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Règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

 Règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

RÈGLEMENT (CE) No 1891/2006 DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 6/2002 et (CE) no 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement

international des dessins et modèles industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement CE no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1) a ins- titué le système de dessins ou modèles communautaires qui confère aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des dessins ou modèles communautai- res qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.

(2) Au terme des travaux préparatoires engagés par l’Organi- sation mondiale de la propriété intellectuelle, avec la par- ticipation des États membres parties à l’Union de La Haye, des États membres qui ne sont pas parties à l’Union de La Haye et de la Communauté européenne, la conférence diplomatique convoquée à cette fin à Genève a adopté, le 2 juillet 1999 à Genève, l’acte de Genève de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé «acte de Genève»).

(3) Par la décision (2), le Conseil a approuvé l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrange- ment de La Haye concernant l’enregistrement internatio- nal des dessins et modèles industriels et a autorisé le président du Conseil à déposer l’instrument d’adhésion auprès du directeur général de l’OMPI à partir de la date à laquelle le Conseil a adopté les mesures qui sont nécessai- res pour donner effet à l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève. Ces mesures sont contenues dans le pré- sent règlement.

(4) Il convient que des mesures appropriées soient intégrées dans le règlement (CE) no 6/2002 par l’ajout d’un nou- veau titre relatif à l’«Enregistrement international des des- sins ou modèles».

(5) Les règles et procédures qui régissent les enregistrements internationaux désignant la Communauté devraient, en principe, être les mêmes que les règles et procédures appli- cables aux demandes de dessins ou modèles communau- taires. Conformément à ce principe, un enregistrement international désignant la Communauté devrait faire l’objet d’un examen relatif aux motifs de rejet avant de produire les mêmes effets qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré. De même, un enregistrement international pro- duisant les mêmes effets qu’un dessin ou modèle commu- nautaire enregistré devrait être régi par les mêmes règles d’invalidation qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré.

(6) Le règlement (CE) no 2/2000 devrait, dès lors, être modi- fié en conséquence.

(7) L’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève créera une nouvelle source de recettes pour l’Office de l’harmo- nisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (3) devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 134 du règlement (CE) no 40/94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les recettes comprennent, sans préjudice d’autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes, le produit des taxes dues en vertu du protocole de Madrid mentionnées à l’article 140 pour un enregistrement inter- national désignant la Communauté européenne ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues en vertu de l’acte de Genève, visé à l’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2000, pour un enregistrement international désignant la Communauté euro- péenne et les autres paiements faits aux parties contractantes de l’acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention ins- crite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.».

(1) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

(2) Voir p. 28 du présent Journal officiel. (3) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

L 386/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2006

Article 2

Le règlement (CE) no 6/2002 est modifié comme suit:

1) À l’article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure:

i) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle com- munautaire ou par une demande d’enregistrement d’un tel dessin ou modèle;

ou

ii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit afférent;

ou

iii) par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modè- les industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l’acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d’obtention du droit afférent;»

2) Le titre suivant est inséré après le titre XI:

«TITRE XI bis

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS OU MODÈLES

S e c t i o n 1

Généralités

Article 106 bis

Application des dispositions

1. Sauf disposition contraire dans le présent titre, le pré- sent règlement et tout règlement d’exécution de celui-ci, adopté conformément à l’article 109, est applicable, mutatis mutandis, à tout enregistrement de dessins ou modèles industriels au registre international tenu par le bureau inter- national de l’Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle (ci-après dénommés respectivement “l’enregistrement international” et “Bureau international”) désignant la Com- munauté, au titre de l’acte de Genève.

2. Toute inscription d’un enregistrement international désignant la Communauté au registre international produit les mêmes effets que si elle avait été effectuée au registre des dessins ou modèles communautaires de l’Office, et toute publication d’un enregistrement international désignant la Communauté au Bulletin du bureau international produit les mêmes effets qu’une publication au Bulletin des dessins et modèles communautaires.

S e c t i o n 2

Enregistrements internationaux désignant la communauté

Article 106 ter

Procédure de dépôt de la demande internationale

Les demandes internationales faites conformément à l’arti- cle 4, paragraphe 1, de l’acte de Genève sont déposées direc- tement auprès du bureau international.

Article 106 quater

Taxes de désignation

Les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, para- graphe 1, de l’acte de Genève, sont remplacées par une taxe de désignation individuelle.

Article 106 quinquies

Effets d’un enregistrement international désignant la Communauté européenne

1. À partir de la date d’enregistrement visée à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte de Genève, un enregistrement inter- national désignant la Communauté produit les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

2. Si aucun refus n’a été notifié ou si un refus éventuel a été retiré, l’enregistrement international d’un dessin ou modèle désignant la Communauté produit, à partir de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l’enregistrement d’un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle com- munautaire enregistré.

3. L’Office fournit des informations sur les enregistre- ments internationaux visés au paragraphe 2, conformément aux conditions énoncées dans le règlement d’exécution.

29.12.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 386/15

Article 106 sexies

Rejet

1. Les notifications de refus sont transmises par l’Office au bureau international dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international si, lors de l’examen d’un enregistrement inter- national, l’Office constate que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande de protection ne répond pas à la défi- nition visée à l’article 3, point a), ou qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

La notification indique les motifs sur lesquels le refus est fondé.

2. Les effets d’un enregistrement international dans la Communauté ne sont pas refusés tant que le titulaire n’a pas été mis en mesure de renoncer à l’enregistrement internatio- nal en ce qui concerne la Communauté ou de présenter ses observations.

3. Les conditions de l’examen relatif aux motifs de rejet sont énoncées dans le règlement d’exécution.

Article 106 septies

Invalidation des effets d’un enregistrement international

1. Les effets d’un enregistrement international dans la Communauté peuvent être déclarés invalides en tout ou par- tie, conformément à la procédure visée aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires sur la base d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

2. Lorsque l’Office a connaissance de la nullité, il en informe le bureau international.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève en ce qui concerne la Communauté européenne.

La date d’entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Conseil Le président J.-E. ENESTAM

L 386/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2006