>

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(2)<L 2013-01-14/16, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013> (3)<L 2015-10-19/01, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2015> (4)<L 2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016> (5)<L 2018-05-25/02, art. 7, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à

personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y

est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la

signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [1 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]1 [2 La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.]2 [3 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]3 Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique. [4 ...]4 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2016-02-05/11, art. 125, 017; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016> (4)<L 2018-05-25/02, art. 8, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Art. 42.Les significations sont faites: 1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par

celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999> 2° à la province, au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune, à la maison communale; 4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a

pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège

d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de

liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [1 La signification au

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procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]1

[2 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]2 (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003> ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2016-05-04/03, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 42bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir art. 16)> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique. Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de

communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de services de communication

visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci. Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la

signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 43.[2 L'exploit de signification doit"]2 être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication: 1° des jour, mois et an et du lieu de la signification; 2° [1 des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse

d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;]1

3° [1 des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;]1 4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la

copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude; 6° du coût détaillé de l'acte. La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans

l'exploit.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), loi de 2006 elle-même abrogée par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2016> (2)<L 2018-05-25/02, art. 9, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 44.[1 Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie. Toutefois, les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de

domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.]1

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---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 45.La copie de l'exploit doit [1 ...]1 contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 10, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 46.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]1 Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne

du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [2 34,]2 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur. Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 3. Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui

doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10- 1992>

Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

§ 4. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2012-05-15/04, art. 5, 012; En vigueur : 18-06-2012>

Art. 46/1.[1 La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit [2 ...]2 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2018-05-25/02, art. 12, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 47. <L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite: 1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir; 2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du

juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

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Art. 47bis. [1 Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité. Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne

commence pas à courir.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 13, 021; En vigueur : 09-06-2018>

CHAPITRE VIII. _ Délais.

Art. 48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

Art. 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi. (Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend

cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>

Art. 51. Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

Art. 52.[1 Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter [2 ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique]2, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.]1

---------- (1)<L 2015-12-18/40, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016> (2)<L 2018-05-25/02, art. 14, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté

au plus prochain jour ouvrable.

Art. 53bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2005> A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception,

le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

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2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire; [1 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est: 1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne; 2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe; 3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à

compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité.

Néanmoins s'il apparaît qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Art. 57.A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [1 aux articles 38 et 40]1 [4 ou de la signification par voie électronique]4.)<L 1985-05-24/30, art. 5, 002> A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification

n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste [3 ou de la signification par le ministère public au ministère public]3. [2 La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]2 Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal. ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2015-10-19/01, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2016-02-05/11, art. 126, 017; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Modification(s) Texte Table des matières Début IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIES : 20; 38; 40; 43; 45; 46/1; 47bis; 52)

IMAGE LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018

(ART. MODIFIE : 46) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017 (ART. MODIFIE : 19)

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IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016

(ART. MODIFIE : 32ter) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016 (ART. MODIFIES : 32; 32quater/1; 32quater/2; 32quater/3; 36; 38; 40; 42; 43; 57)

IMAGE LOI DU 05-02-2016 PUBLIE LE 19-02-2016

(ART. MODIFIES : 40; 57) IMAGE

LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 31-12-2015 (ART. MODIFIE : 52)

IMAGE LOI DU 19-10-2015 PUBLIE LE 22-10-2015

(ART. MODIFIES : 23; 32ter; 38; 40; 42; 46/1; 57) IMAGE

LOI DU 28-02-2014 PUBLIE LE 15-05-2014 (ART. MODIFIE : 19)

IMAGE LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013

(ART. MODIFIE : 38) IMAGE

LOI DU 15-05-2012 PUBLIE LE 08-06-2012 (ART. MODIFIE : 46)

IMAGE LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011

(ART. MODIFIE : 53bis) IMAGE

LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 23-04-2010 (ART. MODIFIES : 37; 38; 44; 46; 57)

IMAGE LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007

(ART. MODIFIES : 19; 31) IMAGE

LOI DU 05-08-2006 PUBLIE LE 07-09-2006 (ART. MODIFIES : 32; 32BIS; 36; 42BIS; 43; 46; 52)

IMAGE LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005

(ART. MODIFIE : 53BIS) IMAGE

LOI DU 26-05-2003 PUBLIE LE 16-07-2003 (ART. MODIFIE : 42)

IMAGE LOI DU 26-06-2001 PUBLIE LE 25-09-2001

(ART. MODIFIE : 50) IMAGE

LOI DU 20-10-2000 PUBLIE LE 22-12-2000 (ART. MODIFIES : 32; 52) Entrée en vigueur à déterminer.

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IMAGE LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999

(ART. MODIFIE : 42) LOI DU 21-03-1991 PUBLIE LE 27-03-1991

(ART. MODIFIE : 46) LOI DU 24-05-1985 PUBLIE LE 12-06-1985

(ART. MODIFIES : 37; 38; 43; 46; 57)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début Sessions ordinaires 1963-1964 et 1964-1965. SENAT. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 60 du 10-12-1963. _

Rapport n° 170 du 9-3-1965 de M. De Baeck. _ Amendements n° 170, 271, 272, 279, 280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, et 362. An. parl. _ Discussion : séance du 6-4-1965. _ Adoption : séance du 7-4-1965. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 1040 du 7- 4-1965. _ Amendements n° 59-2 à 59-57. Session ordinaire 1966-1967. Rapport n° 59-49 du 1-6-1967 de M. Hermans et errata n° 59-49. _ Texte adopté par la Commission de la justice du 1-6-1967, n° 59-50. An. parl. _ Discussion : séances des 21 et 22-6-1967. _ Adoption : séance du 22-6-1967. SENAT.: Doc. parl. _ Projet de loi n ° 323 du 22-6-1967. _ Rapport n° 328 du 26-6-1967 de M. De Baeck. _ Amendements n° 335, 336 et 340. An. parl. _ Discussion : séances des 27 et 29-6-1967. _ Adoption : séance du 29-6-1967. |

Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Travaux

parlementaires Table des matières

35 arrêtés d'exécution

20 versions archivées

Version néerlandaise

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